Accord d'entreprise SAMIR BADAOUI

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 31/12/2024

Société SAMIR BADAOUI

Le 19/03/2024


Accord d’intéressement

BADAOUI SAMIR

Exercice retenu : 01/01/2024 - 31/12/2024

Accord d’intéressement

BADAOUI SAMIR

Exercice retenu : 01/01/2024 - 31/12/2024

Le présent accord d’intéressement est conclu entre :

La Société : BADAOUI SAMIR

Immatriculée sous le numéro de SIRET : 524 338 738 00023
Dont le siège social est situé : 1 Avenue du Professeur Alexandre Minkowski 37170 CHAMBRAY LES TOURS
Effectif salarié à la date de signature de l’accord : 1
Libellé de la convention collective (IDCC) : Cabinets médicaux (IDCC 1147)
Représentée par M., en sa qualité d’Entrepreneur Individuel, ayant tout pouvoir à cet effet.
Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

Et, conformément à l’article L. 3312-5 du Code du Travail :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Désireuses d’associer et d’impliquer le personnel à la bonne marche et au développement économique de l’entreprise, les parties ont conclu le présent accord d’intéressement en application des dispositions des articles L.3311-11 et suivants du Code du Travail relatifs à l’intéressement des salariés.

Cet accord d’intéressement a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité, de la productivité et des résultats de l’entreprise.

Les modalités de calcul de la masse d’intéressement choisies visent à attribuer aux salariés une partie du résultat courant avant impôt, tout en conservant une part nécessaire à l’entreprise pour poursuivre son développement et ses investissements.

Il est rappelé que l’intéressement est variable d’un exercice sur l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des modes de calculs définis ci-après. En conséquence, les parties signataires ne considèrent par l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

Enfin, il est précisé que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois (conformément aux dispositions de L.3312-4 du Code du travail).
En tout état de cause, le présent accord ne deviendra effectivement applicable qu’après l’accomplissement des formalités de dépôt requises.

Article 1 : Dénomination et objet

Le présent accord définit les principes et les modalités d’application d’un intéressement de l’ensemble du personnel aux performances de l’entreprise.

Le présent accord fixe :
  • Le champ d’application (notamment les bénéficiaires) ;
  • La durée de l’accord ;
  • Les modalités d’intéressement retenues ;
  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement ;
  • La période et les modalités des versements ;
  • Les modalités d’information collective et individuelle du personnel ; ainsi que le dépôt ;
  • Les modalités d’affectation par défaut des sommes liées à l’intéressement ;
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.

Article 2 : Période d’application
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, correspondant à un exercice comptable couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les dispositions du présent accord pourront être renouvelées par tacite reconduction pour une durée d’un an et à condition qu’aucune demande de renégociation n’ait été formulée par l’une des parties légalement habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement dans les trois mois précédant la date d’échéance.

La demande de renégociation sera adressée par son auteur à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi, le présent accord répond à l’obligation d’être conclu avant le dernier jour du 6ème mois suivant sa prise d’effet.

Article 3 : Bénéficiaires

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, pourront bénéficier de l’intéressement dès lors qu’ils ont atteint au moins 3 mois d’ancienneté.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Dans les conditions suivantes, à savoir une entreprise employant au moins un salarié en sus du dirigeant lui-même et moins de 250 salariés, chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé bénéficieront de l’intéressement.

Article 4 : Caractéristiques de l’intéressement

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
  • n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de l’accord.
  • n’ont pas le caractère de salaire.

Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne (s’il existe).

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.

Article 5 : Modalités de calcul

Plafonds


Plafond global de la prime d’intéressement :

Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des chefs d’entreprise ou s’il s’agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Plafond individuel de la prime d’intéressement :

Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.


Si la période de calcul ne correspond pas à l’année civile, ou en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, c’est également la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.

Définition des objectifs et du seuil de déclenchement

L’intéressement sera déclenché sous conditions d’un résultat courant avant impôts et avant intéressement d’au moins 10 % du chiffre d’affaires.

Si le seuil de déclenchement n’est pas atteint le versement de l’intéressement sera nul.

Par exercice considéré, la prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires est calculée selon la formule suivante : 10% du résultat courant avant impôts et avant intéressement.

Périodes de calcul


La période de calcul retenue pour le présent accord d’intéressement correspond à l’exercice comptable de l’entreprise.

Article 6 : Versement de la prime

Répartition de la prime

Le montant global de l’intéressement est réparti en fonction du salaire brut, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versé à chaque salarié au cours de l’exercice de référence sachant que pour les périodes d’absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.

Pour les dirigeants bénéficiaires et leur conjoint ou partenaire de Pacs, collaborateur ou associé on entend par rémunération la rémunération brute ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

Dates de versement


Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 31 mai de l’année suivante.

Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement ainsi que des intérêts de retard dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’Économie.





Affectation au PEE

Tout ou partie de la prime d’intéressement peut, à la demande des salariés, être affectée au plan d’épargne entreprise (PEE), au plan d’épargne interentreprise (PEI) ou au Plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO), s’il a été mis en place dans l’entreprise, dans les conditions fixées par l’accord portant création de ce plan. Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite des trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale.

Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement.

A défaut, si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE (ou vers le PEI), s’il a été mis en place dans l’entreprise, et seront bloquées pendant 5 ans.

Article 7 : Supplément d’intéressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 3314-10 du Code du Travail, l’employeur pourra décider du versement d’un supplément d’intéressement s’ajoutant aux primes versées en application du présent accord d’intéressement, par décision unilatérale.

La possibilité de verser un tel supplément sera examinée exercice par exercice, sans que cela ne puisse jamais constituer un avantage acquis. Il est par ailleurs rappelé que si la formule de calcul de l’intéressement donne un résultat nul, aucun supplément ne pourra être attribué.

Sauf accord spécifique conclu ultérieurement, le supplément d’intéressement éventuel sera réparti suivant les modalités prévues par le présent accord d’intéressement.

Article 8 : Information des salariés

Notice d’information : à chaque versement lié à l’intéressement, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement.

Affichage : tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Livret d’épargne salariale : l’entreprise qui propose un dispositif d’épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.

État récapitulatif aux salariés quittant l’entreprise : Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.

Fiche distincte du bulletin de paie :
Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
  • le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.

En cas d’existence d’un plan d’épargne entreprise ou interentreprises au sein de l’entreprise la fiche distincte indiquera également :
  • lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne entreprise, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
- les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.

Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date de notification leur permettant de prendre connaissance de ces informations.

Article 9 : Suivi de l’application de l’accord
Une « commission intéressement » créée à cet effet sera informée chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.

Article 10 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la « commission intéressement » qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes : tribunaux judiciaires si le litige est collectif, conseil des prud’hommes si le litige est individuel.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.

Article 12 : Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D-3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L.3314-4 et D.3313-1 du code du travail.



Fait à CHAMBRAY LES TOURS, le 19 mars 2024

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société BADAOUI SAMIR

M., en sa qualité d’Entrepreneur Individuel


































PROCES VERBAL

Société BADAOUI SAMIR

Objet : vote sur contrat d’intéressement du 19/03/2024

Salariés

Date d’embauche

Vote Contre

Signature

Vote Pour

Signature


20/06/2012










Votes « pour » :

Votes « contre » :

Abstentions :

Total des votes :

Certifié conforme le 

M.

Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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