Accord d'entreprise SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE

Le 26/12/2018



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE



ENTRE LES SOUSSIGNES :



LA SOCIETE SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE, SAS au capital de 100.000 € euros, Immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 813 496 700 00028, Code APE : 5223Z ; Dont le siège social est situé : 6 rue de Châtillon, ZA La Rigourdière - 35 510 Cesson Sévigné, Représentée par Monsieur Philippe OULLION, Directeur des Ressources Humaines


D’une part,

ET,



L’organisation syndicale UNSA AERIEN – SNMSAC, représentée par Monsieur Arnaud XXXX, délégué syndical,


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PRÉAMBULE



Dès le 1er Février 2016, la Société SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE avait, par décision unilatérale, aménagé le temps de travail des salariés à temps plein de la Société sur une période mensuelle, soit 4,333 semaines.

Dès le début de l’année 2017, la Direction s’est rendu compte que l’organisation du temps de travail mis en place n’était plus adaptée au volume d’activité de la Société. Elle a donc convoqué l’organisation syndicale représentative dans la Société afin de définir, par voie négociée, les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail.

Après de nombreuses réunions de négociation, les parties ont défini, dans le présent accord collectif les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société.

Le présent accord collectif se substitue à la Décision unilatérale en date du 1er Février 2016 figurant en annexe du présent accord collectif.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord relatif l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de la Société SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (à temps plein, ou à temps partiel), à l’exception du personnel administratif cadre et non-cadre (exemple : responsable d’exploitation, assistante d’exploitation).









ARTICLE 2 – DEFINTION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL


2.1 Durée collective de travail :


Conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du code du travail, la durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures pour un mois civil.
Il s’agit d’un nombre d’heures de travail moyen, identique chaque mois de l’année, quel que soit le nombre de jours dans le mois.

2.2 Définition du temps de travail effectif


Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

2.3 Amplitudes maximales journalières et hebdomadaires de travail


Conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas dépasser 10 heures. La durée du travail pourra être portée à 12 heures quotidiennes dans les cas suivants :
  • En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret,
  • En cas d’urgence, déterminée par décret
  • Dans les cas prévus dans l’article L.3121-19 du Code du Travail.
  • A cette liste s’ajoutent les contraintes d’exploitation telles que : retard avion, métro dégradée, colis suspect.

La durée du travail quotidienne ne pourra pas être inférieure à 5 heures.

Il est précisé que la durée quotidienne de travail effectif doit s’apprécier dans le cadre de la journée civile de 0 heure à 24 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif :
  • Ne pourra dépasser 48 heures par semaine civile et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • Ne pourras être inférieure à 25 heures par semaine civile.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile de lundi 0h à dimanche 24h.

2.4 Temps de repos quotidien et hebdomadaire


Conformément aux dispositions légales, les temps de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectés. Aussi, la durée journalière de repos entre chaque vacation ne pourra être inférieure à 11 heures, et hebdomadaire de 35 heures sur une période maximale de 6 jours travaillés consécutivement. Ces durées devront être respectées sur les plannings transmis aux salariés.

Les parties mentionnent que le travail en horaires fractionnés ne sera en aucun cas utilisé sur le site, pour le personnel visé par le présent accord.

La Direction s’engage à planifier un weekend de repos toutes les 3 semaines (samedi et dimanche), à l’ensemble des salariés visés par le présent accord.






ARTICLE 3 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail, les parties ont convenu de prévoir, pour les salariés, définis à l’article 1, embauchés en CDD ou en CDI en temps complet comme en temps partiel, un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

En effet la nécessité du service et les contraintes liées aux demandes des clients rendent impossible de faire effectuer 35 heures de travail par semaine par des services identiques. Ceux-ci sont d’une durée variable.

Les parties précisent que le présent accord n’aura aucun impact sur les accords antérieurs : l’ensemble des avantages seront maintenus.

3.1 Organisation du temps de travail retenu dans l’Entreprise


A compter de la prise d’effet du présent accord, la période de référence retenue pour la définition de la durée du travail est égale à trois semaines et correspond à 105 h, soit une moyenne de 35 heures sur 3 semaines.

Le rythme de travail sera identique d’un cycle à l’autre et sera déterminé comme suit :
  • 3 jours de travail,
  • 2 jours de repos,
  • 3 jours de travail,
  • 2 jours de repos,
  • 4 jours de travail,
  • 1 jour de repos,
  • 4 jours de travail,
  • 2 jours de repos.

Les jours de repos hors congés payés seront donc fixes, sauf accord du salarié.

3.2 Règles de programmation de la durée et des horaires de travail


La répartition des horaires de travail est déterminée par le planning mensuel prévisionnel qui est remis aux salariés, soit en main propre, soit diffusé sur le site du personnel, au moins 7 jours avant le début de chaque mois.

Il est précisé que la programmation de la durée et des horaires de travail peut nécessiter un ré-ajustage au-delà de ces 7 jours. Ainsi, la Direction pourra modifier le planning 72 heures avant la date d’effet de modification en cas de nécessité de service.

Ce délai pourra être inférieur à 72 heures sous réserve de l’accord express du salarié.

La modification est portée à la connaissance du salarié par l’envoi du planning modifié par voie d’affichage, par remise en main propre contre signature ou par diffusion sur le site du personnel.

3.3 Absences et congés


Les absences rémunérées ou indemnisées, congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont
droit en vertu des dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Les absences des salariés seront décomptabilisées en fonction des heures qu’ils auraient dû effectuer
pendant sa ou ses vacations.

Les heures qui n’auront pu être effectuées au titre d’autres absences non payées ou non justifiées ne pourront rentrer en compte dans le calcul des heures supplémentaires.


3.4 Définition des heures supplémentaires


Par principe, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif, accomplie à la demande de l’employeur, au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée légale, et ce, compte tenu de l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

3.5 Régime des heures supplémentaires


La durée moyenne de travail effectif sur la période est fixée à 35 heures travaillées, soit 105 heures travaillés sur 3 semaines.

Les heures effectuées au-delà de 105 heures sur la période de référence donnent lieu à une contrepartie majorée sous forme de salaire.

Les heures supplémentaires réalisées et décomptées sur la période de référence définie à l’article 3.1 par les salariés à temps complet sont majorées conformément aux dispositions légales, soit :
  • De 106 à 129 heures : 25 %
  • Au-delà de 129 heures : 50 %.

3.6 Contingent des heures supplémentaires


Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

3.7 Travail du Dimanche


Les heures travaillées le dimanche sont majorées à 25% du taux horaire contractuel. Ces dernières seront rémunérées sur le mois civil ou sur le mois N+1 si ces heures sont effectuées après la clôture de paie.

3.8 Travail de Nuit


Les heures travaillées de nuit (22h à 6h) sont majorées à 50% du taux horaire contractuel. Ces dernières seront rémunérées sur le mois civil ou sur le mois N+1 si ces heures sont effectuées après la clôture de paie.

3.9. Jours fériés

Les heures travaillées un jour férié sont majorées à 100% du taux horaire contractuel. Ces dernières seront rémunérées sur le mois civil ou sur le mois N+1 si ces heures sont effectuées après la clôture de paie.

3.10 Entrées et sorties en cours de période


Il est entendu que les salariés CDI ou CDD, à temps plein, entrant ou sortant en cours de période seront rémunérés sur la période concernée proportionnellement à ce qu’il aurait dû travailler durant la période entière.

Les heures correspondantes aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée au cours la période, ne sont pas décomptées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ou complémentaires s’il s’agit d’un salarié à temps partiel.





3.11 Travail à temps partiel


Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du temps de travail, donc inférieur à un temps plein. Il bénéficie des mêmes droits qu’un salarié à temps complet.

La durée du travail et les majorations éventuelles s’apprécient dans le cadre de la période de référence retenue telle que définie à l’article 3.1.

La répartition de la durée et des horaires de travail sera fixée dans le contrat de travail et devra impérativement être respectée. Si cette répartition est incompatible avec le cycle mis en place, tout changement devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, nécessitant l’accord du salarié. A défaut, le salarié sera placé hors cycle.

Il est précisé que la répartition de la durée et des horaires pourra être modifiée en fonction des nécessités du service et notamment en cas de commandes supplémentaires ou de remplacement de salariés absents, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La durée du travail à ne pas dépasser pour les salariés à temps partiel est de 105 heures sur la période de référence définie à l’article 3.1 du présent accord collectif.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail appréciée dans le cadre de la période de référence retenue dans le présent accord.

Le nombre d’heures complémentaires est apprécié dans le cadre de la période de référence retenue dans le présent accord.

Les heures complémentaires sont fixées à 10 % de l’horaire moyen contractuel, et rémunérées selon la législation en vigueur.

Les articles 3.3 - Absences et congés et 3.10- entrée et sortie en cours de période sont applicables aux salariés à temps partiel.

Selon le Code du travail, les contrats de travail à temps plein sont proposés en priorité au personnel à temps partiel. A la suite de la conclusion du présent accord, cette disposition sera rappelée par courrier, dans les meilleurs délais, aux salariés à temps partiel présents à la date de conclusion dudit accord.

Un contrat de travail à temps complet ne peut être proposé à un salarié à temps partiel multi-employeurs qui travaille à temps complet dans une autre entreprise.

3.12 Journée de solidarité


La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour l’ensemble des salariés

Les parties s’accordent pour impacter la journée de solidarité par un rappel des majorations dans la limite de 30 minutes par mois, et de 7 heures par an.

3.13 - Rémunération 


Il est rappelé que compte tenu des variations d’horaires inhérentes à la période de référence retenue et afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant à l’horaire réellement effectué sur le mois. Ainsi, la base allouée à chaque rémunération mensuelle sera de 151,67 heures un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

3.14 Prime de transport


La prime de transport est proratisée en fonction de l’absence sur les jours de travail effectif. Les jours de repos englobés durant cette absence n’entreront pas dans le système de proratisation.

3.15 Heures de délégation


Les heures de délégation sont payées à échéance normale. Elles seront rémunérées dans les mêmes conditions que celles définies au point 3.1 du présent accord.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


4.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous


Les parties signataires conviennent que tous les trois ans, à la date d’anniversaire du présent accord collectif, un point sera fait sur la mise en œuvre de cet accord.

A cette occasion, un bilan sur l’application de l’accord sera présenté par la Direction.

4.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

4.3 – Révision de l’accord


Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier pourra faire l'objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrés en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.

4.4 – Dénonciation de l’accord


Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce, auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.

4.5 – Notification et publicité et dépôt


Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera transmis par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans la Société SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE.

Le présent accord sera également déposé :
- en version papier et version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;
- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;
- en version papier à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.



Fait à Tillé, le 26 décembre 2018


Parapher chaque page – signer la dernière page


Pour la Direction :

Monsieur Philippe XXXXX, Directeur des Ressources Humaines



Pour les organisations syndicales :

Monsieur Arnaud XXXXX, Délégué Syndical UNSA












ANNEXE 1 : DECISION UNILATERALE DU 1ER FEVRIER 2016
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