Dans le cadre des négociations obligatoires prévues par l’article L.2242-13 du code du travail, les parties précitées se sont rencontrées les 3, 20 24, 27 et 31 octobre 2025 ainsi que le 28 novembre 2025 dans les locaux de la Société situés, sis 74 avenue Roland Garros – 97438 Sainte Marie.
Lors de la réunion préparatoire du 3 octobre 2025, ont été évoqués l’organisation, ainsi que le calendrier prévisionnel de ces négociations. Il a également été remis à la Délégation Syndicale, l’ensemble des données chiffrés relatif à la rémunération au temps de travail au partage de la valeur ajoutée et de l’égalité professionnelle.
A l’issue de ces négociations prévues aux articles L.2242-13 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont prévu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SAMSIC Assistance Réunion, sauf disposition particulières précisées dans le présent accord.
Article 2 : Objet de l’accord
Augmentation du taux horaire de base
Les parties ont convenu de pratiquer une augmentation des taux horaires de base brut de l’ensemble des salariés opérationnels non cadre de 1,8%, au 1er janvier 2026.
Ne seront pas concernés par cette augmentation, les salariés fonctionnels, à savoir : le Directeur d’Exploitation et l’Assistante d’Exploitation/RH.
Prime Exceptionnelle de Partage de Valeur
Les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par la loi 2022-1158 du 16 août 2022 en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, autres que la CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Depuis le 1er janvier 2024, la prime de partage de valeur est soumise à l’impôt sur le revenu dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Conformément à la loi, cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoire en vertu de règles légales, conventionnelles ou d’usage. Elle ne substitue pas non plus à des augmentations de rémunération, ni à des primes conventionnelles, contractuelles ou par les usages de l’entreprise.
2.2.1 Salariés bénéficiaires de la Prime de Partage de Valeur
La Prime de partage de valeur est attribuée à l’ensemble des titulaires d’un contrat de travail ou d’apprentissage, et présents dans les effectifs de la société à la date du versement habituel du salaire du mois de décembre 2025.
2.2.2 Montant de la Prime Exceptionnelle de Partage de Valeur
Le montant de la prime est fixé à 600 € pour les salariés présents à l’effectif à la date visée dans l’article 2.2.1.
Les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant handicapé ou gravement malade sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime. Ces congés ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime.
Les éventuels impôts ou charges s’appliqueront sur ce montant dans les conditions prévues par la loi.
2.2.3 Versement de la Prime Exceptionnelle de Partage de Valeur
La prime exceptionnelle de partage de valeur est versée avec les paies de décembre 2025.
Versement au Comité social et Economique
Il a été décidé d’octroyer une dotation exceptionnelle de 5000€ sur le budget des Œuvres Sociales du Comité Social et Economique. Ce versement sera effectué sur le mois de décembre 2025.
Article 3 : Durée et effets de l’accord :
Le présent accord s’appliquera pendant une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de sa signature par les parties.
Il se substitue à tous les accords et à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu dans le présent accord.
Article 4 : Révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à la demande de l'une des parties signataires qui devra accompagner sa demande de révision, de propositions sur le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui s’y substituera. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partenaires signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions au présent accord.
Article 5 : Dénonciation de l’accord :
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord. Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6 : Notification et publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de Téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles, le présent accord sera anonymisé par le déposant, en supprimant sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).