Accord d'entreprise SANCHEZ ET CIE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 19/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société SANCHEZ ET CIE

Le 19/02/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

  • La SARL Sanchez et Cie

N° Siret : 31176913700036, Code NAF : 4532
Dont
le siège social est situé : Zone Industrielle de Baléone, 20167 Sarrola-Carcopino
Représentée par … et …, co-gérants
Ci-après dénommée « la Société »
d’une part
  • Et le membre titulaire du CSE, …., élu à la majorité des suffrages exprimées et non mandaté par une organisation syndicale, agissant en disposition de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail


Ci-après dénommé « le Représentant du CSE »
D’autre part



Préambule

L’activité de la société est soumise à la convention collective des services de l’Automobile du 15 janvier 1981 (JO : 3034 / IDCC 1090).
La société est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
La société constate que les dispositions de la convention relatives au contingent d’heures supplémentaires ne sont pas adaptées à la durée du travail en vigueur dans la société ; cette dernière souhaite donc relever ce contingent d’heures supplémentaires.

Il a donc été entamé des négociations sur ce point. Le projet d’accord a été soumis au membre du CSE un mois avant sa ratification.

Il est convenu ce qui suit :



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps plein, cadres et non cadres, liés à la société Sanchez et Cie par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires.
En outre, il ne s’applique pas :
  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 2 : Accomplissement d’heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires suit les règles de la Convention collective des services de l’Automobile, notamment pour les taux de majoration, à l'exception du contingent annuel.
Les taux de majoration des heures supplémentaires sont :
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, c'est-à-dire entre la 36ème et la 43ème heure ;
  • 50% pour les heures suivantes, c'est-à-dire entre la 44ème et la 48ème heure.

Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

La Convention collective des services de l’automobile fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
Cet accord vise à augmenter ce contingent à 300 heures par année civile et par salarié.
L'année civile est définie comme la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

Ce nouveau contingent s'appliquera aux heures supplémentaires effectuées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui sont embauchés par la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cents heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées et payées comme telles sont déduites de ce contingent annuel, sauf celles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Chaque salarié a un décompte individuel de son contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

À la demande de l'employeur, les salariés à temps plein peuvent effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel défini à l'article 3, soit 300 heures, avec l'accord explicite du salarié concerné.
Ces heures seront majorées selon les dispositions de la convention collective. Le refus d'un salarié de faire des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne peut justifier un licenciement.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

Conformément à l'article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie est égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées, soit 30 minutes de repos pour chaque heure supplémentaire.
Le droit au repos est ouvert dès que le salarié cumule sept heures de COR.
Le salarié peut prendre son repos par journée entière ou demi-journée dans un délai de quatre mois après l'ouverture du droit, en respectant un préavis de sept jours ouvrables. La demande doit préciser la date et la durée du repos souhaitées.

La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.
L’employeur dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables pour faire connaître sa réponse au salarié.
Pour des raisons organisationnelles, l'employeur peut différer la prise du repos jusqu'à deux mois.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de quatre mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six mois.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa ratification.


Article 6 : Suivi de l’accord

Une réunion annuelle se tiendra au siège de l'entreprise pour examiner l'application de cet accord.
En cas de changement législatif ou conventionnel pouvant affecter tout ou partie de cet accord, les signataires conviennent de se réunir dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de ces changements pour adapter les dispositions si nécessaire.

Article 7 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par référendum à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. L’organisation du vote sera précisée par l’employeur et se déroulera dans des conditions garantissant la sincérité et la confidentialité du scrutin.
Une fois validé, le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Ajaccio.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
L’accord sera également porté à la connaissance des salariés par tout moyen permettant une information effective (affichage, remise individuelle, etc.).

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Sarrola-Carcopino, le 19 février 2025 en 3 exemplaires originaux sur 5 pages.


Pour la Société Sanchez et Cie Pour le CSE
… et … …
Co-Gérants Titulaire non mandaté

Mise à jour : 2025-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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