Accord d'entreprise SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE

Accord d'entreprise sur la mixité, l'égalité professionnelle et la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 18/12/2019
Fin : 17/12/2023

13 accords de la société SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE

Le 18/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MIXITE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA REDUCTION DES ECARTS SALARIAUX ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Entre les soussignés :

La société

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE SAS, dont le siège social est situé 19 Avenue de Lattre de Tassigny, BP 46, 69881 MEYZIEU Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B334 537 974, SIRET 334 537 974 représentée par Monsieur ………., en sa qualité de Président,

d’une part,
Et

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur …..., Délégué Syndical Central,

Le syndicat FO, représenté par Monsieur ……, Délégué Syndical Central,


d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :
Le présent accord marque la volonté des parties signataires de formaliser une véritable politique en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dès l’embauche et tout au long de la vie professionnelle.

Les parties signataires considèrent que la mixité et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale. Elles sont aussi des sources de progrès économique et social pour l’entreprise et ses salariés.

Les parties signataires affirment par le présent accord leur opposition à tout comportement discriminant et s’engagent à faire reculer les stéréotypes culturels et représentations socioculturelles liées au sexe.

Les parties signataires se fixent notamment pour objectifs de :
  • Développer et maintenir la mixité dans l’emploi et le recrutement.
  • Promouvoir et veiller à l’égalité entre les hommes et les femmes dans les parcours professionnels.
  • Assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes à métier équivalent et à situation comparable de niveau de compétence, de responsabilité et de résultat.
  • Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
  • Veiller à ce que les absences liées à la maternité n’impactent pas l’évolution professionnelle et salariale des intéressées.
  • Faire évoluer les pratiques et les mentalités de façon durable.

Les signataires du présent accord, afin d’atteindre ces objectifs sont convenus d’un plan d’action sur quatre an dont les modalités sont exposées ci-après.

Article 1 – Commission de travail et de suivi :


Le suivi de l’application de l’accord sera confié au Comité Social et Economique.
Le sujet sera mis à l’ordre du jour une fois par an à l’initiative de la Direction ou à la demande du CSE lors de l’information consultation de l’instance sur la politique sociale de l’entreprise.
Les travaux et avis du comité d’entreprise sur le sujet feront l’objet d’une communication aux salariés.


Article 2 – Recrutements et mobilité professionnelle :

2.1 Recrutement

A l’embauche, conformément à la charte éthique de SANDVIK, l’entreprise s’est engagée à éviter toute forme de discrimination.
Un soin particulier sera apporté dans la rédaction des offres d’emploi à pourvoir afin d’éviter toute formulation discriminante et de mettre en valeur les aspects pouvant attirer et rassurer d’éventuelles candidates.

A profils et compétences équivalents, l’entreprise prendra en compte le maintien et le développement de la mixité comme critère supplémentaire de choix.
Pour chaque recrutement, le nombre de candidats et le pourcentage de candidature féminine sera porté à la connaissance du Comité Social et Economique.

2.2 Mobilité professionnelle

Les offres d’emplois à pourvoir seront portées prioritairement à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par message électronique afin de favoriser la mobilité et la promotion interne.

L’indicateur sera le suivant :
Nombre d’offres d’emploi publiées dans l’intranet et affichées
Nombre de recrutements effectués

L’objectif sera : 100%.

Article 3 – Conditions de travail :


L’amélioration continuelle des conditions de travail réalisées ces dernières années (analyse des risques professionnels, ergonomie du poste de travail et mise en place de moyens de manutention notamment) sera poursuivie afin de permettre dans les ateliers et magasins l’accès à du personnel féminin.

Pour favoriser le maintien dans l’emploi pendant la grossesse, les demandes d’aménagement ou de diminution d’horaires et/ou de télétravail, voire de changement de poste pour les postes ayant été identifiés comme incompatibles avec la grossesse seront étudiées. L’indicateur sera le suivant :

Nombre d’aménagements / changements de poste effectifs
Nombre de demandes d’aménagement / changement de poste en raison de la grossesse

L’objectif sera de 80%.

Une place de parking proche de l’entrée du secteur de travail sera, notamment, attribuée aux femmes enceintes.

Article 4 – Formation professionnelle continue :

L’utilisation de la formation professionnelle continue, pour pallier les carences éventuelles d’une formation initiale, ou un niveau de formation moins élevé, doit permettre d’accompagner le développement de la mobilité interne du personnel féminin ainsi que l’accès à certaines fonctions où les femmes sont actuellement sous-représentées.
L’entreprise veillera à former autant les femmes que les hommes. Les indicateurs retenus seront les suivants :

Nombre de femmes ayant suivi au moins une formation (hors sécurité)
Nombre de femmes dans la société

L’objectif sera : Pourcentage de femmes formées plus ou moins égal au pourcentage d’hommes formés.


Nombre de jours de formation bénéficiant aux femmes (hors sécurité)
Nombre de jours de formation total (hors sécurité)

L’objectif sera : Pourcentage égal plus ou moins égal au pourcentage de femmes dans l’entreprise.


Article 5 – Egalité salariale et promotion interne :

5.1 Egalité salariale

Les signataires réaffirment le principe d’égalité salariale entre les hommes et les femmes et veilleront à ce qu’aucune disparité fondée sur le sexe ne s’installe.

L’indicateur annuel de suivi sera : Pourcentage d’augmentation de la masse salariale des femmes par rapport à celui des hommes.

L’objectif sera :
Pourcentage d’augmentation de la masse salariale des femmes égal au pourcentage
d’augmentation de la masse salariale des hommes

Les signataires veilleront par l’application du présent accord à ce que les possibilités d’évolution aux postes les plus qualifiés et les mieux rémunérés soient également offertes aux collaborateurs des deux sexes possédant les compétences requises.

Les négociations annuelles obligatoires s’attacheront à détecter les éventuels écarts à corriger à l’occasion de l’examen des documents permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.

Pour aider dans l’analyse de ces écarts, les statistiques de salaires préciseront l’âge moyen et l’ancienneté moyenne par sexe des salariés dans chaque coefficient / position, et les statistiques de promotion ne prendront plus en compte les évolutions des cadres au sein de la position II, ces changements de coefficient étant automatiques tous les 3 ans dans la convention collective actuelle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes non explicables ou justifiables par le métier, la complexité du poste, ses spécificités, le marché du travail (compétences pénuriques), l’âge, l’ancienneté ou les performances dans le poste seront résorbés par les ajustements de salaire qui s’avéreront nécessaires. Un budget spécifique de réajustement pourrait être négocié en NAO si nécessaire.

Le rapport annuel établi chaque année et discuté avec les partenaires sociaux servira de base à ce suivi.


5.2 Garantie d’évolution salariale

Afin de neutraliser l’impact des périodes de suspension du contrat de travail sur l’évolution des rémunérations, lié à l’exercice des responsabilités familiales durant les congés de maternité, d’éducation parentale et d’adoption, les salaires seront augmentés, pendant leur absence ou à la reprise du travail (si le salaire n’est pas maintenu durant l’absence), à minima de la moyenne des augmentations accordée durant la période de suspension du contrat de travail.

Article 6 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale :

6.1 Temps partiel

L’entreprise s’efforce depuis toujours de satisfaire les demandes d’aménagement de la durée du travail liées à l’exercice de responsabilités familiales ainsi qu’au retour à la durée initiale de travail lorsque les salariés en font la demande.

L’entreprise poursuivra cette politique en veillant à ce que les salariés des deux sexes puissent bénéficier des différents dispositifs les concernant avec la même facilité.

6.2 Temps partiel et cotisations retraites

Afin de neutraliser les effets de l’exercice d’une activité à temps partiel sur le montant de leur future retraite et de pouvoir se constituer des droits à retraite plus importants, les salariés à temps partiel, parents d’enfants de moins de 11 ans, pourront, s’ils le souhaitent, demander à ce que leurs cotisations d’assurance vieillesse soient calculées sur la base d’un salaire à temps plein.

Dans ce cas-là, l’entreprise prendra en charge le surplus de cotisations patronales induit.


6.3 Déroulement de la période de grossesse et modalités des départs

Les salariées ayant déclaré leur grossesse à l’employeur bénéficieront d’un entretien spécifique avec leur responsable hiérarchique et/ou le service Ressources Humaines afin d’évoquer les conditions de déroulement de la période de grossesse, d’examiner d’éventuels souhaits d’aménagement d’horaires avec adaptation du profil horaire dans le système de pointage, d’organiser le départ en congé, d’être informée sur les modalités d’organisation du travail durant leur absence.

L’indicateur sera le pourcentage de salariées bénéficiant de cet entretien :

Nombre de salariées ayant bénéficié de cet entretien de départ en congé maternité
Nombre de salariées en situation d’en bénéficier.

L’objectif sera de : 100% des salariées ayant demandé à bénéficier de cet entretien.


6.4 Maintien du lien avec l’entreprise

Afin de conserver un lien avec l’entreprise pendant toutes les absences liées à l’exercice des responsabilités familiales d’une durée supérieure à trois mois les salariés recevront à leur domicile par la voie postale ou par courrier électronique, s’ils le souhaitent, les principales informations relatives à la vie de l’entreprise. Ces informations sont essentiellement les éventuels journaux d’entreprise, les accords d’entreprise nouvellement entrés en vigueur ou leurs documents de présentation, les notes de service relatives à la gestion du personnel ou d’information générale du personnel.

L’indicateur sera le pourcentage de salariés bénéficiant de ces dispositions :

Nombre de salariés ayant reçu régulièrement des informations
Nombre de salariés demandeurs

L’objectif sera de : 100% des salarié(e)s ayant demandé à bénéficier de ce service.


6.5 Entretien de retour

Au retour du congé de maternité ou parental d’éducation les salariés bénéficieront d’un entretien individuel portant sur les modalités de la reprise d’activité et sur leur orientation professionnelle. Cet entretien pourra également être sollicité par le salarié ou proposé par l’employeur dans les semaines qui précèderont la reprise. Une attention particulière sera portée au cours de ces entretiens sur l’utilité des dispositifs de formation de nature à favoriser la reprise d’activité.

L’indicateur sera le pourcentage de salariés bénéficiant de cet entretien :

Nombre de salariés ayant bénéficiés d’un entretien de retour
Nombre de salariés en situation d’en bénéficier.

L’objectif sera de : 100% des salariés ont bénéficié de cet entretien.

6.6 Garde d’enfants

L’entreprise s’engage à continuer à financer 1 berceau au sein de la crèche inter-entreprises implantée sur la zone industrielle de Meyzieu. Ce financement permet également à des salariés dont le mode de garde est défaillant de faire de l’accueil d’urgence.


6.7 Rentrée scolaire

Les responsables hiérarchiques veilleront à faciliter la prise de jours de congés ou de RTT le jour de la rentrée scolaire aux salariés souhaitant accompagner leurs enfants scolarisés.
Un aménagement d’horaires pourra être étudié ce jour-là, à la demande du salarié.


6.8 Congés pour enfants malades

La Direction continue d’étendre à l’ensemble du personnel non cadre les dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, soit :
« Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre d’enfants.
Pendant ce congé, les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.
Pour soigner un enfant gravement malade, il est accordé à l’ingénieur ou cadre sur justification médicale pouvant donner lieu éventuellement à contre-visite à la demande de l’entreprise, une autorisation d’absence de 8 mois au maximum sans traitement. »
Concernant les jours pour enfants malades, pour être plus favorable aux salariés, l’entreprise rémunère les 2 premiers jours à 100% et ne rémunère pas les 2 suivants.

6.9 Possibilité de convertir tout ou partie du 13ème mois en jours de congés pour le père ou la mère d’un enfant de moins d’un an

Les salariés, père ou mère d’un enfant de moins d’un an, auront la possibilité de convertir tout ou partie de leur 13ème mois en jours de congés supplémentaires. La valeur journée du congé sera calculée comme suit : Salaire de base de décembre (prime d’ancienneté éventuelle incluse) divisé par 22.


Article 7 – Durée de l’accord :


Conformément aux Articles L.2242-1 et L.2242-12, les parties conviennent que la périodicité de renégociation du présent accord sera tous les 4 ans.

Article 8 – Publicité et dépôt :


Conformément aux articles L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi que du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. La version déposée ne comportera pas les noms et prénoms des personnes signataires. 

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


Fait à Meyzieu en 4 exemplaires, le 18 décembre 2019

Pour la Direction :

…….

Président

Pour la CFE-CGC :

……….

Délégué Syndical Central

Pour FO :

……….

Délégué Syndical Central

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