Accord d'entreprise SANISCO GROUPE

ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 16/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société SANISCO GROUPE

Le 16/06/2020


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE



Entre les soussignés :

La Société SANISCO GROUPE SARL, au capital de 2 570 000€, dont le siège social est situé 554 rue Andropolis, 97 440 SAINT ANDRE, Ile de la Réunion, SIRET n°80480877200011, et dont l’établissement secondaire est situé 60 avenue Gaston CABANNES, 33270 FLOIRAC, SIRET n°80480877200037 - représentée par Monsieur .................., agissant en qualité de Gérant, d'une part


Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,



Et,



Le personnel cadre de la société SANISCO GROUPE,


par ratification à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord).

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,









PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, compte tenu de l’effectif de la société et en l’absence de délégué syndical.

Il a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement des conventions de forfait en jours sur l’année dont bénéficient certains salariés de la société, conformément aux dispositions légales (articles L.3121-58 et suivants du Code du travail).

Le présent accord précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi que les caractéristiques principales de ces conventions individuelles.

Le présent accord a également pour objet de formaliser les modalités de contrôle du suivi des conventions de forfait en jours en intégrant les modalités de suivi de l'organisation du travail des Cadres concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en découle.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :



Article 1 - Champ d'application de l’accord

Le présent accord s'applique aux Cadres de la société SANISCO GROUPE relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,

  • les Cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sont ceux dont les responsabilités commerciales imposent une itinérance géographique importante (nombreux déplacements professionnels).


A la date de signature du présent accord, les catégories d’emploi concernées par la signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sont notamment les suivantes – sans que cette liste soit limitative :
  • Les Directeurs Commerciaux et Responsables de Territoire.

Article 2 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours

2.1 Décompte et volume de la durée du travail

Le temps de travail du salarié fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Les conventions de forfaits individuelles seront conclues à raison de 218 jours de travail par année civile, en ce compris la journée de solidarité.

Il est cependant précisé que, conformément à la loi, la durée annuelle maximale de travail des cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours est de 235 jours par an.

Ce plafond s’applique pour un cadre ayant acquis un droit complet à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

En cas d’entrée ou sortie en cours d’année civile, le forfait annuel est recalculé au prorata.

Ce forfait annuel de 218 jours de travail par an dégage donc pour le salarié un nombre de jours de repos dont le nombre varie chaque année civile en fonction du positionnement des jours fériés légaux, après déduction des congés payés et des repos hebdomadaires.

Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

  • Pour la moitié sur proposition du salarié
  • Pour l’autre moitié, à l’initiative du chef d’entreprise

Le jour de repos hebdomadaire est par principe le dimanche, sous réserve des contraintes (cf. déplacements notamment) résultant de l’exécution par le salarié au forfait jours de ses missions.


2.2 Contrôle et suivi de l’organisation de la charge de travail

Le forfait-jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d'un relevé déclaratif.
Afin de permettre à l’entreprise d’assurer un suivi de la convention de forfait, le salarié est tenu d'établir, à l’échéance de chaque mois, un document de contrôle faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées travaillées
  • Le nombre et la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : jours fériés, congés payés, repos hebdomadaire…

Ce document, dûment rempli, doit être remis mensuellement à la direction de l’entreprise par le salarié. Sa non-remise n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention individuelle de forfait annuel en jours.

L’employeur doit s’assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et doit le contresigner. La non-remise de ce document ou la remise d’un document incomplet sera susceptible d’être sanctionnée.

A l’occasion de la remise chaque mois de ce récapitulatif des jours travaillés et non travaillées, le supérieur hiérarchique du salarié au forfait jour contrôlera, sur la base de celui-ci, le respect de l’amplitude de travail et des temps de repos.


2.3 Mécanismes de garanties

2.3.1 Amplitude des journées de travail et repos hebdomadaire

Le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l’employeur.
Toutefois, il doit respecter les durées maximales de travail et minimales de repos afin de garantir une durée raisonnable de travail et le respect de la vie privée du salarié.
Le salarié au forfait jours devra organiser son travail pour que sa durée de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures.

En parallèle, l’employeur s’assure que la charge de travail confié au salarié ne l’amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Cette amplitude de travail journalière pourra exceptionnellement atteindre 13 heures sans toutefois excéder cette limite.

Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, le salarié bénéficiera d’un temps de repos hebdomadaire égal à 35 heures (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

2.3.2 Dispositif correctif en cours d’année


En cas de difficulté inhabituelle sur la charge de travail et son adéquation avec les durées minimales de repos en cours d’année, le salarié pourra en alerter sa hiérarchie et solliciter un entretien avec la Direction de la société.

2.3.3 Entretien annuel de suivi


Un entretien annuel sera organisé entre le salarié au forfait jours et la hiérarchie.

Cet entretien portera sur les thèmes visés au II- 2° de l’article L.3121-64 et au I- 3° de l’article L.3121-65 du Code du travail.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié.


2.3.4 Droit à la déconnexion


L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance lors du repos quotidien, repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Ce droit est précisé par une charte unilatérale d’entreprise.


Article 3 - Durée de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4 – Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

L’employeur pourra proposer aux salariés un projet d’avenant de révision lequel devra, comme pour le présent accord, faire l’objet d’un vote et être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Article 5 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé :

  • Par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois

  • Par les 2/3 du personnel dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois et sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.

La dénonciation doit dans tous les cas être notifiée par écrit à l’autre partie signataire.

Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pour discuter les possibilités d'un nouvel accord de substitution.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


Article 6 – Publicité, dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord a été soumis à une consultation du personnel de la société dans les conditions prévues par l’article L 2232- 21 du Code du travail.

Le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation du personnel seront déposés à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).


Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel au sein de chaque établissement.

Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition de tous les salariés de l’entreprise dans le bureau de la Responsable RH.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt susvisées.



Fait à Floirac le __/__/____

Pour l’entreprise :

Nom, signature et cachet

Le personnel de la société

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 dont le PV est joint au présent accord



Annexe : Procès-verbal de ratification du présent accord par la majorité des 2/3 du personnel

Annexe : Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sur l’accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait en jours sur l’année au sein de la société SANISCO GROUPE

Conformément aux articles R.2232-10 et suivants du Code du travail, la consultation du personnel sur le projet d’accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait en jours sur l’année qui a été remis aux salariés le 29 mai 2020,

a eu lieu le 16 juin 2020 de 10h à 10h30, soit pendant le temps de travail, au sein de l’établissement de la société situé 60 avenue Gaston CABANNES à FLOIRAC (33270),dans des conditions garantissant son caractère personnel et secret et en l’absence de l’employeur.


Le Bureau de vote était composé de _______

.


Le présent procès-verbal fait état du résultat de cette consultation. Sa publicité est assurée dans l’entreprise par affichage

. Ce procès-verbal est également annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.


Les salariés consultés sur le projet d’accord étaient invités à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

« Approuvez-vous le présent accord relatif aux conventions de forfait jours sur l’année dans la société SANISCO GROUPE ? » 

À cette question, il a été répondu de la façon suivante :

Nombre total de salariés à la date de la consultation : ______

Nombre total de votants (A) : ______
Nombre total de bulletins blancs ou nuls (B) : ______
Suffrages valablement exprimés (C = A-B) : ______
  • Nombre total de vote « OUI » : ______
  • Nombre total de vote « NON » : ______

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le projet d’accord relatif aux forfaits jours a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et est donc considéré comme un accord d’entreprise valide.

Fait à FLOIRAC, le ……………………………



Noms, prénoms, qualités (président, assesseurs) et signatures des membres du Bureau de vote

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