Accord d'entreprise SANIT CONFORT

Accord relatif à la prise des congés payés et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SANIT CONFORT

Le 06/04/2020


Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d’heures supplémentaires

Entre :
La société SANIT CONFORT, dont le siège social est situé au 4 Rue Georges Guynemer 22190 PLERIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 343 978 060 00055, représentée par M. en qualité de gérant.

Et :
M. en qualité d’élu du Comité Social et Economique.


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du COVID-19, l’entreprise a connu un arrêt qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.


ARTICLE 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

Article 2-1 : S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 Mars 2019

Nous rappelons qu’en raison du contexte sanitaire il a été demandé à l’ensemble du personnel de prendre les congés encore non pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 aux dates indiquées par la Direction, avant d’être placé en situation de chômage partiel.

Article 2-2 : S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 Mars 2020

Et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés :

  • Si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,

  • Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés au moins 1 jour franc avant leur départ.

ARTICLE 3 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01/01/2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam) est de 360 heures par an et par salarié.

ARTICLE 4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

ARTICLE 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 7 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (htpps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 8 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait à Plérin, en deux exemplaires le 6 Avril 2020

Pour SANIT CONFORT : M.

Et

Pour M. en qualité d’élu du CSE
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