Accord d'entreprise SANTE CIE

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME QUALITE POUR LE PERSONNEL NON-CADRE FONCTIONS SUPPORTS

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/12/2024

14 accords de la société SANTE CIE

Le 29/07/2024







Accord sur la mise en place d’une Prime Qualité pour le personnel non-cadre fonctions supports

Accord sur la mise en place d’une Prime Qualité pour le personnel non-cadre fonctions supports





Entre les soussignés :

La société SANTE CIE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé immeuble ParkView 79 boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 812 164 739 RCS Lyon, représentée par XXXX, Président.


D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société
La CFTC, représentée par XXXX, en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :


PREAMBULE
La mise en place d’une prime trimestrielle versée au personnel non-cadre des fonctions supports au sein de la société x est renouvelée.


ARTICLE 1 -SALARIES BENEFICIAIRES

Est concerné par l’application du présent accord, l’ensemble du personnel non-cadre des fonctions supports pour les services visés à l’article 3 de cet accord.


ARTICLE 2 -MONTANT DE LA PRIME

Le montant nominal de la prime basé sur des critères quantitatifs est de 200 euros bruts par trimestre.

ARTICLE 3 -CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME

Il est convenu que les services ci-dessous mentionnés sont éligibles au versement de la prime Qualité pour les non-cadres, sans que cette liste ne soit exhaustive.

Les services concernés sont les suivants :

  • Services Comptables (Clients / Fournisseurs / Générale)
  • Service Juridique
  • Service Rejet / Facturation
  • Service ADV
  • Service Recouvrement
  • Service Qualité
  • Service Informatique
  • Service Achat (métier / Flotte Automobile / Frais Généraux)
  • Service RH (Administration du Personnel/ Paie / Développement RH / Affaires sociales)
  • Service Marketing


Toutefois, compte tenu de la diversité des services concernés et du nombre parfois très limité de salariés concernés dans ledit service, il n’y a pas lieu d’énoncer dans le présent accord les critères spécifiques pour l’attribution de la prime.

Chaque salarié se verra remettre une lettre d’objectifs précisant les critères liés à son activité par son responsable hiérarchique.


Il est convenu que le Responsable se tiendra systématiquement à disposition de chaque salarié désirant recevoir des explications sur la non-atteinte éventuelle de ses objectifs.







ARTICLE 4 - CONDITION DE PRESENCE

Pour pouvoir prétendre au versement de la prime,

le salarié doit être présent a minima du début de la période de référence (le Trimestre) à la date de versement de la prime, qui intervient avec la paie du mois suivant la fin du trimestre.


Ainsi, tout salarié entré une fois le trimestre débuté ne pourra prétendre à la prime que le trimestre suivant (par tolérance et dans un objectif de simplification, tout salarié entré dans les effectifs avant le 7 du mois sera considéré comme avoir accompli son premier mois en totalité pour l’appréciation de la prime).

De la même manière, tout salarié sorti avant la date de versement de la prime ne pourra pas prétendre à la prime du trimestre écoulé.

Exemple : la prime du 1er trimestre d’application de l’accord (second trimestre année civile) est versée avec la paie du mois de juillet. Pour pouvoir en bénéficier le salarié devra être présent dès le 1er avril et jusqu’au 30 juillet.

La prime sera versée

prorata temporis du temps de travail.

Exemple : un salarié travaillant à 50% percevra au maximum, si tous les critères sont atteints : 200 euros * 50% =

100 euros brut/ trimestre.


En outre, toutes les absences - hors congé autorisé et rémunéré - seront déduites du temps de travail pris en compte pour le calcul de la prime.
Exemple : un salarié absent 1 mois pour maladie percevra au maximum, si tous les critères sont atteints :

200 euros *2/3 = 133.33 euros brut/trimestre



ARTICLE 5 -MODALITES D’APPLICATION

5.1 - Durée de l’accord– prise d’effet :

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée

jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.


A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets.


ARTICLE 6 -FORMALITES

6.1- Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.


Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.


6.2- Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

6.3- Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

6.4 Informations des salariés et des représentants du personnel
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément
aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans l’entreprise, ainsi que sur l’intranet.

Fait à Lyon, le 29 juillet 2024


Pour SANTE CIEPour la CFTC
XXXXXXXX
PrésidentDélégué syndical

Mise à jour : 2024-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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