Accord d'entreprise SANTE TRAVAIL DROME VERCORS

UN AVENANT DE REVISION RELATIF A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18/12/2019

Application de l'accord
Début : 11/09/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SANTE TRAVAIL DROME VERCORS

Le 11/09/2020


AVENANT DE REVISION RELATIF A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 DECEMBRE 2019

ENTRE

L’association SANTE TRAVAIL DROME VERCORS dont le siège social est situé ZI Des Allobroges - Rue de Gillière à ROMANS SUR ISERE, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 488 251 372, prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné,

D’UNE PART




ET

Les représentants du personnel, membres titulaires du Comité social et économique :





D’AUTRE PART

PREAMBULE


L’association SANTE TRAVAIL DROME VERCORS assure un service de santé au travail. Elle emploie 47 salariés et dispose d’un Comité Social et Economique (CSE).

L’association SANTE TRAVAIL DROME VERCORS entre dans le champ d’application de la convention collective des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976.

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps travail a été conclu le 18 décembre 2019 au sein de l’Association. Cet accord permet notamment la conclusion de conventions de forfait annuel en jours avec les salariés occupant notamment le poste de Directeur Adjoint.

Compte tenu de l’organisation de l’Association, il apparaît nécessaire de conclure un avenant portant révision de cet accord d’entreprise pour élargir l’application des conventions de forfait annuel en jours à d’autres catégories de salariés.
Les parties ont en conséquence convenu de la conclusion du présent avenant de révision étant précisé qu’il vient se substituer uniquement à l’article 2.1.de l’accord du 18 décembre 2019 et aux règles actuellement en vigueur au sein de l’Association qui auraient le même objet.
Le présent avenant de révision détermine les catégories de salariés pouvant conclure des conventions de forfaits annuels en jours au sein de l’Association.

En application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent avenant a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les membres de la délégation du personnel du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
  • élaboration conjointe du projet d'avenant par les négociateurs ;
  • concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'avenant ;
  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
A l’issue des négociations, le projet d’avenant a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1 – SUBSTITUTION A L’ARTICLE 2.1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 DECEMBRE 2019

Les stipulations du présent avenant se substituent à toutes les stipulations de l’article 2.1 de l’accord d’entreprise conclu le 18 décembre 2019 relatif aux catégories de salariés pouvant conclure des conventions de forfait annuel en jours.

En application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association.
Les dispositions du présent avenant sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent avenant, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’Association.


ARTICLE 3 – CATEGORIE DE SALARIES POUVANT CONCLURE UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont notamment concernés au sein de l'Association les salariés occupant le poste de :

  • Directeur
  • Directeur adjoint
  • Responsable des Ressources Humaines
  • Directeur des Ressources Humaines
  • Psychologue du travail

Ils constituent des collaborateurs dont les horaires ne sont pas pré-déterminables et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, ou non cadres dont les horaires ne sont pas pré-déterminables et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.


ARTICLE 4 – DUREE ET DENONCIATION ET REVISION DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.



ARTICLE 5 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l'application de l'accord révisé sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.
En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.

Toute révision du présent avenant devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.


ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Le présent avenant de révision entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.


ARTICLE 7 – PUBLICITE


Le présent avenant fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de l’Association :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,
  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal des dernières élections professionnelles, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à ROMANS SUR ISERE

Le 2020 en quatre exemplaires,



Pour l’Association SANTE TRAVAIL DROME VERCORS

X
Directeur





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