Accord d'entreprise SANTERNE CENTRE EST ENERGIES

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 07/11/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES

Le 07/11/2019


ACCORD DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE SANTERNE CENTRE EST ENERGIES



Entre les soussignés :

La Société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 800 000 euros dont le siège social est situé Allée de l’Industrie 42350 La Talaudière, inscrite au RCS de Saint Etienne sous le numéro 509 243 226, représentée par Monsieur/Madame, agissant en qualité de Président,

D’une part

Et

Le CSE CENTRAL de ladite société, ayant voté à la majorité des membres Titulaires présents au cours de la réunion du 24/04/2020, représenté par Monsieur/Madame mandaté à signer le présent accord.

Le présent accord a déjà été présenté et approuvé par les CSE des établissements les 07/11/2019 et 04/12/2019.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L'ordonnance du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).
Convaincues de l'importance pour la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES d'organiser la représentation du personnel la plus pertinent et dans le but de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES ont souhaité mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Economiques, aussi bien au niveau des différents établissements qui composent la société qu'au niveau central.
Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels sont mis en place les CSE d'établissements, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) obligatoires ou facultatives que nous souhaiterions mettre en place au sein de la société.

ARTICLE 1 - LE PERIMETRE ET LE NOMBRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d'entités économiques et managériales homogènes.
L'application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord un nombre de 3 établissements au sein de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES :

 

OUVRIERS

ETAM

CADRES

Établissement SANTERNE SURFACES COMMERCIALES
18
20
8
Établissement SANTERNE ENERGIES ST ETIENNE
3
16
3
Établissement CEGELEC ROANNE TERTIAIRE
14
11
3


Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES résultant notamment d'acquisition, de cession, d'ouverture ou de fermeture de tout ou partie d'un établissement distinct. Les modifications intervenues feront l'objet d'une information du CSE Central, au plus tard, à l'occasion de la première réunion suivant la date de la modification. Il est rappelé que ces modifications font l'objet d'une information-consultation préalable du CSE Central et des CSE concernés.
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d'établissement correspond par principe au périmètre de l'établissement distinct susvisé.

ARTICLE 2 - COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

2.1 - La composition des CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail. En outre, la répartition sera la suivante :

 

OUVRIERS

ETAM/CADRES

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Établissement SANTERNE SURFACES COMMERCIALES
1
1
2
2
Établissement SANTERNE ENERGIES ST ETIENNE collège Unique OUV-ETAM-CADRES


1
1
Établissement CEGELEC ROANNE TERTIAIRE
1
1
1
1


Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

2.2 - Les réunions ordinaires des CSE

Les CSE tiennent onze réunions mensuelles ordinaires par an, soit 1 chaque mois, sauf au mois d'août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (RQSH) participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

2.3 - Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à J'article R.2314-1 du code du travail.

2.4 - Les budgets des CSE

2.4.1 - La dévolution des biens des comités d'établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d'établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d'établissement conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d'établissements, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

2.4.2 - Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, dans le but d'harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE au sein de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, décident de fixer la contribution de l'entreprise à 0.7% de la masse salariale brute de chaque établissement distinct, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.
Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l'élection du CSE d'établissement concerné.

2.4.3 - Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L.2315-61 (2°) du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,2% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

2.4.4 - Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail, et ce dans la limite des 10%.







ARTICLE 3 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.
Le CSE central d'entreprise sera composé de 6 titulaires et 6 suppléants. Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition des sièges est fixée comme suit :

OUVRIERS

ETAM/CADRES

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

2
2
4
4


3.1 - Bureau et réunions du CSEC

3.1.1 - Bureau

Il sera procédé à la désignation d'un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.
Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire suppléant également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.

3.1.2 - Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles, l'une au mois de juin, l'autre au mois de décembre, sauf circonstances exceptionnelles.

3.2 - Conditions de désignation

Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d'établissement, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d'établissement.
Les désignations des membres titulaires et suppléants au CSEC aura lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.
Les membres du CSE central d'entreprise seront élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.


ARTICLE 4 - La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES et avec l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSE Central.
La CCSSCT est composée de quatre membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires. Elle est présidée par un représentant de la Direction de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La CCSSCT se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC prévues à l'article 3 au point 3.1.2 du présent accord.
La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES. A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d'actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l'entreprise seront présentés au cours des réunions de la CCSSCT.
La CCSSCT n'a pas voix délibérative.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

ARTICLE 5 - La Commission Locale Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CLSSCT)

2.1. Le périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES et avec l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CLSSCT auprès de chaque CSE d'établissement, quel que soit l'effectif de cet établissement.
Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection de chacun des CSE.

2.2. La composition

En application de l'article L.2315-39 du code du travail, les CLSSCT sont composées des membres titulaires des CSE d'établissement. Elles sont présidées par le représentant de la Direction de l'établissement assisté du Responsable Qualité, Sécurité, Hygiène et conditions de travail de l'établissement (RQSH).
La CLSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

2.3. Les attributions

En application de l'article L.2315-38 du code du travail, les CLSSCT exercent, par délégation des CSE d'établissement, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l'établissement concerné à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d'établissement.
En particulier, les CLSSCT sont compétents afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

2.4. La périodicité et le nombre de réunions

La CLSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE d'établissement, telle que prévue au premier paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CLSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe à l'article L.2315-27 du code du travail.
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CLSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.
En application des dispositions de l'article l.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CLSSCT.
Le temps passé en réunion de la CLSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

2.5. La formation des membres

Chaque membre des CLSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES

6.1 - Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP, DUP et CHSCT, et le terme CSEC à l'appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

6.2 - Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

7.1 - Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7.2 - Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir chaque année afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

7.3 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Dépôt

En application des articles L.2231-4 du code du travail et suivants, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à La Talaudière
Le 24/04/2020
Signature des parties.


Le Secrétaire du CSE CentralLe Président
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir