Accord d'entreprise SANTERNE ILE DE FRANCE

Accord relatif à la période transitoire de la nouvelle organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 21/09/2026
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société SANTERNE ILE DE FRANCE

Le 21/09/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE TRANSITOIRE DE LA NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SANTERNE ILE DE FRANCE


Entre :



  • La société SANTERNE ILE DE FRANCE, au capital de 640.000 Euros, dont le siège social se situe 67 rue Arago – 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 413 443 052


Représentée par M., son Président

Ci-après la « 

Société »


D’une part


Et :

Le Conseil économique et social, pris en la personne de :
  • M., élue titulaire du CSE
  • M., élue titulaire du CSE
  • M., élu suppléant du CSE


Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au CSE

D’autre part


Ci-après désignée collectivement les « 

Parties »


PRÉAMBULE


Un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail a été signé le 14 septembre 2026 avec les représentants du personnel pour une mise en place à compter du 01 janvier 2027.

Ce présent accord a pour objet de traiter la période transitoire entre la date de signature du nouvel accord sur l’organisation du temps de travail et le 31 décembre 2026.

À compter du 1er janvier 2027, les dispositions du nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail s’appliqueront.







ARTICLE 1 – Ouvriers et ETAM

1.1 - Principe général


Chaque collaborateur disposant d’heures de modulation devra organiser leur prise avant le 31 décembre 2026.
Il a été convenu avec les représentants du personnel la fixation d’un seuil de soixante-dix (70) heures qui constitue une base de référence permettant de déterminer, d’une part, le nombre minimum d’heures devant être prises en 2026 lorsque les droits acquis le permettent et, d’autre part, le point de départ des heures susceptibles d’être indemnisées à 125 %.
Le seuil de 70 heures ne constitue pas un plafond de prise. Sous réserve de la validation du responsable hiérarchique et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, un collaborateur peut prendre plus de 70 heures de modulation au cours de l’année 2026.

1.2 - Détermination du nombre minimum d’heures à prendre


Lorsqu’un collaborateur a acquis au moins 70 heures de modulation, il doit avoir pris au minimum 70 heures sur l’ensemble de l’année 2026. Les heures déjà prises depuis le 1er janvier 2026 sont prises en compte pour apprécier ce minimum.
Le nombre minimum d’heures restant à prendre avant le 31 décembre 2026 correspond au plus faible des deux montants suivants :
• le solde positif disponible du collaborateur ;
• la différence entre 70 heures et le nombre d’heures de modulation déjà prises depuis le 1er janvier 2026.
Lorsqu’un collaborateur n’a pas acquis 70 heures de modulation, il doit prendre uniquement les heures effectivement acquises et disponibles sur son compteur. En aucun cas un collaborateur ne sera tenu de prendre des heures de modulation qu’il n’a pas effectivement acquises.

1.3 - Prise d’heures au-delà du seuil de 70 heures


Les collaborateurs disposant d’un solde suffisant peuvent demander à prendre plus de 70 heures de modulation sur l’ensemble de l’année 2026.
La prise des heures au-delà de ce seuil reste soumise à la validation du responsable hiérarchique, compte tenu de la charge de travail, de l’organisation de l’activité et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Toute heure prise au-delà de 70 heures réduit d’autant le solde restant susceptible d’être indemnisé.

1.4 - Perte des heures comprises dans le minimum de prise


Les heures nécessaires pour atteindre le minimum défini à l’article 1.2 doivent impérativement être prises avant le 31 décembre 2026. 
À défaut, les heures comprises dans ce minimum et non prises seront définitivement perdues. Elles ne pourront faire l’objet ni d’un report ni d’une indemnisation. 
Cette perte ne sera toutefois pas appliquée lorsque la non-prise résulte : 
  • d’une absence ayant effectivement empêché l’utilisation des heures ; 
  • d’un refus ou d’un report décidé par l’entreprise ; 
  • d’une impossibilité liée à l’organisation ou au fonctionnement de l’entreprise. 
Dans ces situations, les heures concernées feront l’objet d’un examen individuel et d’une régularisation. 

1.5 - Indemnisation des heures excédentaires


Après prise en compte de l’ensemble des heures de modulation effectivement prises au cours de l’année 2026 : 
  • les heures non prises nécessaires pour atteindre le minimum de 70 heures seront perdues, sous réserve des exceptions prévues à l’article 1.4 ; 
  • les heures restant au compteur et correspondant aux droits acquis au-delà de 70 heures seront indemnisées. 
Les heures excédentaires indemnisables feront l’objet d’une indemnisation correspondant au taux horaire applicable, assorti d’une majoration conventionnelle de 25 %, soit un paiement à 125 %. 
Le calcul sera établi sur la base du compteur individuel constaté à la date de signature du présent accord, puis actualisé en fonction des heures de modulation acquises et prises jusqu’au 31 décembre 2026. Le reliquat indemnisable sera définitivement arrêté au 31 décembre 2026 et versé avec la paie de janvier 2027. 

1.6 - Organisation de la prise des heures


Les collaborateurs concernés sont invités à transmettre leurs souhaits de prise d’heures à leur responsable hiérarchique dans les meilleurs délais. Les dates seront arrêtées d’un commun accord, sous réserve des nécessités de fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des dispositions applicables.
Les responsables hiérarchiques veilleront à permettre la prise effective du nombre minimum d’heures applicable à chaque collaborateur. Aucun refus ou report décidé par l’entreprise ne pourra entraîner la perte d’heures que le collaborateur n’aurait pas été effectivement en mesure de prendre.

1.7 - Situations particulières


En cas de départ de l’entreprise avant le 31 décembre 2026, d’absence empêchant la prise effective des heures, notamment pour maladie, accident du travail ou congé de longue durée, ou d’impossibilité de les prendre pour des raisons tenant à l’organisation de l’entreprise, le solde individuel fera l’objet d’une régularisation lors de l’établissement du solde de tout compte ou de la paie suivant la clôture du compteur, selon les règles définies par le présent accord.

ARTICLE 2 – Cadres

2.1 - Principe général


Les dispositions du présent article s’applique aux cadres relevant du forfait annuel en jours, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Les cadres disposant, au titre de l’organisation antérieure, d’un solde de jours de repos (RTT) devront organiser leur prise avant le 31 décembre 2026 en concertation avec le responsable hiérarchique et compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Chaque cadre concerné sera informé sur la base du compteur individuel constaté à la date de signature du présent accord, puis actualisé en fonction des jours de repos acquis et pris jusqu’au 31 décembre 2026.
Le responsable hiérarchique veillera à ce que la charge de travail du cadre lui permette de prendre effectivement ses jours de repos avant cette échéance.

2.2 - Perte des jours compris dans le minimum de prise

Les jours de repos acquis au titre de l’organisation antérieurs doivent être pris avant le 31 décembre 2026.
À défaut, les jours non pris seront définitivement perdus. Ils ne pourront faire l’objet ni d’un report ni d’une indemnisation.
Cette perte ne sera toutefois pas appliquée lorsque la non-prise résulte :
• d’une absence ayant effectivement empêché l’utilisation des jours ;
• d’un refus ou d’un report décidé par l’entreprise ;
• d’une impossibilité liée à l’organisation ou au fonctionnement de l’entreprise.

2.3 - Situations particulières


En cas de départ de l’entreprise avant le 31 décembre 2026, d’absence empêchant la prise effective des jours de repos acquis, notamment pour maladie, accident du travail ou congé de longue durée, ou d’impossibilité de les prendre pour des raisons tenant à l’organisation de l’entreprise, le solde individuel fera l’objet d’une régularisation lors de l’établissement du solde de tout compte ou de la paie suivant la clôture du compteur, selon les règles définies par le présent accord.

À compter du 1er janvier 2027, les dispositions du nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail s’appliqueront à l’ensemble du personnel, selon le régime propre à chaque catégorie.




ARTICLE 3 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au jour de sa signature et cesse de produire effet de plein droit après l'achèvement des opérations de régularisation prévues aux articles 1 et 2, et au plus tard le 31 janvier 2027.
Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à son terme.

ARTICLE 4 – Révision


Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d'application dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 – Information des salariés


Un exemplaire de l'accord sera tenu à disposition des salariés selon les modalités habituelles d'information en vigueur dans la Société.

ARTICLE 6 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accompagné des pièces requises, et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire signé sera remis à chacun des signataires.





***



Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le 21 septembre 2026


Pour SANTERNE Ile de France Pour le CSE son Président

M.
Élue titulaire du CSE
M.




Élue titulaire du CSE
M.




Élu suppléant du CSE
M.

Mise à jour : 2026-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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