Accord d'entreprise SANTONS MARCEL CARBONEL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS DE TRAVAIL A DOMICILE

Application de l'accord
Début : 03/09/2018
Fin : 02/09/2023

Société SANTONS MARCEL CARBONEL

Le 19/07/2018


santons marcel carbonel

Accord d’Entreprise

relatif aux temps de travail à domicile

Entre

La Société Santons Marcel Carbonel, au capital de 69.980 euros, dont le siège social est situé 47 rue Neuve Sainte-Catherine 13007 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, sous le numéro 309 123 511 représentée par …………………..agissant en qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’entreprise ».

D’UNE PART

ET

…………………………… en sa qualité de déléguée du personnel, élue à plus de 50% des suffrages exprimés aux termes du procès-verbal d’élection en date du 27 mai 2014.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société SANTONS MARCEL CARBONEL a été labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2007, ce label est une marque de reconnaissance de l’Etat mise en place pour distinguer les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
La société souhaite pérenniser ce savoir-faire en Provence et former du personnel à cet artisanat d’art.
Les salariés de l’entreprise dépendent de la Convention Collective de la Céramique d’Art.
La production des santons est effectuée à la fois par des salariés travaillant à l’atelier mais également par des salariés travaillant à domicile.
Compte tenu de la spécificité de ce type de production et de sa localisation régionale, il n’existe aucun accord de branche, ni aucun arrêté préfectoral pour définir les temps d’exécution du moulage et de la décoration des santons à domicile.
Dès lors, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes d’un accord sur les temps d‘exécution des différentes pièces produites à domicile, lesquels dépendent tant pour le moulage que pour la décoration, du niveau de difficultés et de la taille du sujet.
Le présent accord a pour objectif d’optimiser le mode de fonctionnement de l’entreprise et de fidéliser ses salariés en améliorant le confort des personnels concernés et l’attractivité de leur rémunération ainsi que de garantir le niveau qualitatif de la production.
Les parties sont ainsi convenues des termes du présent Accord dans le respect du cadre légal et conventionnel (Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective) dont relève l’entreprise.

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les temps d’exécution du travail à domicile (travaux de moulage et de décoration de santons) applicables dans l’entreprise.
Les temps d’exécution ont été déterminés en fonction de l’expérience acquise par l’entreprise depuis sa création en 1935 et par les temps moyens d’exécution des sujets constatés depuis de longues années.
Le temps d’exécution est déterminé sujet par sujet en fonction de sa catégorie, de sa taille et de son niveau de difficulté, tant pour le travail de moulage que pour le travail de décoration. Ils font l’objet de tableaux regroupant l’ensemble des références.
Ces tableaux figurent en annexe des présentes.

Annexe1 : Temps d’exécution du moulage.

Annexe 2 : Temps d’exécution de la décoration.

Ces tableaux annulent et remplacent les anciens tableaux et servent de base au calcul de la rémunération des travailleurs à domicile.
Dans le cadre de la négociation du présent accord et pour répondre aux objectifs précisés en préambule, les temps forfaitaires d’exécution stipulés en annexes ont été sensiblement augmentés.

ARTICLE 2 : PERIMETRE D’APPLICATION

Cet accord s’applique uniquement aux contrats de travails conclus à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps complet des salariés mouleurs et décorateurs de l’entreprise travaillant à domicile au sens de l’article L 7412-1 du Code du Travail, même si leur embauche est antérieure au présent accord.
«  

Art. L. 7412-1   Est travailleur à domicile toute personne qui:

 1o Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire;
 2o Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
 Il n'y a pas lieu de rechercher:
 a) S'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 8221-6;
 b) S'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage;
 c) Si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit l'importance, lui appartient;
 d) S'il se procure lui-même les fournitures accessoires;
 e) Le nombre d'heures accomplies. — [Anc. art. L. 721-1, al. 1er à 9.] »

ARTICLE 3 : DUREE REVISION ET DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans à compter du 3 septembre 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 222-5, L.222-6, L. 2261-7 et suivants et, L.2261-9 et suivants du Code du travail.

A la demande de l’une des parties signataires, la révision de l’accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. La demande de révision pourra être partielle ou porter sur la totalité de l’accord. Elle devra être motivée, adressée par lettre recommandée avec AR et devra indiquer le ou les articles concernés par la demande de révision.

L’accord pourra également être dénoncé moyennant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de l’administration du travail.


Article 4. suivi de l’accord

Les parties conviennent de faire un bilan annuel afin d’évaluer la mise en œuvre de l’accord collectif et son adéquation avec le fonctionnement de l’entreprise.

Article 5. NOTIFICATION DEPOT PUBLICITE de l’accord

Il sera déposé en deux exemplaires à la direction départementale du Travail et de l’Emploi de Marseille, dont une version sur support papier signée des parties, une version sur support électronique et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

Il est établi autant d’exemplaires de l’accord que nécessaire dont un pour chaque signataire.
A Marseille, le 19 juillet 2018
La Déléguée du personnelLe Gérant,


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