Accord d'entreprise SAONE PLAISANCE

accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAONE PLAISANCE

Le 25/06/2024



ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE
RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE :

  • La société SAÔNE PLAISANCE, dont le siège social est situé Port de Savoyeux – 70130 SAVOYEUX

Immatriculée sous le numéro SIRET 35233464300017, Code APE 7721Z,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal ___________________, en qualité de Gérante,

D'une part,

ET :

  • L’ensemble du personnel présent dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :





























PREAMBULE
  • Les impératifs de notre activité contraint notre société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.


  • A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective nationale des industries et services nautiques (brochure JO 3187) est de 195 heures par an et par salarié.


Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ces seuils ne sont pas adaptés aux besoins et aux impératifs de notre société. C’est pourquoi, les parties ont décidé d’augmenter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés de l’entreprise en application des articles L.3121-33 et L.2253-3 du Code du Travail.
Le présent accord a été négocié et conclu selon les modalités dérogatoires de négociation prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail et applicables dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.
Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord.


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques applicables à certains d'entre eux. Il s’applique aux salariés déjà présents dans la structure mais il s’appliquera également aux futurs salariés. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.


Article 2 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société.


Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des industries et services nautiques et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à quatre cents trente-six (436) heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de quatre cents trente-six (436) heures supplémentaires. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat sera suspendu.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du Code du Travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du Travail. Sont également exclues, les heures éventuelles effectuées au titre de la journée de solidarité et les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

L’utilisation de ce contingent annuel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de la Convention collective nationale des industries et services nautiques et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.

Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel


En cas de nécessité de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant, l’employeur recueillera l’avis du Comité Social et Economique s’il existe, puis en informera les salariés concernés. Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la limite de quatre cent trente-six (436) heures nécessitera de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos


En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail et de la Convention collective nationale des industries et services nautiques, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente (30) minutes de contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.

Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de contrepartie obligatoire sous forme de repos peut alors bénéficier de son repos par demi-journée ou journée entière dans un délai maximum de deux mois (2) mois suivant l'ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’au moins une (1) semaine, de préférence dans une période de faible activité. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de sept (7) jours calendaires suivant la réception de la demande.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de deux (2) mois.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Il est rappelé que le choix des dates de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024. Il est rappelé que le contingent défini et fixé dans le présent accord sera applicable pour l’année 2024.


Article 6 - Consultation et information du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Le présent accord sera visé dans une note informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de l’employeur.

Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.


Article 7 - Suivi et interprétation

Un bilan annuel sera effectué avec les salariés sur l’application de l’accord collectif relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires. A la suite de ce bilan, des correctifs pourront être apportés par la Direction.

Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 9 - Formalités de mise en conformité

Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin.
Un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt télé@accords : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de VESOUL.
Chacune des parties au présent accord conservera un exemplaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera publiée sur la base de données nationale.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail.

Fait à SAVOYEUXLe 25 juin 2024
En 3 exemplaires originaux (un exemplaire pour la société, un exemplaire pour les salariés qui sera affiché dans les locaux de l’entreprise et un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes)
Pour la société, Pour les salariés,

_________________(cf. Procès-verbal ci-joint)

En qualité de Gérante



Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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