Accord d'entreprise SAP CONCARNEAU

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAP CONCARNEAU

Le 05/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE




Entre :

La Société SAP CONCARNEAU, société sous forme SAS au capital 5 000 euros
Sous enseigne DOMIDOM
Immatriculée au registre du commerce de QUIMPER sous le numéro 793 5078 672 00011 Représentée par Madame X, agissant en qualité de Gérante


Et

Madame XX mandatée par la CFDT à cet effet



PREAMBULE

Il est préalablement rappelé que l’entreprise SAP CONCARNEAU a pour objet les services aux personnes (handicap, dépendance personnes âgées…….) et qu’à ce titre, elle applique les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne en date du 20 septembre 2012.

Cette Convention collective comporte des dispositions relatives au travail de nuit et au travail à temps partiel qui ont été étendues par arrêté du 3 avril 2014.

Cet arrêté a été annulé par le Conseil d’Etat dans une décision en date du 12 mai 2017 (n° 381870).

Par conséquent, il a été convenu de négocier sur ces points au niveau de l’entreprise.

C’est l’objet du présent accord.

Il est préalablement rappelé que l’entreprise SAP CONCARNEAU a pour objet les services aux personnes (handicap, dépendance personnes âgées……..) et qu’à ce titre, elle applique les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne en date du 20 septembre 2012.


ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux assistantes de vie.

ARTICLE 2 : TRAVAIL DE NUIT


L’entreprise pourra avoir recours, de manière exceptionnelle au travail de nuit afin d’assurer la continuité de l'activité économique ou des services d’utilité sociale.

  • Définitions


Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire dite « travail de nuit »,
- ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.

  • Durées maximales de travail

En raison de l’activité spécifique de l’entreprise, la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.

En effet, la Société est notamment chargée d’activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.

Au regard des caractéristiques du secteur d’activité de la Société, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Lorsque 4 semaines consécutives sont égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.

  • Présence nocturne

À la demande de l'employeur et au regard de la nature même de l'intervention auprès d'un enfant ou d'un public dépendant et/ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

  • Modalités de compensation ou d'indemnisation du temps de travail


  • Pour un travailleur de nuit : chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 15 %. En sus, les heures effectuées au titre du travail de nuit feront l’objet d’une majoration de salaire de 10 %.

  • Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, ils bénéficient d'un repos équivalent à 10 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.

Un compteur individuel de suivi des heures de repos compensateur est tenu pour chaque salarié.

Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.

Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3 h 30.
En outre, il est octroyé aux salariés les mesures spécifiques suivantes :

  • Temps de pause

Tout travailleur de nuit effectuant plus de 6 heures consécutives de travail au cours de la période, bénéficie de 20 minutes de pause ou de deux fois 10 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
Cette pause, qui ne s’assimile pas à du temps de travail effectif, sera rémunérée.

  • Amélioration des conditions de vie des travailleurs de nuit


L'entreprise devra s'assurer que, lors de son embauche ou de son affectation sur un emploi de nuit, le travailleur de nuit ou l’intervenant effectuant une présence nocturne dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.
L’entreprise prendra en charge les frais kilométriques sur justificatif de la carte grise.
L’entreprise devra veiller à ce que le travailleur de nuit reçoive les instructions lors de la prise de poste, par tout moyen écrit (mail, cahier de liaison) et qu’il puisse en cas d’urgence, prévenir la famille ou une personne référente ou un cadre administratif.
Les réunions avec la Direction devront être fixées soit un jour de repos (et donc rémunérées pour le travailleur de nuit) soit en fin de journée, de façon que le travailleur de nuit puisse y participer.
Des entretiens semestriels seront mis en place avec les travailleurs de nuit afin de recenser les difficultés spécifiques au travail de nuit, évaluer l’articulation vie professionnelle/vie familiale, et trouver des solutions.
Le travailleur de nuit (et l’intervenant assurant une présence nocturne) aura accès à la cuisine de l’usager, chez lequel il pourra utiliser le frigidaire et la cuisinière pour son alimentation.
Les travailleurs de nuit ayant des obligations familiales impérieuses (garde d’enfants en bas âge ou personne dépendante à charge) pourront, après accord de l’employeur, être dispensés de réaliser leurs missions de nuit, de façon ponctuelle, leur permettant de trouver une solution.
L’entreprise sensibilisera le personnel de nuit aux offres de garde en horaires décalés ou aides versées par la CAF existantes.
La travailleuse de nuit enceinte, (ou qui a accouché) dont l’état de santé est médicalement constaté bénéficiera d’une affectation à un poste de jour (pendant le temps de grossesse restant et pendant le congé post natal) en cas d’avis du médecin du travail qui estime le poste incompatible avec son état, ou dès qu’elle le demande.
En cas d’impossibilité d’affectation à un poste de jour, les dispositions légales de L1225-10 du code du Travail et suivants s’appliquent.
La travailleuse de nuit qui allaite (sous réserve d’un certificat médical le justifiant) sera dispensée de poste de nuit pendant la durée de l’allaitement et jusqu’au sevrage de l’enfant et au plus tard pendant une année à compter de la naissance.
En cas d’allaitement justifié par un certificat médical, le droit d’être affecté à un poste de jour est prolongé de 3 mois.
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ont priorité pour l'attribution de l'emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié reposant sur une obligation familiale impérieuse sera examiné de façon préférentielle.
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière et renforcée.
Il doit être avisé et informé par l’employeur, avant la prise de poste et lors des entretiens réguliers, des risques professionnels du travail de nuit (isolement, fatigue, sommeil, perturbation vie familiale.)

  • Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :


La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  • Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier des actions de formation.

Les formations à la spécificité du travail de nuit seront ouvertes dès la prise de poste aux travailleurs de nuit.

L’entreprise s’efforcera d’inscrire à des formations en fin de journée ou début de soirée, en concertation avec le travailleur de nuit.

ARTICLE 2 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
  • Rappel des principes en matière de temps partiel


Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complets par la loi et le présent accord.

  • Droits liés à l’ancienneté.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.

  • Droits à congés payés annuels.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.

  • Droits à la promotion et à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’entreprise, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

b - Répartition de l’horaire de travail
Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l'employeur. Le salarié peut le consulter à tout moment.

La répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service.

Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours calendaires sauf dans les cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,
- décès du bénéficiaire du service,
- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,
- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,
- maladie de l'enfant,
- maladie de l'intervenant habituel,
- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,
- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.


c - Contrepartie à la réduction du délai de modification de la répartition de la durée du travail
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser deux fois par an la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
En outre, le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.

  • Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

En cas de fixation d’une durée du temps de travail sur une autre période non hebdomadaire, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.


  • Fixation d’une période minimale de travail continue
Au cours d’une même journée de travail, le temps de travail effectif d’un salarié à temps partiel doit obligatoirement comporter une intervention d’une heure.


ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation aux parties signataires.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.

ARTICLE 5 : DEPOT


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.


A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.





Fait à CONCARNEAU le 5/03/2019

Mme XMadame X
Salariée Mandatée CFDTGérante








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