Accord d'entreprise SAPHIR INDUSTRIE SAS

Accord d'entreprise relatif à un aménagement et une répartition du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SAPHIR INDUSTRIE SAS

Le 19/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A UN AMENAGEMENT ET UNE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE SAPHIR INDUSTRIE



ENTRE :

La Société SAPHIR INDUSTRIE, S.A.S dont le siège est situé au Grand Essart - 39310 SEPTMONCEL, représentée par le directeur ,

D’une part,



ET :

Les membres titulaires de la délégation unique du personnel


D’autre part,

Il a été convenu le présent accord relatif à un aménagement et une répartition du temps du travail sur l’année dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants et L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

Le dispositif qu’il institue constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Ses dispositions se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords, y compris de branche, usages et pratiques antérieurs portant sur les mêmes thèmes que ceux visés dans le présent accord, en matière de durée et aménagement du temps de travail.


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

L’objet du présent accord est d’aménager la durée du travail sur l’année, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise, afin de permettre soit le paiement d’heures supplémentaires majorées en fin d’année (même si certaines sont payées au mois le mois sous conditions), soit l’octroi de jours complémentaires de repos, en plus des congés payés, tout en conciliant cet objectif avec l’activité et les besoins de l’entreprise.

La répartition annuelle du temps de travail est mise en place conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

Le présent accord concerne, à sa date de signature, l’ensemble des salariés de la société SAPHIR INDUSTRIE à temps complet (non les salariés à temps partiel) à l’exception des salariés cadres et des VRP.

Les salariés cadres sont en effet soit régis par les dispositions de la Branche Bijouterie sur le forfait annuel en jours, soit relèvent d’un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ou d’un horaire hebdomadaire supérieur par le biais d’une convention de forfait individuel, soit relèvent de la catégorie des cadres dirigeants.

Les VRP sont quant à eux exclus de la réglementation sur la durée du travail.

Enfin, les salariés à temps partiel sont employés dans le cadre d’un horaire de travail hebdomadaire ou mensuel, dans les conditions définies dans leur contrat de travail.

Par ailleurs, les parties conviennent que les salariés intérimaires ou en CDD ayant des missions ou contrats d’une durée inférieure à un an pourront ne pas se voir appliquer le système de répartition du temps de travail sur l’année visé dans le présent accord et resteront sur une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire qui sera défini au contrat.


ARTICLE 2 – TRAVAIL EFFECTIF ET PAUSES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles, sans avoir à se conformer aux directives de l’employeur.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Ils ne sont pas rémunérés.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Les modalités de prise des pauses sont déterminées unilatéralement par la Direction ou par le Responsable production pour chacune des équipes tout en respectant les plages horaires suivantes :
  • Pour l’équipe du matin : de 05H30 à 10H30 ou de 5H30 à 9H30 le vendredi
  • Pour l’équipe d’après-midi : de 13H30 à 18H30 ou de 12H30 à 16H30 le vendredi
  • Pour l’équipe de nuit : de 21H30 à 02H30 ou de 19H30 à 23H30 le vendredi

ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL et REPOS


Il est rappelé qu’en applications des dispositions légales actuelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dans les cas dérogatoires exceptionnels prévus par le code du travail ;

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.

Le présent accord d'entreprise prévoit toutefois la possibilité de dépassement de cette durée maximale quotidienne, en la portant à 12 heures de travail effectif pour les équipes de suppléance, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Tout salarié bénéficie par ailleurs d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h).


ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est répartie et s’apprécie annuellement, étant précisé que la période dite « d’annualisation » s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié à temps plein pendant la période dite d’annualisation sera fixée, au choix du salarié, de la façon suivante :

  • Pour le personnel en équipe : soit 35 heures en moyenne de travail effectif par l’attribution de jours de repos dans l’année pour compenser les heures au-delà de 35 heures (entre 35h et 36h50), soit 36h50 en moyenne de travail effectif avec en contrepartie paiement d’heures supplémentaires majorées sur le mois concerné ;
  • Pour le personnel en journée : soit 35 heures en moyenne de travail effectif par l’attribution de jours de repos dans l’année pour compenser les heures au-delà de 35 heures (entre 35h et 36h), soit 36h en moyenne de travail effectif avec en contrepartie paiement d’heures supplémentaires majorées sur le mois concerné.

Dans le cadre de l’option avec jours de repos, les périodes de travail au-delà de 35 heures par semaine seront compensées par des jours de repos au cours de l’année pour arriver à une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures sur l’ensemble de l’année, déduction faite des heures supplémentaires payées le cas échéant au mois le mois.

Au-delà de ce seuil annuel de 1.607 heures, les heures accomplies seront des heures supplémentaires traitées dans les conditions définies à l’article 6 du présent accord.
De la même façon, dans le cadre des options précitées à 36h50 ou 36h avec paiement d’heures supplémentaires majorées au mois le mois, les éventuelles autres heures supplémentaires, au-delà des seuils précités de 36h50 et 36h et au-delà du seuil de 1.607 heures, seront des heures supplémentaires traitées dans les conditions définies à l’article 6 du présent accord, déduction faite naturellement des heures supplémentaires déjà payées le cas échéant au mois le mois.
Le nombre annuel de jours de repos variera d’un salarié à un autre selon le nombre précis d’heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures et sera calculé au prorata du temps de présence sur la période concernée.


4.1 Horaire hebdomadaire et répartition

L’horaire hebdomadaire est défini au niveau de chaque service concerné, en fonction de ses besoins et modalités de fonctionnement. Il sera communiqué par voie d’affichage.

Toute modification de l’horaire collectif se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Ce délai sera toutefois réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles. Par circonstances exceptionnelles, les parties entendent notamment :

  • l’absence non prévisible d’un salarié,
  • toute contrainte extérieure imposant des modifications dans l’organisation et le fonctionnement du service ou de l’entreprise,
  • un surcroît temporaire de travail non programmé.

L’horaire variera notamment selon si le personnel travaille en équipe ou en journée :

1/ Personnel en équipe

Les équipes successives semi-continues existent à ce jour dans la société au sein des services production et maintenance. Il est précisé que si la situation économique le nécessitait, ce mode d’organisation du travail pourrait être étendu à d’autres services après consultation des représentants du personnel.

Le travail en équipes successives semi-continues est une organisation du travail qui permet d'assurer un service grâce à trois équipes qui se succèdent pour couvrir l'intégralité de chaque journée de 24 heures. Ceci vise le personnel dit en 3 x 8.

L’activité de l'entreprise est en principe interrompue le week-end. Toutefois, le travail du samedi est envisageable dans les conditions définies ci-après.

Les trois équipes pourront être identiques chaque semaine, comme par exemple chaque salarié appartenant à l'équipe du matin, de l'après-midi ou de la nuit ou bien changer régulièrement au fil des semaines conduisant les salariés à travailler alternativement le matin, l'après-midi, avec une équipe fixe de nuit, ou encore changer régulièrement au fil des semaines conduisant les salariés à travailler alternativement le matin, l'après-midi puis la nuit.

Ce personnel en équipe travaille sur la base d’un horaire hebdomadaire fixé à ce jour à 36h50 (36 heures et 30 minutes) de travail effectif, réparti en principe sur 5 jours par semaine, ce qui correspond, compte-tenu des temps de pause de 30 minutes par jour, à 39 heures de présence par semaine.

A ce jour, à titre purement informatif, l’organisation du temps de travail (temps de présence) des équipes successives semi-continues s’établit chaque jour ouvrable, à l’exception du vendredi, selon les modalités suivantes :

Equipe de matin :4H00 à 12H00
Equipe d’après-midi : 12H00 à 20H00
Equipe de nuit :20h00 à 4H00,

Le vendredi, l’organisation des équipes successives est la suivante :

Equipe de matin :4H00 à 11H00
Equipe d’après-midi : 11H00 à 18H00
Equipe de nuit :18h00 à 1h00.

Cette organisation du temps de travail n’est qu’indicative et pourra évoluer en fonction des impératifs de production notamment dans le respect des dispositions légales sans que cela n'emporte la nécessité de réviser le présent accord. Elle sera soumise pour avis aux représentants du personnel et affichée sur les lieux de travail.

Si l’horaire hebdomadaire précité de 36h50 de travail effectif (39 heures de présence du fait des pauses) venait à être modifié dans le temps, la délégation unique du personnel ou le Conseil Economique et Social (CSE) lorsqu’il existera dans la société serait informé et consulté sur le sujet. En pareil cas, le crédit de droits de repos visé à l’article 4.2.1 et la majoration de salaire pour heures supplémentaires visée à l’article 4.2.2 seraient modifiés en conséquence, dans les mêmes proportions.

2/ Personnel en journée

Le personnel en journée travaille sur la base d’un horaire hebdomadaire de 36h00 de travail effectif, réparti en principe sur 5 jours ou 4,5 jours par semaine.

Ce personnel peut bénéficier, s’il le souhaite, d’un temps de pause pointé de 10 minutes par demi-journée de travail effectif, non rémunéré et non assimilé à du temps de travail effectif.

Il bénéficie en outre, de manière obligatoire, d’une pause déjeuner, entre les horaires de travail du matin et ceux de l’après-midi, d’une durée minimale de 45 minutes. Ce temps de pause pointé est non rémunéré et non assimilé à du temps de travail effectif. Cette pause déjeuner peut être prise à l’extérieur de l’entreprise ou dans la salle de restauration prévue à cet effet.

Si cet horaire hebdomadaire de travail de 36h00 venait à être modifié dans le temps, la délégation unique du personnel ou le Conseil Economique et Social (CSE) lorsqu’il existera dans la société serait informé et consulté sur le sujet. En pareil cas, le crédit de droits de repos visé à l’article 4.2.1 et la majoration de salaire pour heures supplémentaires visée à l’article 4.2.2 seraient modifiés en conséquence, dans les mêmes proportions.

Dans les deux cas, qu’il s’agisse du personnel en équipe ou en journée, il est expressément convenu que le travail pourra occasionnellement être réparti sur 6 jours ouvrables.

Le samedi, qui est un jour ouvrable, pourra faire partie des jours travaillés, notamment en cas d’accroissement d’activité. Il est toutefois convenu par les signataires que le travail du samedi se fera en priorité sur la base du volontariat. Ce n’est qu’à défaut de volontaire, ou en cas de nombre insuffisant, que la Direction pourra imposer le travail du samedi, matin et/ou après-midi.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies le samedi seront obligatoirement payées sur le mois en cours, avec une majoration de 25%. Elles s’imputeront donc en fin d’année sur le calcul du seuil de 1.607 heures servant à calculer les éventuelles autres heures supplémentaires. Elles ne donneront pas lieu à jours de repos.

En outre, à titre de contrepartie au travail effectif du samedi, pour un minimum de 6 heures de travail effectif, il est prévu l’attribution aux salariés concernés d’une prime dite « de samedi » d’un montant brut de 30 euros. Cette prime, s’ajoutant au salaire habituel, sera versée par tranche de 10 samedis travaillés dans les conditions précitées et à la fin du mois durant lequel le 10ème samedi aura été travaillé de manière effective, peu important que le travail de ces 10 samedis ait été accompli sur une ou plusieurs années civiles.

Par ailleurs, en cas de travail exceptionnel le samedi, et afin qu’il n’y ait pas d’interruption de travail entre le vendredi et le samedi, les équipes du vendredi seront amenées à travailler plus (en principe une heure de plus).


4.2 Option du salarié entre jours de repos ou paiement d’heures supplémentaires

Par le présent accord, les parties conviennent de proposer à chaque salarié une option quant aux modalités de « compensation » sur l’année civile des heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine, soit celles entre 35h et 36h50 (1h50) pour le personnel en équipe et celles entre 35h et 36h (1h) pour le personnel en journée.

En effet, chaque salarié concerné aura l’option suivante :

  • soit opter pour l’acquisition puis la prise de jours de repos ;
  • soit opter pour le paiement, au mois le mois (et dans la limite de 1h50 pour le personnel en équipe et 1h pour le personnel en journée), d’heures supplémentaires majorées.

L’option sera semestrielle et sera matérialisée par un écrit remis à la Direction en main propre contre décharge. Pour chaque année civile, les salariés devront faire connaître leur option avant le 10 janvier pour le 1er semestre et avant le 10 juillet pour le 2ème semestre.

L’option retenue n’est pas modifiable sur le semestre en cours. L’option ne pourra être modifiée que sur les semestres qui suivent. L’option est unique, c’est-à-dire que les salariés ne peuvent pas opter pour une solution mixte, mélangeant les deux systèmes.

A défaut d’option exercée par le salarié par écrit et dans les délais précités, le présent accord prévoit une option par défaut qui s’appliquera alors automatiquement pour le semestre concerné : il s’agira du paiement, sur chaque mois concerné, des heures supplémentaires majorées accomplies dans la limite de 1h50 pour le personnel en équipe et de 1h pour le personnel en journée.

Les modalités précises des 2 options possibles sont les suivantes :


4.2.1 Option 1 : Acquisition de jours de repos

En retenant cette option (possible aussi bien pour le personnel en équipe que le personnel en en journée), l’heure et demie de travail effectif hebdomadaire supplémentaire (1h30 entre 35h et 36h50) pour le personnel en équipe, et l’heure de travail effectif hebdomadaire supplémentaire (1h entre 35h et 36h) pour le personnel en journée, ne seront pas rémunérées mais seront intégralement compensées par des jours de repos pris au cours de l’année civile concernée (N) augmentée du 1er mois de l’année civile suivante (N+1).

Ces jours de repos seront calculés dans les conditions suivantes (sous réserve d’un travail effectif réel de 36h50 pour le personnel en équipe et 36h pour le personnel en journée) :

Personnel

en équipe :


  • Temps de travail effectif d’un salarié à temps complet donnant lieu à jours de repos : 36h50 ;
  • Différence entre le temps de travail effectif et la durée légale : 1h50 ;
  • Crédit de 1h50 par semaine sur le compteur de jours de repos, avec un plafond sur ce compteur de 45 heures (ce qui signifie qu’au-delà de ce plafond de 45 heures, le compteur ne pourra plus être alimenté ; les heures supplémentaires accomplies ne donneront donc plus lieu à acquisition de repos mais donneront lieu automatiquement à paiement d’heures supplémentaires majorées dans les conditions détaillées au point 4.2.2 du présent accord) ;
  • Possibilité de prendre le repos acquis par journée entière uniquement, dès lors que le crédit sur le compteur de jours de repos est au moins égal à 7,3 heures pour le personnel en équipe (36,5/5) ;
  • Obligation de prendre les jours de repos acquis sur l’année civile concernée (N), augmentée du 1er mois de l’année civile suivante (N +1).

Personnel

en journée :


  • Temps de travail effectif d’un salarié à temps complet donnant lieu à jours de repos : 36h00 ;
  • Différence entre le temps de travail effectif et la durée légale : 1h00 ;
  • Crédit de 1h00 par semaine sur le compteur de jours de repos, avec un plafond sur ce compteur de 45 heures (ce qui signifie qu’au-delà de ce plafond de 45 heures, le compteur ne pourra plus être alimenté ; les heures supplémentaires accomplies ne donneront donc plus lieu à acquisition de repos mais donneront lieu automatiquement à paiement d’heures supplémentaires majorées dans les conditions détaillées au point 4.2.2 du présent accord) ;
  • Possibilité de prendre le repos acquis par journée entière ou par demi-journée, à concurrence de 4 demi-journées maximum par an, dès lors que le crédit sur le compteur de jours de repos est au moins égal à 7,2 heures (3,6 heures pour une demi-journée) pour le personnel en journée (36/5) ;
  • Obligation de prendre les jours de repos acquis sur l’année civile concernée (N), augmentée du 1er mois de l’année civile suivante (N +1).



Ces jours de repos acquis seront pris dans les conditions suivantes :

A l’initiative de l’employeur :
 
A raison de 1 jour maximum de repos acquis par période de référence, les dates seront arrêtées par la direction ou le responsable de service, en journée entière en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires.
 
A l’initiative du salarié :
 
Hormis les 2 jours de repos précités fixés par l'employeur, et pour le restant des jours de repos acquis par chaque salarié, les dates seront arrêtées par le salarié lui-même. Les jours de repos dont les dates sont arrêtées par le salarié pourront être pris par journée entière, ou demi-journée pour le personnel de journée à concurrence de 4 demi-journée par an. Les dates choisies par le salarié devront être communiquées à la direction ou au responsable de service en respectant un délai de prévenance de trois ouvrés minimum pour une prise inférieure à 3 jours et sept jours ouvrés minimum pour une prise supérieure ou égale à 3 jours. Si en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de deux jours calendaires à compter de la demande dans le 1er cas et 4 jours calendaires à compter de la demande dans le 2ème cas. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l’employeur. Il ne pourra être opposé plus de deux reports par période annuelle.
 
Le cumul des jours de repos acquis est autorisé, dans la limite toutefois de 5 jours de repos consécutifs par trimestre.
 
Dans tous les cas, les jours de repos acquis au cours d’une période de référence semestrielle (semestre civil) devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée (N) augmentée du 1er mois de l’année civile suivante (N+1), et non pas nécessairement sur le semestre concerné.
 
Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur l’année civile d’après (autre que sur le 1er mois de l’année civile suivante) ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (sauf cas de rupture du contrat de travail avant la prise effective de tous les repos acquis).
 
Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur l’outil informatique en vigueur au sein de l’entreprise.


4.2.2 Option 2 : Majoration de salaire pour heures supplémentaires

En retenant cette option (possible aussi bien pour le personnel en équipe que le personnel en en journée), des heures supplémentaires majorées seront payées sur le mois en cours, dans les conditions suivantes :

Personnel

en équipe :


Le personnel en équipe travaillant de manière effective sur la base d’un horaire hebdomadaire de 36h50 de travail effectif bénéficiera sur le mois en cours d’une rémunération pour heures supplémentaires, correspondant en principe (sous réserve du réel travail effectif accompli) à 1h50, avec une majoration de 20%. Cette heure et demi supplémentaire s’imputera en fin d’année sur le calcul du seuil de 1.607 heures servant à calculer les éventuelles autres heures supplémentaires.

Personnel

en journée :


Le personnel en journée travaillant de manière effective sur la base d’un horaire hebdomadaire de 36h00 de travail effectif bénéficiera sur le mois en cours d’une rémunération pour heures supplémentaires, correspondant en principe (sous réserve du réel travail effectif accompli) à 1h, avec une majoration de 20%. Cette heure supplémentaire s’imputera en fin d’année sur le calcul du seuil de 1.607 heures servant à calculer les éventuelles autres heures supplémentaires.

Article 5 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les heures travaillées par chaque salarié seront suivies individuellement par le biais d’une pointeuse. Un document récapitulera le cumul des heures de travail effectif depuis le début de la période d’annualisation.


Article 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées par l’employeur et effectuées au-delà du seuil annuel de 1.607 heures, déduction faite naturellement des heures supplémentaires qui auraient été payées au mois le mois (selon option retenue).

Ces heures supplémentaires donneront lieu à un paiement avec majorations dans les conditions légales.

Elles pourront aussi en tout ou partie donner lieu, à la place de ce paiement, à l’attribution d’un repos compensateur équivalent, pour l’heure supplémentaire en tant que telle ou la majoration légalement fixée. Cette option sera laissée à l’initiative de la Direction.

Le repos compensateur sera pris dans les conditions suivantes : pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur, par journée entière (non par demi-journée), et dans un délai de 3 mois dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7,3 h pour le personnel en équipe et 7,2 h pour le personnel en journée.

En sus des majorations exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.

Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée entière (non par demi-journée) dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7,3 h pour le personnel en équipe et 7,2 h pour le personnel en journée.
Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.


Article 7 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé au sein de la société à 180 heures par année civile.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur visées à l’article 6 et les heures supplémentaires accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du code du travail.

Article 8 - REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet visés par le présent accord est calculée sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires (soit 151,67 heures mensuelles) afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel et des éventuels jours de repos pris sur le mois en cours (rémunération lissée).

Par ailleurs, les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours d’année, n’a pas travaillé sur toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • s’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;
  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 9 - DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Article 10 - REVISION ET DENONCIATION


10.1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ou avenant modificatif ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


10.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets et il sera fait application de l’article L.2261-13 du code du travail.

Pour l’application du présent article 10, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et, d’autre part, les membres de la délégation unique du personnel (ou les membres du CSE lorsqu’il existera dans l’entreprise) représentant plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections.

Article 11 - PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avec une version intégrale et signée et une version anonymisée (c’est-à-dire sans les prénoms et noms des personnes physiques, signataires et négociateurs de l’accord).

La version de l’accord anonymisée (en version .docx) qui sera rendue publique sera alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur le site Legifrance.

Pour rappel, en application de l’article D. 2231-7 du code du travail, modifié par décret du 15 mai 2018, le dépôt du présent accord d’entreprise doit être accompagné des pièces suivantes :
- De la version signée des parties ;
- D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
- De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;
- De la liste des établissements mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu.

Le présent avenant sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lons Le Saunier (39)

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Eventuellement : Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.



Fait à Septmoncel, le 19 décembre 2018, en exemplaires originaux




Pour la Société, le directeur,





Les membres titulaires de la délégation unique du personnel

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