Accord d'entreprise SAPHIR INDUSTRIE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à un aménagement et une répartition du temps de travail sur l'année au sein de saphir industrie du 19.12.2018

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société SAPHIR INDUSTRIE

Le 24/06/2026

 AVENANT n° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A UN AMENAGEMENT ET UNE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE SAPHIR INDUSTRIE DU 19.12.2018

 ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SAPHIR INDUSTRIE ,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons le Saunier, sous le n° 762 200 871

 Dont le siège social est situé Le Grand Essard – 39310 Septmoncel Les Molunes,

 Représentée aux présentes par X, , et Y, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

                                                                                                                                                                               D’une part,

ET

 Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société SAPHIR INDUSTRIE,représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

 -A

 -C,

 -B,

 -D,

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                 D’autre part.

PREAMBULE

Le 19 décembre 2018, il a été conclu entre la société SAPHIR INDUSTRIE et les membres titulaires de la délégation unique du personnel, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la répartition du temps de travail sur l’année.

 Aux termes de cet accord d’entreprise, sont notamment exposés les modalités d’organisation du temps de travail, en distinguant le personnel de journée ainsi que le personnel en équipe, défini comme étant celui affecté aux équipes successives semi continues, le travail en équipes successives semi continues étant une organisation du temps de travail permettant d’assurer un service grâce à trois équipes qui se succèdent pour couvrir l’intégralité de chaque journée de 24 heures, soit le personnel dit en 3x8.

 Jusqu’alors, l’organisation de l’activité au sein de la salle propre, s’inscrivait dans le cadre du travail en journée.Toutefois, au regard des spécificités de l’activité du travail en salle propre, il est apparu nécessaire de faire évoluer cette organisation et de mettre en place une organisation spécifique du temps de travail permettant d’assurer une continuité partielle de l’activité sur la journée, tout en tenant compte des contraintes techniques et opérationnelles propres à ce service.

Cette nouvelle organisation repose sur un dispositif de travail par relais, caractérisé par la coexistence partielle de deux équipes sur une même plage horaire, et se distingue nécessairement du travail en équipes successives semi-continues tel que prévu et défini dans l’accord initial.

 Considérant que le travail par relais constitue une modalité d’organisation du temps de travail dont la mise en œuvre est adaptée aux besoins de la société SAPHIR INDUSTRIE pour l’activité spécifique de la salle propre, et considérant que ce mode d’organisation du temps de travail n’est pas prévu par l’accord d’entreprise conclu le 19 décembre 2018, les parties soussignées sont convenues de conclure le présent avenant n° 1 qui porte par conséquent adjonction à l’accord précité.

                                         CECI EXPOSE, IL EST EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail.

 Le présent avenant est également conclu enapplication des dispositions de l'article L. 2232-24 du Code du Travail qui prévoit la possibilité, dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à 50 salariés et en l'absence de délégué syndical, de négocier, conclure, réviser ou dénoncer les accords d'entreprise par un ou plusieurs des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

  • De mettre en place au sein de la société SAPHIR INDUSTRIE, une organisation du temps de travail spécifique à l’activité de la salle propre, appelée travail par relais,

  • De déterminer les conditions et modalités d’organisation du travail par relais ainsi que les conditions de rémunération et d’indemnisation associées.

Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que le présent avenant ne vaut pas engagement de la société SAPHIR INDUSTRIE de maintenir de manière permanente et durable, pour l’activité spécifique de la salle propre, le mode d’organisation du travail par relais, le présent avenant constituant le cadre juridique de recours au travail par relais dans lequel celui-ci s’inscrit dès lors qu’il est nécessaire de le mettre en œuvre.

ARTICLE 3 – DUREE DU PRESENT AVENANT – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

De volonté commune entre les parties, et nonobstant la date de sa signature et la date des formalités de dépôt, la date d’effet du présent accord est fixé au 1er juillet 2026.

Néanmoins et comme cela est indiqué à l’article 2 ci-avant, nonobstant la durée indéterminée du présent avenant, celui-ci ne vaut pas engagement de la société SAPHIR INDUSTRIE de maintenir de façon permanente et durable le recours au travail par relais dès lors que cette organisation ne serait plus compatible avec les besoins de l’activité.

ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant s’applique exclusivement, lorsque le travail par relais est mis en œuvre, à l’organisation du travail en salle propre et par conséquent aux salariés de la société SAPHIR INDUSTRIE ainsi qu’aux travailleurs intérimaires, affectés à l’activité en salle propre et dont l’organisation du travail s’inscrit dans le cadre du travail par relais.

ARTICLE 5 – NATURE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL PAR RELAIS

L’organisation du travail par relais consiste à répartir le personnel en équipes pratiquant des horaires différents dans une amplitude de travail dépassant la durée normale du travail de chaque collaborateur.

 Cetteorganisation conduit à l’intérieur de cette amplitude de travail à des horaires différents dans la journée pour les collaborateurs occupés dans l’intervalle visé par l’amplitude (heures différentes de commencement et de fin de travail, heures différentes de repos)

Dans le cadre de l’organisation mise en place, le travail par relais est ainsi caractérisé par :

  • La présence simultanée partielle de deux équipes sur une même période, soit des équipes chevauchantes,

  • L’absence de succession stricte des équipes sur 24 heures,

  • Une organisation limitée à une amplitude journalière sans fonctionnement en continu.

En conséquence, il est expressément rappelé et convenu que ce mode d’organisation du travail par relais se distingue et ne constitue pas un travail en équipes successives (travail posté) au sens de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018 mais également au sens de la réglementation applicable, et ne peut être assimilé à celui-ci.

ARTICLE 6 – DUREE DU TRAVAIL ET MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL PAR RELAIS

 6.1Durée du travail

La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent avenant est répartie et s’apprécie annuellement, la période d’annualisation, s’étendant, en conformité de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié à temps plein pendant la période d’annualisation est fixée au choix, du salarié, de la façon suivante :

  • soit 35 heures en moyenne hebdomadaire de travail effectif par l’attribution de jours de repos dans l’année pour compenser les heures au-delà de 35 heures (entre 35 h et 36 h),

 

  •  soit 36 heures en moyenne de travail effectif avec en contrepartie paiement d’heures supplémentaires majorées sur le mois concerné.

Dans le cadre de l’option avec jours de repos, les périodes de travail au-delà de 35 heures par semaine seront compensées par des jours de repos au cours de l’année pour arriver à une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures sur l’ensemble de l’année, déduction faite des heures supplémentaires payées le cas échéant au mois le mois.

 Au-delà de ce seuil annuel de 1 607 heures, les heures accomplies seront des heures supplémentaires traitées dans les conditions définies àl’article 6 de l’accord du 19 décembre 2018.

 De la même façon, dans le cadre de l’option précitée à 36 heures avec paiement d’heures supplémentaires majorées au mois le mois, les éventuelles autres heures supplémentaires, au-delà du seuil précité de 36heures et au-delà du seuil de 1 607 heures seront des heures supplémentaires traitées dans les conditions définies à l’article 6 de l’accord du 19 décembre 2018, déduction faite naturellement des heures supplémentaires déjà payées le cas échéant au mois le mois.

Le nombre annuel de jours de repos variera d’un salarié à un autre selon le nombre précis d’heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures et sera calculé au prorata du temps de présence de l’intéressé.

 6.2 Modalités d’organisation du travail par relais


Dans le cadre du travail par relais, le personnel travaille sur la base d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 36 heures, ce qui conduit, compte tenu d’un temps de pause hebdomadaire de 2 heures ou de 3 heures, non constitutif de temps de travail effectif, et selon précisément la durée hebdomadaire du temps de pause, à un temps de présence hebdomadaire de 38 heures ou de 39 heures.

 Dans le cadre des négociations menées, et considérant les conditions et modalités spécifiques de l’activité en salle propre, les membres du Comité Social et Economique ont en effet évoqué la possibilité, de porter le temps de pause hebdomadaire à 3 heures, demande à laquelle la société SAPHIR INDUSTRIE a donné une suite favorable.

 Le personnel affecté à l’activité en salle propre et dont l’organisation du travail s’s’inscrit dans le cadre du travail en relais bénéficie par conséquent, à son choix, d’un temps de pause hebdomadaire de 2 heures ou de 3 heures.

A ce jour, à titre purement informatif, l’organisation du temps de travail (temps de présence) par relais s’établit sur les plages horaires suivantes :

Dans le cadre d’un temps de pause hebdomadaire de 2 heures :

Plage 1 : 06h00 – 14h00 du lundi au jeudi et de 06h00 à 12h00 le vendredi

Plage 2 : 11h00 – 19h00 du lundi au jeudi et de 11h00 à 17h00 le vendredi.

Dans le cadre d’un temps de pause hebdomadaire de 3 heures :

 Plage 1 : 05h45 – 14h00ou 06h00 – 14h15 du lundi au jeudi et de 06h00 à 12h00 le vendredi

Plage 2 : 10h45 – 19h00 ou 11h00 – 19h15 du lundi au jeudi et de 11h00 à 17h00 le vendredi.

Conformément aux dispositions de l’article 5 du présent avenant, ces horaires impliquent une période de chevauchement permettant la continuité de l’activité.

Cette organisation n’est indicative et pourra évoluer en fonction des impératifs de production, dans le respect des dispositions légales, sans que cela n’emporte la nécessité de réviser le présent avenant.

 Toute modification relève des règles de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018 en matière d’affichage et de délai de prévenance, telles que définies en son article 4.1.

 Si cet horaire hebdomadaire de travail effectif de 36 heures venait à être modifié dans le temps, le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur lesujet. En pareil cas, le crédit de droits à repos visé à l’article 5.1 du présent avenant et la majoration de salaire pour heures supplémentaires également visée à l’article 5.1 seraient modifiées en conséquence dans les mêmes proportions.

 Au même titre que pour le travail en journée et le travail en équipes successives semi-continues, le travail pourra occasionnellement être réparti sur 6 jours ouvrables.

 En cas du travail du samedi, les règles définies à l’article 4.1 de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018 relatives au travail du samedi s’appliquent.

 6.3Option du salarié entre jours de repos ou paiement d’heures supplémentaires

Les modalités d’option du salarié entre jours de repos ou paiement d’heures supplémentaires quant aux modalités de compensation sur l’année civile des heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine, soit celles comprises entre 35 heures et 36 heures, sont celles fixées à l’article 4.2 de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018.

L’organisation du travail par relais s’inscrivant sur la base d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 36 heures, identique à celle applicable pour le personnel en journée, les options 1 (acquisition de jours de repos) et l’option 2 (majoration de salaire pour heures supplémentaires) s’appliquent selon les conditions retenues par l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018 en ses articles 4.2.1 et 4.2.2 dans leurs dispositions propres au personnel de journée.

 ARTICLE 7 – PAUSES

 7.1Temps de pause

Dans le cadre de l’organisation du travail par relais, les salariés bénéficient de temps de pause intégrés au temps de présence, et non constitutifs de temps de travail effectif, dans les conditions suivantes :

  • Les modalités de prise des temps de pauses sont déterminées unilatéralement par la Direction du site ou par le Responsable Hiérarchique,

  • Le temps de pause est fixé à hauteur de 2 heures hebdomadaires ou de 3 heures hebdomadaires pour une semaine complète d’activité, réparties par jour et selon l’organisation et les nécessités du service.

 7.2Indemnisation des pauses

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

  Toutefois, une indemnisation est allouée au titre des pauses aupersonnel visé par l’organisation du travail par relais, et exclusivement à celui-ci, par le biais d’une prime de pause, dans les conditions identiques à celles applicables au personnel en équipes successives semi-continues. A titre d’information, à la date du présent avenant, et quelle que soit la durée hebdomadaire du temps de pause, l’indemnisation correspond à 10 minutes par jour travaillé de plus de 6 heures de travail effectif.

Les modalités de calcul, de versement et de montant de la prime de pause sont alignées sur celles en vigueur au sein de la société SAPHIR INDUSTRIE pour le personnel en équipes successives semi-continues.

Pour éviter toute ambiguïté de compréhension, tout salarié qui travaillerait en salle propre, sans pour autant être soumis à une organisation du travail par relais ne pourrait prétendre au bénéfice de la prime de pause.

ARTICLE 8– PRIME SPÉCIFIQUE DE RELAIS

Comme expressément rappelé et convenu à l’article 5 du présent avenant, le travail par relais est distinct, ne constitue pas un travail en équipes successives (travail posté) au sens de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018 mais également au sens de la réglementation applicable, et ne peut être assimilé à celui-ci.

 Le personnel soumis à une organisation du travail par relais ne peut par conséquent pas prétendre à la prime d’équipe allouée aux salariés soumis à une organisation en travail posté.

 Toutefois, afin de tenir compte des contraintes particulières liées à l’organisation du travail par relais(décalage horaires, chevauchement, adaptation des rythmes de travail), il est institué, selon les conditions et modalités qui suivent :

  • Une prime spécifique dite “prime de travail par relais”

 8.1Nature de la prime de travail par relais

Cette prime de travail par relais est distincte et ne constitue pas une prime d’équipe et ne peut être assimilée à celle-ci.

L’allocation d’une prime de travail par relais ne saurait par ailleurs conduire à une requalification du travail par relais en travail posté ou travail en équipes successives.

 8.2Modalités de détermination de la prime de travail par relais

Le montant de la prime de travail par relais est fixé à 0,659 €uros bruts par heures effectivement travaillées sur le mois considéré.

  Soit à titred’exemple, pour un mois complet d’activité en travail par relais : 151.67 heures x 0.659 €uros bruts = 100 €uros bruts

 La prime de travail par relais est versée mensuellement, selon les règles de traitement de la paie applicables au sein de la société SAPHIR INDUSTRIE

 8.3Conditions d’attribution de la prime de travail par relais

Le droit à la prime de travail par relais est exclusivement réservé aux salariés satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être affecté à l’organisation du travail par relais,

  • Exercer effectivement son activité selon l’organisation du travail par relais tel que fixée à l’article 5 du présent avenant et selon les modalités d’organisation fixées à l’article 6.2 du présent avenant.

Pour éviter toute ambiguïté de compréhension, tout salarié qui travaillerait en salle propre, sans pour autant être soumis à une organisation du travail par relais ne pourrait prétendre au bénéfice de la prime de travail par relais.

ARTICLE 9 – GARANTIE DE NON-REQUALIFICATION

Les parties conviennent expressément que le travail par relais mis en place par le présent avenant, nonobstant le fait qu’il conduit à répartir le personnel en équipes :

  • Ne couvre pas un cycle continu en 2x8 ou 3x8,

  • Repose sur un fonctionnement partiel sur la journée avec chevauchement sur une partie des horaires,

  • Ne présente pas les caractéristiques du travail en équipes successives.

En conséquence, les parties conviennent de nouveau expressément que le mode d’organisation du travail par relais ne constitue pas un travail en équipes successives (travail posté), ne peut être assimilé à celui-ci, ni être requalifié en travail posté ou travail en équipes successives.

 ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT AVENANT

  Le présent avenant pourra êtrerévisé ou dénoncé selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018

 ARTICLE 11 – INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent avenant sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance du personnel.

 Enconformité de l'article R. 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel.

Il sera affiché aux endroits prévus pour la communication à l'attention du personnel et mis à disposition sur les supports d’information internes de l’entreprise.


ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES

Conformément aux dispositions du préambule, le présent avenant porte adjonction à l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018 par la mise en place d’un mode d’organisation du temps de travail non prévu par l’accord précité et des conditions et modalités associées.

 Le présent avenant n’emporte aucune remise en cause de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018 ni de l’une quelconque de ses dispositions lesquelles, pour leur intégralité, demeurent inchangées.

Les dispositions du présent avenant ni ne se substituent ni ne remplacent les dispositions de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018.

Par conséquent, conjointement avec le présent avenant, l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018 continue de s’appliquer en toutes ses dispositions.

 ARTICLE 13 – SUIVI DU PRESENT AVENANT

Une réunion annuelle avec le Comité Social et Economique sera consacrée au bilan d'application du présent avenant.

A cette occasion, seront évoquées notamment les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l'avenant.

 ARTICLE 14 – PUBLICITE ET DEPOT

 Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise àchacun des signataires et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

 Ce dernier déposera l'avenant collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lons le Saunier.

 Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présentavenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à Septmoncel -Les Molunes, le 24 juin 2026

Pour la Société SAPHIR INDUSTRIE, 


X

Y

Pour le Comité Social et Economique,

A

B
C
D

Mise à jour : 2026-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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