Accord d'entreprise SAPPHIRE SAS

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 25/03/2026
Fin : 24/03/2031

2 accords de la société SAPPHIRE SAS

Le 18/03/2026





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ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS





ENTRE :


La Société SAPPHIRE SAS, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé CS 80031 53 Cours Emile Zola à Boulogne-Billancourt (92650), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 900 659 202 00015 et représentée par beIN Media Group LLC en qualité de Président, elle-même représentée en la personne de M. XXX ayant tous pouvoirs à cet effet,



Ci-après dénommée « La Société »,


D’UNE PART,




ET



Le Comité social et Economique

M.
Mme
M.
M.

Ci- après dénommées ensemble les « élus » ou le « CSE».


D’AUTRE PART,



Ci-après dénommées conjointement « les Parties »





IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Le don de jours de repos est issu de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 qui a encadré pour la première fois le don de jours de repos. Elle permet aux salariés volontaires, et en accord avec l’employeur, de faire don anonymement et sans contrepartie de tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue ayant un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue.
Par la suite, le mécanisme de dons de jours de repos a été notamment étendu :
  • au bénéfice des proches aidants de personnes souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant, personne âgée présentant un lien avec le salarié, etc.) (loi n° 2018-84 du 13 février 2018)
  • au bénéfice de salariés qui ont souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (loi n°2018-607 du 13 juillet 2018)
  • au bénéfice des salariés dont l’enfant ou la personne à charge effective et permanente, âgée de moins de 25 ans, est décédé (loi n°2020-692 du 8 juin 2020)


Au sein de SAPPHIRE, le don de jours est prévu au titre VII de l’accord d’entreprise du 19 novembre 2025 et permet à ce jour à un collaborateur de faire don de ses jours stockés sur le CET à un autre collaborateur dont l’enfant de moins de 20 ans ou le parent, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce don est anonyme et peut être effectué au mois de décembre par simple demande auprès du Service RH.

Souhaitant s’inscrire dans une démarche de solidarité et compléter les dispositifs légaux et conventionnels existants, SAPPHIRE a décidé de créer un fonds de solidarité et d’en préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement.

Le présent document fixe les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.


ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de mettre en place un fonds de solidarité destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés et de préciser les modalités d’organisation du don de jours.

Ce fond de solidarité permet de créer une réserve de jours de repos disponibles permettant à un collaborateur de faire face à une situation d’urgence, telle que définie à l’article 4-1 du présent accord.

Cet accord s’applique à tous les salariés permanents de SAPPHIRE.



ARTICLE 2 - DEFINITION DU DON DE JOURS


L’article L. 1225-65-1 du Code du travail définit ainsi le don de jours : « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »
Selon l’article L. 3142-25-1 alinéa 1 du Code du travail : « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 ».



ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT DU FOND DE SOLIDARITE


Il est créé un fonds pluriannuel mutualisé (nommé Fonds de solidarité), permettant de recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés.


  • ALIMENTATION DU FOND DE SOLIDARITE


  • Alimentation par le Salarié


  • Conditions d’éligibilité de l’auteur du don

Tout salarié sous CDI ou sous CDD, quelle que soit son ancienneté dans l’Entreprise, ayant acquis un nombre de jours visés à l’article 3.1.1.2 du présent accord, a la possibilité de faire un don anonyme de jours de repos sur la base du volontariat.


  • Nature des jours de congés et de repos pouvant faire l’objet d’un don

Le salarié peut effectuer un don en utilisant les jours de repos acquis et non pris suivants :
  • les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non pris ;
  • les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté ou au fractionnement
  • les jours de repos annuels pour les collaborateurs en forfait-jours ;
  • les jours affectés sur le CET ;
  • les jours de récupération.

Seuls les jours acquis et non pris peuvent faire l’objet d’un don. Un collaborateur ne peut céder des jours de repos par anticipation.

En outre, le don de jour de repos s’effectue par journée entière et/ou par demi-journées.

Chaque collaborateur ne peut pas céder plus de 10 jours par année civile sur le fond de solidarité.

3.1. 2 Alimentation par l’Entreprise


A l’ouverture du compte et chaque année, le Fonds de solidarité sera alimenté de 10 jours par l’entreprise.


  • APPEL AUX DONS


  • Campagne annuelle


Le Fonds de solidarité est alimenté par un appel au don effectué par la Direction des Ressources Humaines auprès des collaborateurs au moment de son ouverture puis renouvelé chaque année, en principe, au mois de décembre et conformément aux conditions de don définis à l’article 3.1 du présent accord.

Le don de jours du collaborateur peut intervenir à tout moment de l’année et peut s’effectuer par journée entière ou demi-journée.

Le salarié souhaitant renoncer à un ou plusieurs jours de repos doit en faire la demande à la DRH par écrit.

La DRH vérifiera que ce don s’inscrit conformément aux dispositions du présent accord et confirmera au collaborateur la bonne réception de sa demande.

Le salarié ayant effectué un don de jours de repos n’ouvre droit à ce titre à aucune contrepartie de quelque nature qu’elle soit.

Une fois enregistrée par la DRH, le don effectué ne peut plus être rétracté.

Les jours de repos ayant fait l’objet d’un don sont réputés avoir été pris par le donateur. Ils sont déduits des droits acquis du donateur.


  • Campagne exceptionnelle


Une campagne anonyme d’appel aux dons est ouverte, avec l’accord du salarié concerné, dès lors que la DRH est informée d’une demande entrant dans le cadre de l’article 4.1 du présent accord et que le nombre de jours de repos sur le Fonds de solidarité est insuffisant.
Par ailleurs, en cas de solde insuffisant du fond (moins de 10 jours), la DRH s’engage à planifier une action de communication des salariés à l’appel aux dons.


  • PLAFOND DU FOND DE SOLIDARITE


Le Fonds de solidarité sera plafonné à 200 jours.

Aucune nouvelle alimentation du fonds par les collaborateurs ou par l’entreprise ne pourra intervenir dès lors que ce plafond sera atteint.

A compter de la troisième année, le Fonds de solidarité sera alimenté de 10 jours par l’entreprise à condition que le nombre total de jours contenus dans le Fonds soit inférieur à 100 jours.



  • GESTION DU FOND DE SOLIDARITE


Les jours cédés se cumulent dans le Fonds de solidarité.

Lorsqu’une demande de don de jours est émise par un salarié bénéficiaire, et que sa demande est acceptée, le Fonds de solidarité sera réduit à concurrence des jours pris. En tout état de cause, le Fonds ne pourra jamais être négatif.



ARTICLE 4 – BENEFICIAIRE DU DON


  • SITUATIONS CONCERNEES PAR LE DON DE JOURS

Peut bénéficier du don de jours de repos, tout salarié qui assumerait la charge :
  • d’un conjoint (époux, partenaire lié par un Pacs ou vivant maritalement), d’un ascendant, d’un descendant, et d’une sœur ou d’un frère, atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

Dans les cas susvisés, un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit la personne dont le salarié à la charge devra attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Le cas échéant, le collaborateur souhaitant bénéficier d’un don de jours joindra à sa demande une déclaration sur l'honneur du lien qui l'unit à la personne dont il a la charge.


  • CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU BENEFICIAIRE DU DON


Le bénéficiaire du don de jours doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) et justifier d’une d’ancienneté d’au moins un an au sein de l’entreprise à la date de demande d’attribution de jours issus du fonds de solidarité.

Avant de pouvoir bénéficier du don, il doit également avoir consommé préalablement la totalité :
  • de ses droits acquis à Jours de Repos Annuels (JRA) ;
  • de ses jours de récupération ;
  • de ses droits inscrits sur son compte épargne temps (CET).


  • SITUTATION DU BENEFICIAIRE DU DON PENDANT SON ABSENCE


La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d’absence au titre d’un don de jours.

Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et pour le calcul de l’ancienneté mais n’ouvre pas droit à l’acquisition d’1/2 jour de repos annuel pour toute période complète et successive de deux semaines d’absence.

Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.



ARTICLE 5 - CONDITONS D’UTILISATION DU FONDS DE SOLIDARITE


  • Nombre de jours auquel peut prétendre un salarié bénéficiaire

La prise de jours de repos donnés s’effectue par journée entière ou, sous réserve de l’accord préalable du manager, par demi-journée, de manière continue ou discontinue, dans la limite d’un plafond de :
  • 60 jours ouvrés par an s’il s’agit d’aider son enfant, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un Pacs. Si les deux conjoints sont salariés de l’entreprise et remplissent chacun les conditions pour être bénéficiaire, ils peuvent chacun obtenir 60 jours ouvrés ;
  • 40 jours ouvrés par an s’il s’agit d’aider un ascendant ou un descendant autre qu’un enfant ou un frère ou une sœur ;


  • Procédure de demande

Le salarié qui souhaiterait bénéficier d’un don de jours devra se rapprocher de la DRH pour en faire la demande un mois au moins avant le début de la période de prise de jours de repos.

Dans l’hypothèse où les circonstances ne pourraient permettre au demandeur d’anticiper de quelque façon que ce soit sa démarche visant à bénéficier d’un don de jours, ce délai pourra être réduit à 15 jours calendaires.

La DRH s’assurera, à l’occasion d’un entretien avec le demandeur que ce dernier remplit bien les conditions visées aux articles 4.2 et 4.3 du présent accord. Si le demandeur est éligible au don de jours, ce dernier devra apporter les justificatifs nécessaires (visés à l’article 4.1 du présent accord).

Un entretien sera ensuite organisé entre la DRH et le manager du collaborateur afin d’évoquer les modalités de mise en œuvre du congé.

Afin d’établir au mieux le nombre de jours nécessaires et sa répartition dans le temps, le salarié devra demander au médecin en charge du dossier une estimation du nombre de jours permettant d’accompagner au mieux la personne à charge.
La décision de la DRH sera notifiée au salarié concerné.
En cas de validation de la demande, la décision précisera les modalités de prises des repos cédés.
Ces modalités seront ensuite reprises dans un document écrit paraphé et signé par la société et le salarié.


5-3 Priorisation des demandes des bénéficiaires

Si plusieurs salariés demandent simultanément à bénéficier des jours épargnés dans le fonds, les règles de priorité seront les suivantes :
  • le salarié parent isolé devant s’occuper de son enfant ;
  • le salarié devant s’occuper de son enfant ou de son conjoint ;
  • le salarié se trouvant dans une autre situation.

Dans l’hypothèse où tous les salariés demandeurs seraient dans une situation identique et que le solde du Fonds de solidarité ne serait pas suffisant pour accorder à chacun le nombre de jours souhaités, il sera fait une répartition égalitaire des jours restants, à moins qu’un appel aux dons permette de renflouer le Fonds.


ARTICLE 6 - COMMISSION DE SUIVI ET BILAN


  • Composition et rôle de la commission de suivi

Une commission de suivi est mise en place par le présent accord.

Cette commission sera composée de représentants de la Direction et des représentants des organisations syndicales représentatives signataire du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an et de manière ponctuelle à la demande des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Cette commission aura pour mission d’analyser :
  • le solde du Fonds de Solidarité
  • le bilan de l’utilisation du Fonds ;


  • Information du CSE

Un bilan annuel du dispositif sera présenté au Comité Social et Économique lors d’une réunion dédiée d’information :

Dans ce cadre seront communiqués :
  • le nombre de demandes d’appel aux dons formulées ;
  • le nombre de jours donnés ;
  • le nombre de salariés ayant fait un don ;
  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;
  • le nombre de jours effectivement pris par les bénéficiaires.


ARTICLE 7 - CLAUSE DE REVOYURE


Dans l’hypothèse où les règles de gestion du dispositif de don de jours (appels aux dons, traitement des demandes, contrôle des critères, etc.) apparaîtraient inadaptées au regard des bilans réalisés, l’employeur pourra procéder à leur modification.
Le Comité Social et Économique sera informé, le cas échéant, sur ces évolutions. Les salarié·es seront ensuite informé·es de toute mise à jour du dispositif.


ARTICLE 8 - DUREE, REVISION, ET PUBLICITE DE L’ACCORD


  • Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement après son dépôt.

  • Dénonciation et révision

Le présent dispositif, mis en place sans limitation de durée, pourra être modifié ou supprimé à tout moment par l’employeur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois avant son entrée en vigueur.
Pendant la durée de ce préavis, l’employeur informera le Comité Social et Économique, et pourra organiser des échanges internes afin d’évaluer les suites à donner au dispositif.
Toute décision de modification ou de suppression sera notifiée aux salariés par écrit et donnera lieu, le cas échéant, aux formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
Toute révision du présent dispositif interviendra par décision de l’employeur, après information du CSE.
Les salariés seront informés de la révision par tout moyen.
Une réunion d’information avec les membres du CSE pourra être organisée dans un délai de deux mois à compter de l’annonce du projet de révision ou de suppression.

  • Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le site intranet de la société.



Fait à Boulogne, le 18 mars 2026


La Société SAPPHIRE,

Représentée par M.


Pour le CSE


M.



Mme




M.




M.

Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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