Accord d'entreprise SARIA

Avenant n°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE SARIA SUR LE PÉRIMÈTRE SECANIM

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 31/12/2026

19 accords de la société SARIA

Le 25/07/2025


AVENANT N°2

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE SARIA SUR LE PÉRIMÈTRE SECANIM

Entre

Le Groupe SARIA, conformément aux dispositions de l’article L2331-1 du Code du travail, composé de la société dominante SARIA.SAS, dont le siège social est situé 24 rue Martre - 92110 Clichy, et toutes ses filiales au sein desquelles la société SARIA.SAS dispose d’une participation directement ou indirectement majoritaire (condition sine qua non) ;

Réduit au champ d’application du présent accord, soit les filiales SECANIM CENTRE, SECANIM SUD EST et SECANIM BRETAGNE,

Représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,

D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives du Groupe réduit au champ d’application du présent accord (cf supra) soit :
- La CGT, représentée par
- FO, représentée par

D’autre part,

Ensemble dénommée « LES PARTIES » ;

PRÉAMBULE

Dans la continuité des engagements pris dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2025 et conformément à l’article 4 de l’accord collectif conclu le 05 mars 2025, les parties se sont réunies afin de définir les modalités d’utilisation d’une enveloppe supplémentaire de 0,5 % de la masse salariale, octroyée par la Direction dans un souci d’équité, de modernisation de la politique de rémunération et d’adaptation aux évolutions des métiers.
Pour ce faire, les parties conviennent de la nécessité d’harmoniser certains éléments constitutifs de la rémunération des collaborateurs.
Les parties se sont rencontrées les :
  • 1er avril 2025
  • 24 Avril 2025
  • 06 Mai 2025
  • 22 Mai 2025
  • 12 Juin 2025
Et ont conclu le présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord constitue un accord de révision conformément aux dispositions de l’article L2261-8 du Code du travail. Les parties confirment qu’il complète l’accord conclu le 05 mars 2025.

Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, les parties décident et confirment expressément que le présent accord de Groupe se substitue de plein droit à tout accord ainsi que tout engagement et toutes décisions internes entrant dans son champ d’application et ayant en tout ou partie le même objet.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions des accords et engagements susvisés, dans leurs contenus, modalités et applications, ce que les parties confirment expressément.

Le présent accord constitue un accord de groupe. Conformément aux dispositions des articles L2232-30 du Code du travail, il limite son champ d’application aux entreprises ci-après :
  • SECANIM SUD EST
  • SECANIM CENTRE
  • SECANIM BRETAGNE

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés des entreprises SECANIM SUD EST, SECANIM CENTRE et SECANIM BRETAGNE.

ARTICLE 3 - HARMONISATION DE DIVERSES PRIMES ET INDEMNITES

Pour répondre à l’objectif de la négociation, les parties sont convenus d’abroger certains éléments et/ou usages tout en réaffectant le quantum qu’ils représentaient à travers d’autres éléments de rémunération.
Le présent accord définit les modalités d’applications de ces éléments de rémunération.
Ces primes et modalités seront celles exclusivement applicable à compter de la date d’effet du présent accord de sorte qu’elles se substitueront de plein droit et sans autre formalités à celles actuellement en vigueur.
Article 3.1 : Indemnité de casse-croûte
L’indemnité de casse-croûte est abrogée pour les bénéficiaires actuels de la société SECANIM BRETAGNE.
Article 3.2 : Indemnité repas
Une indemnité de repas est versée dans les conditions ci-après :
Eu égard aux conditions de travail particulières lesquelles impliquent une

situation de déplacement conformément à la règlementation applicable, pour chaque journée effective de travail, le personnel ouvrier en charge de la collecte (conducteurs en collecte) perçoit une indemnité repas (nette) égale à :

  • pour les conducteurs de SECANIM Bretagne

  • pour les conducteurs de SECANIM Centre

  • pour les conducteurs de SECANIM Sud Est


Article 3.3 : Panier de jour
Un panier de jour est versé dans les conditions ci-après :
Eu égard aux conditions de travail particulières et conformément à la règlementation applicable, pour chaque journée effective de travail, le personnel de production non-cadre soumis à un horaire dit « continu », « posté » et/ou en « équipe » perçoit un panier de jour d’une valeur (nette)

de € sur SECANIM SUD EST et CENTRE, et de € sur SECANIM BRETAGNE.

Article 3.4 : Prime de nuit
Sur l’ensemble du périmètre du champ d’application du présent accord, les salarié(e)s éligibles perçoivent une prime de nuit conformément aux dispositions de la convention collective dont il est fait à date application des dispositions étendues, et en l’occurrence, des dispositions de l’article 5 de l’accord du 16 septembre 2003.
Toute autre prime de nuit (peu importe sa dénomination) est abrogée et remplacée par l’application des dispositions précitées.
Article 3.5 : Indemnité de salissure
L’indemnité de salissure actuellement appliquée au sein SECANIM BRETAGNE est abrogée.
Article 3.6 : Prime de douche, d’habillage et de déshabillage
Compte tenu de l’activité et des conditions de travail applicables, une prime journalière intitulée « Habillage/Déshabillage/Douche » est versée pour chaque journée effectivement travaillée dans les conditions ci-après :
  • Eligibles : Salariés non-cadres affectés aux opérations de collecte (conducteur/ laveur), de maintenance, de production et de traitement d’eau et d’air dont la nature des tâches impose conformément aux règles internes le port d’un vêtement de travail ;

  • Montant (journalier) :

  • € bruts pour SECANIM BRETAGNE
  • € bruts pour SECANIM SUD EST
  • € bruts pour SECANIM CENTRE
  • Modalités de versement : La prime est versée mensuellement, à M+1 du mois correspondant.

Pour des raisons évidentes d’hygiène mais aussi de sécurité, il est rappelé que les personnes éligibles sont dans l’obligation stricte de prendre effectivement une douche après chaque poste et respecter les consignes applicables (port de EPI, respect du sens vestiaire « sale » et vestiaire « propre », etc.).
Les parties confirment que la prime « Habillage/Déshabillage/Douche» répond aux exigences conventionnelles et règlementaires, et plus particulièrement des articles R3121-1 et L3121-3 du Code du travail.
Article 3.7 : Prime chauffeur
La prime intitulée “prime chauffeurs”

des conducteurs en collecte et conducteurs en collecte videur laveur de SECANIM CENTRE est abrogée.

Article 3.8 : Prime de disponibilité
L’usage consistant au versement d’une prime de disponibilité existant au sein de la société SECANIM BRETAGNE bénéficie exclusivement au personnel non cadre de production. Sans que cela ne modifie la nature juridique de la prime, les parties rappellent ses modalités :
  • Eligibles : Salariés non cadre de production dits « postés »

  • Montant : € bruts par mois

Ainsi à titre d’information, les autres titulaires de la prime à la date du présent accord, soit les techniciens de maintenance, sont donc inéligibles.
Article 3.9 : Indemnité de rappel
L’usage consistant à verser une indemnité de rappel au personnel effectuant des astreintes au sein de la société SECANIM CENTRE est abrogée.
Les parties confirment ainsi que sur l’ensemble du périmètre visé par le présent accord, l’astreinte étant par nature une période pendant laquelle le salarié peut être appelé à intervenir, et bénéficiant à ce titre d’une indemnisation (conformément aux modalités actuellement en vigueur), elle ne peut, ayant le même objet, être cumulée avec l’indemnité de rappel telle que prévue par la convention collective applicable.
Article 3.10 : Prime d’épidémiologique
Les primes intitulées « de dépouille », et « diverses » en place au sein des sociétés SECANIM BRETAGNE et SECANIM CENTRE sont abrogées.
Compte tenu de la spécificité de la tâche à accomplir, est instituée sur l’ensemble du périmètre du présent accord une prime d’épidémiosurveillance dans les conditions suivantes :
  • Eligibles : Salariés ouvriers de production en charge de la découpe et du prélèvement conformément au process d’épidémiologie applicable

  • Montant : Pour chaque jour de travail effectif, chaque salarié présent au poste perçoit une prime égale à la formule [(€ x le nombre de têtes prélevées) / nombre de salariés affectés et présents au poste]

  • Modalités de versement : La prime est consolidée et versée mensuellement, à M+1 du mois correspondant.

Article 3.11 : Prime vacances
Une prime de vacances est versée dans les conditions ci-après :
  • Eligibles : Salariés non-cadres ayant au 1er juin 6 mois d’ancienneté et toujours présents dans les effectifs au 30 Juin.

  • Montant : € bruts par an + € par enfant âgé au maximum de 20 ans au 30/06 de l’année en cours

  • Modalités de versement : La prime est versée annuellement en juin.

Article 3.12 : Chèques Vacances
La valeur mensuelle des parts des Chèques Vacances sera portée à :
  • € pour la part employeur
  • € pour la part salarié

Article 3.13 : Prime de 13ème mois
Sur le périmètre des sociétés SECANIM SUD EST et SECANIM CENTRE, à compter de l’année 2025, le mois de référence pour le calcul de la prime de 13ème mois sera celui de décembre de l’année en cours.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES

Sauf dispositions contraires, les conditions d’applications des différents éléments de rémunération prévues à l’article 3 du présent accord seront effectives à compter du

1er août 2025, ce, pour l’ensemble des sociétés incluses dans son champ d’application.

Compte tenu de la nature de certains éléments, lesquels nécessitent une remontée d’information, ces modifications pourront n’être visibles que sur le bulletin de paie de septembre 2025.
Les parties rappellent enfin que sauf disposition expresse, les primes et éléments visés à l’article 3 sont versés pour chaque heure, jour, ou mois effectivement travaillés, et que par conséquent, toute absence (sauf assimilation légale) proratise leurs montants.

ARTICLE 5 - COMPENSATIONS

Les parties ont travaillé sur l’harmonisation des pratiques des trois sociétés et sont convenues du présent accord. Constatant que certains changements pourraient occasionner de marginales réductions de la rémunération pour certains salariés concernés, elles sont convenues des compensations suivantes.
Article 5.1 : Compensation à l’abrogation de la prime chauffeur
Les titulaires de la prime chauffeur de SECANIM CENTRE à la date du présent accord bénéficieront en compensation de son abrogation d’une augmentation à compter du 1er Septembre 2025 de leurs

salaires de base mensuels de € bruts.

Article 5.2 : Compensation à la modification de conditions d’éligibilité de la prime de disponibilité
Les titulaires de la prime de disponibilité de SECANIM BRETAGNE à la date du présent accord devenus inéligibles (soit les techniciens de maintenance) bénéficieront en compensation de son abrogation d’une augmentation à compter du 1er Septembre 2025 de leurs

salaires de base mensuels de € bruts.

Article 5.3 : Prime d’astreinte Maintenance
Le montant de la prime d’astreinte dont bénéficie le personnel de maintenance des sociétés SECANIM BRETAGNE et SECANIM CENTRE soumis aux astreintes conformément aux règles applicables est porté à

€ bruts par jour effectif de travail à compter du 1er Septembre 2025.

Article 5.4 : Prime d’astreinte Méthanisation
Le montant de la prime d’astreinte dont bénéficie le personnel de production pour l’activité Méthanisation de SECANIM CENTRE soumis aux astreintes conformément aux règles applicables est porté à

€ bruts par jour effectif de travail à compter du 1er Septembre 2025.

Article 5.5 : Compensation complémentaire
Les parties ont identifié des collaborateurs dont les modifications apportées par le présent accord occasionneraient une réduction de la rémunération. C’est pourquoi ils sont convenus du versement d’une prime de compensation dans les conditions suivantes :
  • Pour chaque salarié concerné, les parties fixent une prime de compensation brute et forfaitaire basée sur la différence entre la moyenne des douze derniers mois et la simulation de la rémunération perçue en application du présent accord.
  • Cette prime de compensation sera versée à compter du 1er Septembre 2025 ;
  • Elle sera réduite ou éteinte après application des prochaines augmentations (générales et/ou individuelles) du salaire de base mensuel éventuellement appliquées conformément aux règles en vigueur. Autrement dit, en cas d’augmentation du salaire de base mensuel à due concurrence du montant de la prime, celle-ci sera entièrement absorbée et disparaitra, à défaut, elle sera maintenue du reliquat jusqu’à une éventuelle prochaine augmentation.
Compte tenu de la confidentialité qu’il convient d’appliquer en la matière, les organisations syndicales signataires reconnaissent avoir pu prendre connaissance de la liste des personnes concernées, motifs et montants associés, sans qu’il soit nécessaire de l’annexer au présent accord.
Les parties confirment enfin que la prime est individualisée conformément aux modalités ci-avant, qu’elle n’est pas pérenne et qu’elle ne constitue pas un avantage dont pourrait se prévaloir les salariés non-expressément visés.

ARTICLE 6 : DUREE, VALIDITE ET FORMALITES DE DEPOT

Article 6-1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une période à durée déterminée soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Article 6-2 : Révision du présent accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 6-3 : Validité de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail.
L’accord est signé électroniquement par les parties, un exemplaire dûment signé étant automatiquement transmis à chacune des parties constituant son original ce que les parties confirment. Les parties reconnaissent ainsi expressément la pleine validité et opposabilité dudit original.
Article 6-4 : Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisation représentatives de la société par la Direction.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Nanterre et du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Enfin, le présent accord sera déposé sur la base de données nationale conformément aux dispositions applicables du Code du travail, dans une version anonyme et dans laquelle les éléments chiffrés suivants seront non-communiqués (montants des primes et indemnités).
Fait à Clichy,
Le 25 Juillet 2025,


Directeur des Ressources Humaines


CGT, représentée par FO, représentée par

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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