Accord d'entreprise SARL ACCORDS ET PARFUMS

ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET SUR LE CONTINGENT ANNUEL D HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 21/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société SARL ACCORDS ET PARFUMS

Le 11/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPPLEMENTAIRES ET SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre,

La SARL ACCORDS ET PARFUMS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 452 487 481 RCS GRASSE, Code NAF : 2042Z, numéro Siret : 452 487 481 00023, dont le siège social est situé 1650 avenue de Saint Vallier 06530 SPERACEDES, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : Monsieur X Gérant, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro : 937000002023475528 à l'URSSAF PACA

Désignée sous le terme « Entreprise » d’une part

Et,

L’ensemble des salariés de la SARL ACCORDS ET PARFUMS, consulté sur le projet d’accord,

Dénommé « Les Salariés », d’autre part ;

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2232-21, L2232-22 et R2232-10 à R2232-13 du code du travail relatif aux modalités de négociation des accords d’entreprises dépourvues de délégué syndical ou de comité social et économique dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Préambule


Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la

SARL ACCORDS ET PARFUMS dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord visant à mettre en place un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur au contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires.


En effet, l’entreprise, ayant une activité principale

d’agence de création de compositions olfactives, de transformation, d’achat, de vente de matière première, de produits de parfumerie fine, industrielle, alcoolique, de composition d’arômes à vocation alimentaire, relevant du code NAF 2042Z et appliquant les dispositions de la convention collective de la Chimie : industries chimiques IDCC 44 BROCHURE JO 3108, souhaite, en vue de répondre aux besoins de son activité, pouvoir déroger au contingent annuel d’heures supplémentaire prévu par cette convention collective et bénéficier de plus de souplesse dans l’accomplissement d’heures supplémentaires.



Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la

SARL ACCORDS ET PARFUMS, le 21 mars 2025.

Chacun a disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, communiquer ses observations, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de décompte des heures supplémentaires et la mise en œuvre d’un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur au contingent d’heures supplémentaire conventionnel tel que prévu par la convention collective de la

Chimie : industries chimiques qui est fixé à 130 heures par an et par salarié.


Cet accord a été conclu en application des articles

L. 2253-3 et L. 3121-33 du Code du travail. En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’entreprise.


Article 2 – Champ d’application & bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes qui seraient embauchés dans le cadre d’un forfait annuel en jours,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires et modalités de décompte

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Modalités de décompte des heures supplémentaires :

Outre les modalités de décompte prévues par la convention collective de la

Chimie : industries chimiques, les heures supplémentaires sont en principe décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. En cas de conclusion, avec un salarié, d’une convention de forfait mensuel en heures, le décompte des heures supplémentaires pourra être effectué en fin de mois.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Les majorations pour heures supplémentaires sont égales à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos tels prévus par le code du travail et la convention collective appliquée.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la

Chimie : industries chimiques est de 130 heures. Le contingent légal annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à

230 heures par an et par salarié.

Le contingent est calculé sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Article 6. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de

230 heures, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos sera due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 230 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7 – Prise d’effet de cet accord

Cet aménagement du temps de travail prendra effet à compter du

21 avril 2025.


Article 8 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la mise en place d’une commission de suivi constituée par 2 salariés désignés par le personnel.
Les parties conviennent de se réunir

une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de

3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 9 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 10 - Consultation du personnel

Le présent accord a été approuvé le « 

11 avril 2025 » à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.


Article 11 – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le

21 avril 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 12 - Information du personnel

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée à laquelle il sera indiqué les modalités de consultation.

Article 13 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise.
Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L2232-23-1 du code du travail ou L2232-26 du code du travail.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L2231-6 et L2261-1 du code du travail. Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de dénonciation en application de l’article L2232-23-1 du Code du travail ou L2232-26 du code du travail.


Article 15 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé auprès :
De la DREETS, sur la plateforme
« https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ »

Du Conseil de Prud’hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation.

Fait à Spéracedes,

le 11 avril 2025.


En 4 exemplaires originaux

(1 pour la DREETS, 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage)

Signature de l'employeur




Pour la SARL ACCORDS ET PARFUM
Monsieur X
Gérant



Mise à jour : 2025-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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