pour son établissement identifié sous l’enseigne « La Maison Rouge » , est situé 61 Rue de la République à BARBERAZ (73000),
Représentée par, en sa qualité de Gérant,
Immatriculée sous le numéro SIRET 39486766700039 – APE 5510Z,
Qui applique la convention collective de Hôtels, cafés, restaurants,
Ci-après dénommée «
L’Employeur »,
ET :
L’ensemble du personnel de l’Entreprise,
Représenté par les membres titulaires élues du CSE, Dont le résultat du procès-verbal est joint au présent accord,
Ci-après dénommée «
les salariés ».
SOMMAIRE
TOC \h \z \t "GRAND TITRE 11111111111111111;1;Moyen titre 2222222222222222;2" PREAMBULE PAGEREF _Toc184125091 \h 3
PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc184125092 \h 4 1.Champ d’application PAGEREF _Toc184125093 \h 4 2.Période de référence PAGEREF _Toc184125094 \h 4 3.Durée trimestrielle de travail et durées maximales de travail PAGEREF _Toc184125095 \h 4 4.Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses et durée moyenne hebdomadaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc184125096 \h 5 5.Programmation indicative - Modification PAGEREF _Toc184125097 \h 5 6.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184125098 \h 6 7.Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc184125099 \h 7 8.Rémunération des salariés PAGEREF _Toc184125100 \h 7
PARTIE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc184125101 \h 9 1.Champ d’application PAGEREF _Toc184125102 \h 9 2.Période de référence PAGEREF _Toc184125104 \h 9 3.Durée trimestrielle de travail et durées maximales de travail PAGEREF _Toc184125105 \h 9 4.Modalités du temps partiel modulé (durée minimale, maximale, programmation, modifications, horaires) PAGEREF _Toc184125106 \h 9 5.Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc184125115 \h 10 6.Rémunération des salariés PAGEREF _Toc184125117 \h 10
PARTIE 3 – DEROGATION A LA DUREE DE REPOS MINIMUM QUOTIDIEN PAGEREF _Toc184125119 \h 11 1.Champ d’application PAGEREF _Toc184125120 \h 11 2.Dérogation PAGEREF _Toc184125122 \h 11
PARTIE 4 - FORMALITES PAGEREF _Toc184125123 \h 12 1.Information et consultation du personnel PAGEREF _Toc184125124 \h 12 2.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc184125127 \h 12 3.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc184125129 \h 12 4.Procédure de règlement des conflits PAGEREF _Toc184125130 \h 12 5.Révision de l'accord PAGEREF _Toc184125131 \h 12 6.Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc184125132 \h 13 7.Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc184125133 \h 13
PREAMBULE
La Société A Responsabilité Limitée ACTIMA, pour son établissement « La Maison Rouge », est spécialisée dans les activités de l’hôtellerie et de la restauration, et relève de la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société. D’une part, l'activité étant marquée par des variations de fréquentation et des fluctuations saisonnières de la Société, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de services. L’aménagement du temps de travail choisi a pour objectif d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du Travail. Ainsi, cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Ainsi, le principe de modulation permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ou prévue au contrat soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée. Ainsi, la durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures. Le présent accord collectif s’inspire en grande partie des textes suivants :
Avenant n°2 du 05 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 26 mars 2007 (JOFR 29 mars 2007) ;
Avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 29 février 2016 (JOFR 08 mars 2016).
Une partie du présent accord concerne les salariés travaillant à temps partiel modulé, et est repris directement de l’avenant n°2 du 05 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 26 mars 2007 (JOFR 29 mars 2007).
D’autre part, malgré la rénovation complète de la cuisine, les effets attendus sur l’amélioration de l’organisation du travail des équipes du Restaurant (équipes de cuisine et de la salle) ne sont pas à la hauteur des attentes de la Direction. Ainsi, même si cette rénovation a résolu un certain nombre de sujets, celle-ci ne permet pas aujourd’hui d’optimiser l’organisation des plannings de sorte à ce que les salariés respectent un repos quotidien de 11 heures.
Ainsi, le présent accord prévoit également une dérogation au repos minimum quotidien, dans le respect des dispositions légales.
PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN
Champ d’application
La présente partie de l’accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise embauchés à temps plein, à durée déterminée ou indéterminée, à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance et des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du Code du Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence prévue au trimestre de l’année civile. Les périodes de modulation sont les suivantes : 01/01/N au 31/03/N, 01/04/N au 30/06/N, 01/07/N au 30/09/N et 01/10/N au 31/12/N. Pour les salariés embauchés en cours de période trimestrielle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période trimestrielle de référence, la fin de la période trimestrielle de référence correspond au dernier jour de travail. Il est d’ores et déjà entendu que les semaines de modulation, ainsi que le décompte des heures, ne peuvent être prises en compte que pour des semaines prises en compte en intégralité ; ainsi, les dates de début ou de fin de période pourraient être amenées à être décalées de quelques jours en fonction des calendriers réels, et des semaines intégrales prises en compte.
Durée trimestrielle de travail et durées maximales de travail
Durée trimestrielle de travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base d’un trimestre (12 semaines ou 14 semaines). Ainsi, la durée de travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail, ou sur la base d'un horaire contractuel moyen supérieur incluant un nombre défini d'heures supplémentaires, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basses activité.
Exemple : la modulation étant prévue sur une période trimestrielle, la durée du travail de référence est égale de :
12 semaines × 35 heures hebdomadaires, arrondi au chiffre inférieur (420 heures) sur une base de 1 820 heures annuelles pour un temps plein de 35 heures hebdomadaires,
ou,
401,75 heures sur une base de 1 607 heures annuelles maximales de travail pour un temps plein de 35 heures hebdomadaires (en excluant les congés payés et les jours fériés).
Il est souligné que le principe, dans la branche des hôtels, cafés, restaurants, reste la fixation d’une durée de travail hebdomadaire de 39 heures par semaine. Ainsi, la méthodologie ci-dessus expliquée sera dupliquée pour une durée de travail hebdomadaires de 39 heures pour les salariés travaillant à cet horaire, ou sur la base d'un horaire contractuel moyen supérieur incluant un nombre défini d'heures supplémentaires.
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants.
Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses et durée moyenne hebdomadaire
À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.
Semaines de haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, ou supérieure à l’horaire contractuel moyen incluant un nombre défini d'heures supplémentaires, dans les limites des durées maximales hebdomadaires susmentionnées.
A titre informatif, les semaines de haute activité sont identifiées sur les calendriers prévisionnels en annexe. Ces semaines ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent être amenées à changer.
Semaines de basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, ou inférieure à l’horaire contractuel moyen incluant un nombre défini d'heures supplémentaires.
A titre informatif, les semaines de haute activité sont identifiées sur les calendriers prévisionnels en annexe. Ces semaines ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent être amenées à changer.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ou de l’horaire contractuel moyen incluant un nombre défini d'heures supplémentaires, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Programmation indicative - Modification
Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative et théorique du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société, soumise au CSE puis transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 1 mois à l'avance.
Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications rendues nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l'avance. Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles. La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du Code du Travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4, par le biais de cet accord d’entreprise et de ses annexes. La modification de la programmation lui sera également communiquée.
Décompte des heures supplémentaires
Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Conformément au Code du travail, constituent des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois :
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10 % ;
les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures) ;
les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43ème heure) ;
les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 heures sont majorées de 50% (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au delà).
Au sein de la SARL ACTIMA, dans le cadre d’une modulation du temps de travail au trimestre, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans l'entreprise. Ainsi pour une période de référence trimestrielle de 12 semaines, la durée de travail de référence est de 420 heures pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 420 heures. Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement selon les taux prévus ci-dessus, en fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence. Exemple : Par exemple, pour une période de référence de 14 semaines, la durée du travail de référence est de 490 heures. Si un salarié a accompli 560 heures, soit 56 heures supplémentaires majorées ou compensées comme suit :
56 heures majorées ou compensées de 10 % (4 heures supplémentaires entre 36 et 39 heures × 14 semaines) ;
14 heures majorées ou compensées à 20 %.
La même méthodologie sera dupliquée pour une durée de travail contractuel hebdomadaire supérieure à 35 heures, incluant un nombre défini d'heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond d’heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond d’heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond d’heures.
Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale en date du 5 février 2007, lorsque les salariés d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail ;
un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié.
Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Un bilan global sera communiqué trimestriellement au Comité Social et Economique. Aussi, un bilan individuel de la période écoulée sera réalisé pour chaque salarié.
Rémunération des salariés
Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. À ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée : - soit sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151.67 heures ; - soit sur la base d'un horaire moyen incluant un nombre défini d'heures supplémentaires. Dans ce dernier cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires structurelles payées durant la période de référence. Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 3.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsque la rémunération est lissée :
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer :
Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et le présent avenant ;
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes, en cas de solde créditeur (la rémunération perçue calculée sur la base de l'horaire moyen inférieure aux heures réellement travaillées) : la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
PARTIE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Champ d’application
La présente partie de l’accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise embauchés à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance à temps partiel et des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.
Le contrat à temps partiel est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du Code du Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence prévue au trimestre de l’année civile. Les périodes de modulation sont les suivantes : 01/01/N au 31/03/N, 01/04/N au 30/06/N, 01/07/N au 30/09/N et 01/10/N au 31/12/N. Il est d’ores et déjà entendu que les semaines de modulation, ainsi que le décompte des heures, ne peuvent être prises en compte que pour des semaines prises en compte en intégralité ; ainsi, les dates de début ou de fin de période pourraient être amenées à être décalées de quelques jours en fonction des calendriers réels, et des semaines intégrales prises en compte.
Pour les salariés embauchés en cours de période trimestrielle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période trimestrielle de référence, la fin de la période trimestrielle de référence correspond au dernier jour de travail.
Durée trimestrielle de travail et durées maximales de travail
Durée trimestrielle de travail
Le temps de travail des salariés à temps partiel modulé est établi sur une base trimestrielle (12 semaines ou 14 semaines). Le temps partiel modulé consiste à faire varier sur un trimestre, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.
Modalités du temps partiel modulé (durée minimale, maximale, programmation, modifications, horaires)
La durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail est la suivante :
La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à 2/3 de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures sauf accord écrit et exprès du salarié ;
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures.
Les horaires de travail peuvent varier à l'intérieur des limites suivantes :
la durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier sans pouvoir être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser 1/3 de cette durée. Exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord exprès contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l'horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.
Le programme indicatif trimestriel de la durée de travail est communiqué 1 mois avant le début de la période.
Les horaires et leur répartition feront l'objet d'une note remise par l'employeur au salarié tous les mois.
Les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classique. Aussi, pour le reste, les dispositions de la Partie 2 -5. Programmation indicative – modification s’appliquent en ce qui n’a pas été modifier ci-avant dans le présent article.
Affichage et contrôle de la durée du travail
Le décompte de la durée de travail se fera conformément aux dispositions de l'article 8 de l’avenant n°2 du 05 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 26 mars 2007.
Rémunération des salariés
La rémunération des salariés en temps partiel modulé sera lissée sur la période de référence.
Lorsque la rémunération est lissée :
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer :
Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et le présent avenant ;
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes, en cas de solde créditeur (la rémunération perçue calculée sur la base de l'horaire moyen inférieure aux heures réellement travaillées) : la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.
PARTIE 3 – DEROGATION A LA DUREE DE REPOS MINIMUM QUOTIDIEN
Champ d’application
Sont concernés par la présente partie les salariés occupés par le Restaurant de l’établissement de « La Maison Rouge » (équipes de Cuisine et de Salle), liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminé, travaillant à temps plein ou à temps partiel, qu’ils travaillent dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ou non.
Dérogation
Le Code du travail stipule que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, en application de l’article L3131-2, et des dispositions prévues aux décrets D3131-2, D3131- 4 et suivants du code du travail, il est possible de déroger à la période du repos quotidien des salariés et notamment dans le cas suivant :
« 3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ; »
Ainsi, la SAR ACTIMA met en place cette dérogation et permet de réduire le repos quotidien minimum à 9 heures, étant entendu que le besoin actuel de la Société ne concerne qu’une dérogation d’un repos minimum de l’ordre de 10 heures entre le service du soir et celui du matin, essentiellement pour les salariés employés en horaires coupés sur la journée. Dans ces circonstances, les salariés devront en tout état de cause veiller à ce que leur amplitude horaire de travail de la journée précédent le repos et de celle suivant le repos ne dépasse pas 13 heures.
En compensation, les salariés, n’ayant pu bénéficier de leur temps de repos de 11h consécutif, bénéficieront d’une période de repos au moins équivalente au repos perdu prise dans un délai maximum de deux mois.
PARTIE 4 - FORMALITES
Information et consultation du personnel
Le projet d’accord ainsi que son contenu ont été présentés au Comité Social et Economique le 19 novembre 2024, puis le 03 décembre 2024. Il a été expliqué à l’ensemble des salariés début décembre.
Le présent accord a ensuite été ratifié par les membres élues du CSE, à l’occasion d’une consultation organisée le 20 décembre 2024.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025, et après qu’il aura été déposé auprès des instances administratives, dans les conditions de dépôts et de publicité prévues à l’article 6 ci-après.
Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter. Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord. Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'accord de révision.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée ou lettre remise en main propre contre signature à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.
Dénonciation de l'accord Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 4 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Savoie. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera alors automatiquement transmis à la Direction régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Chambéry.
Conformément à l'article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, étant entendu qu’un exemplaire original sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à BARBERAZ, le 20 décembre 2024, en 4 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’entreprise.
Pour la Société,Pour le Personnel,
GérantMembre élue titulaire du CSE
Membre élue titulaire du CSE
ANNEXES
Programmations indicatives de modulation au trimestre par service