Accord d'entreprise SARL ADEQUATION CARRIERES COMPETENCES

Un accord sur l'Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SARL ADEQUATION CARRIERES COMPETENCES

Le 20/12/2019


Accord d’Entreprise d’aménagement du temps de travail


Entre :

La société ADEQUATION CARRIERES ET COMPETENCES

SARL
Inscrite au RCS de Rennes sous le n° 394 279 012
Siège social : 4A rue Léo Lagrange, 35131 Chartres de Bretagne,
Représentée par Mme.XXX, en qualité de gérante,

D’une part,

Et :

Les salariés de la société ADEQUATION CARRIERES ET COMPETENCES à la majorité des 2/3, telle qu’établie par le procès-verbal annexé au présent accord,

D’autre part,


PREAMBULE :


Le présent accord intervient afin que le mode d’organisation du temps de travail corresponde aux impératifs de fonctionnement de la société ADEQUATION CARRIERES ET COMPETENCES, d’une part et dans le but de mettre en place un aménagement du temps de travail des salariés tant à temps plein qu’à temps partiel sur un cycle de 4 mois d’autre part.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



CHAPITRE 1 : TEMPS DE REPOS, COUPURES ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


Article 1.1.1 – Durées maximales de travail

La journée de travail ne peut dépasser 10 heures de travail et les salariés ne peuvent travailler plus de 44 heures par semaine pendant 12 semaines d’affilé.


Article 1.1.2. – Limitation des coupures quotidiennes pour les salariés à temps partiel

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.


Article 1.1.3 - Repos journalier et hebdomadaire

Tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

À cet effet, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidienne et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise de jours de repos.

Il est rappelé que, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est également rappelé l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.


CHAPITRE II : LES SALARIES AYANT UN HORAIRE MOYEN HEBDOMADAIRE DE 35 HEURES SUR LE CYCLE


Article 2.1 – Salariés concernés


Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail tous les salariés à temps plein, actuels et futurs de l’entreprise.

Article 2.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail


Conformément aux articles L3121–44 et suivants du code du travail, la société ADEQUATION CARRIERES ET COMPETENCES met en place une répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ».

Article 2.2.1. Les périodes de référence

Les périodes de référence, pour la répartition et l’aménagement de la durée du travail, est fixée par cycle de 4 mois sur l’année civile de la façon suivante :

  • Du 1er janvier au 30 avril,
  • Du 1er mai au 31 août,
  • Du 1er septembre au 31 décembre.


Article 2.2.2. Les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail

Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures.

Toutefois, en fonction de l’activité de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à effectuer lors de certaines semaines des heures au-delà de 35 heures qui peuvent être récupérées sur les semaines suivantes.





Article 2.2.3. L’objet de l’aménagement du temps de travail

Un cycle de quatre mois permet d’équilibrer les semaines lors desquelles d’éventuelles heures sont accomplies au-delà de 35 heures et les semaines lors desquelles ces heures peuvent être récupérées par journée ou demi-journée.

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine ce qui correspond à 1607 heures sur l’année et ce conformément aux dispositions du code du travail.

Pour aboutir à une durée égale à 1607 heures, il est convenu de prévoir trois cycles de quatre mois sur l’année civile ; au cours de chaque cycle, les heures effectuées au-delà de 35 heures devront être récupérées à l’intérieur du cycle pour aboutir à une moyenne de 35 heures sur chaque cycle.

Ces heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine feront l’objet d’une mention particulière sur le support du suivi du temps de travail.

Il sera effectué un suivi régulier à la fin de chaque cycle de quatre mois pour vérifier si le nombre d’heures de ce cycle est atteint ou dépassé.

Si, au terme du cycle de 4 mois, la moyenne d’heures effectuée est inférieure à 35 heures, aucune régularisation ne sera effectuée et les heures payées mais non effectuées par les salariés leur resteront acquises.

Par contre, si la moyenne des heures effectuées est supérieure à 35 heures, le salarié disposera toujours de la faculté de récupérer les heures faites au-delà de 35 heures dans les deux premiers mois du cycle suivant.

À défaut de régulariser et de récupérer les heures indiquées ci-dessus, elles seront payées et majorées de 25 % sur le bulletin de salaire du mois du 3ème mois suivant le cycle, en qualité d’heures supplémentaires.


Article 2.3 – Mode de suivi du temps de travail


Chaque salarié remplira chaque semaine le tableau de suivi des heures réalisées qui sera signé et remis chaque mois à Madame xxx ou toute personne qui pourrait lui être substituée, qui le signera elle-même pour validation.


Article 2.4 – Absence du salarié


Les salariés bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence hormis les dérogations légales énumérées et dictées par l’article L.3121-50 du Code du travail.

Ainsi, l’article L.3121-50 du Code du travail dispose :

« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

1°) de causes accidentelles d’intempéries ou de cas de force majeure ;
2°) d’inventaire ;
3°) du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels ».

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les deux types d’absences suivantes :

  • Les absences entrant dans les dérogations prévues par les dispositions ci-dessus énumérées prévoyant la récupération des heures perdues pour l’un des motifs mentionnés. Ces absences doivent être ajoutées à la durée annuelle travaillée dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, la paternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire de la durée annuelle travaillée compte-tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre d’heures travaillées dans l’année ou sur le cycle.


Article 2.5 – Rémunération des salariés concernés


Article 2.5.1. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois pour une durée du travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, sauf dans l’hypothèse d’un paiement d’heures supplémentaires au terme d’un cycle, tel que prévu à l’article 2.2.3 ci-dessus.


Article 2.5.2. L’impact des absences sur la rémunération

Concernant les salariés visés par le présent aménagement du temps de travail, arrivant ou partant en cours de période de référence et notamment en cours de cycle, ce cycle sera maintenu en l’état et il sera vérifié, qu’entre l’arrivée et la fin du cycle ou entre le début du cycle et le départ, le nombre d’heures effectuées par le salarié.

Si, au terme du cycle concerné, la moyenne d’heures effectuée est inférieure à 35 heures, aucune régularisation ne sera effectuée et les heures payées mais non effectuées par le salarié lui resteront acquises.

En cas d’arrivée en cours de cycle, si la moyenne des heures effectuées est supérieure à 35 heures, le salarié disposera toujours de la faculté de récupérer les heures faites au-delà de 35 heures dans les deux premiers mois du cycle suivant, à défaut, elles seront payées et majorées de 25 % sur le bulletin de salaire du mois du 3ème mois suivant le cycle, en qualité d’heures supplémentaires.

En cas de départ en cours de cycle, si, à la date de départ effectif, la moyenne des heures effectuées est supérieure à 35 heures, elles seront systématiquement payées et majorées de 25 % sur le bulletin de salaire du solde de tout compte.




CHAPITRE III : LES SALARIES AYANT UN HORAIRE MOYEN HEBDOMADAIRE INFERIEUR A 35 HEURES SUR LE CYCLE


Article 3.1 – Salariés concernés


Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail tous les salariés à temps partiel, actuels et futurs de l’entreprise.

Article 3.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail


Conformément aux articles L3121–44 et suivants du code du travail, la société ADEQUATION met en place une répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ».

Article 3.2.1. Les périodes de référence

Les périodes de référence, pour la répartition et l’aménagement de la durée du travail, est fixée par cycle de 4 mois sur l’année civile de la façon suivante :

  • Du 1er janvier au 30 avril,
  • Du 1er mai au 31 août,
  • Du 1er septembre au 31 décembre.


Article 3.2.2. Les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail

Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire moyenne de travail est inférieure à 35 heures, telle que mentionnée dans leur contrat de travail, dénommée « durée contractuelle ».

Toutefois, en fonction de l’activité de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à effectuer certaines semaines des heures au-delà de la durée contractuelle prévue et qui peuvent être récupérées sur les semaines suivantes.


Article 3.2.3. Les garanties légales en matière de temps partiel

La durée légale minimale de travail de 24 heures par semaine pour les temps partiel devra être respectée en cas de contrat à temps partiel annualisé, en moyenne.

La durée contractuelle moyenne ne pourra donc être inférieure à 24 heures par semaine.


Article 3.2.4. L’objet de l’aménagement du temps de travail

Un cycle de quatre mois permet d’équilibrer les semaines lors desquelles d’éventuelles heures sont accomplies au-delà de la durée contractuelle prévue et les semaines lors desquelles ces heures peuvent être récupérées par journée ou demi-journée.

En fin de chaque cycle de quatre mois, il sera vérifié si le nombre d’heures de ce cycle est atteint ou dépassé.

Si, au terme du cycle de 4 mois, la moyenne d’heures effectuée est inférieure à la durée contractuelle, aucune régularisation ne sera effectuée et les heures payées mais non effectuées par les salariés leur resteront acquises.

Par contre, si la moyenne des heures effectuées est supérieure à la durée contractuelle, le salarié disposera toujours de la faculté de récupérer les heures faites au-delà de la durée contractuelle dans les deux premiers mois du cycle suivant.

À défaut de régulariser et de récupérer les heures indiquées ci-dessus, elles seront payées et majorées de 10 % sur le bulletin de salaire du mois du 3ème mois suivant le cycle, en qualité d’heures complémentaires.

Le salarié ne peut accomplir plus de 10 % d’heures complémentaires de sa durée contractuelle ; appréciation faite au terme de chaque cycle sur la base de la moyenne des heures effectuées.

En tout état de cause, les heures complémentaires accomplies, telle qu’évaluées en fin de cycle, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.


Article 3.2.5. Conditions et prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

La répartition de l’horaire de travail telle que fixée au contrat pourra éventuellement être modifiée dans les cas suivants :

  • remplacement d’un collègue de travail absent ;
  • modification des horaires d’ouverture de l’entreprise ;
  • modification des jours et/ou heures d’affluence de la clientèle au sein de l’entreprise ;

Cette modification pourra porter sur :

  • le nombre d’heures travaillées par jour ;
  • les jours travaillés ;
  • les horaires de travail ;

Sous réserve de changement des dispositions législatives ou conventionnelles, une telle modification sera communiquée, par écrit, au salarié 3 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet.


Article 3.3 – Mode de suivi du temps de travail


Chaque salarié remplira chaque semaine le tableau de suivi des heures réalisées qui sera signé et remis chaque mois à Madame xxx, ou toute personne qui pourra lui être substituée, qui le signera elle-même pour validation.

Article 3.4 – Absence du salarié


Les salariés bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence hormis les dérogations légales énumérées et dictées par l’article L.3121-50 du Code du travail.

Ainsi, l’article L.3121-50 du Code du travail dispose :

« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

1°) de causes accidentelles d’intempéries ou de cas de force majeure ;
2°) d’inventaire ;
3°) du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels ».

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les deux types d’absences suivantes :

  • Les absences entrant dans les dérogations prévues par les dispositions ci-dessus énumérées prévoyant la récupération des heures perdues pour l’un des motifs mentionnés. Ces absences doivent être ajoutées à la durée annuelle travaillée dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, la paternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire de la durée annuelle travaillée compte-tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre d’heures travaillées dans l’année ou sur le cycle.


Article 3.5 – Rémunération des salariés concernés


Article 3.5.1. Le lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois pour la durée contractuelle.


Article 2.5.2. L’impact des absences sur la rémunération

Concernant les salariés visés par le présent aménagement du temps de travail, arrivant ou partant en cours de période de référence et notamment en cours de cycle, ce cycle sera maintenu en l’état et il sera vérifié, qu’entre l’arrivée et la fin du cycle ou entre le début du cycle et le départ, le nombre d’heures effectuées par le salarié.

Si, au terme du cycle concernée, la moyenne d’heures effectuée est inférieure à la durée contractuelle, aucune régularisation ne sera effectuée et les heures payées mais non effectuées par le salarié lui resteront acquises.




En cas d’arrivée en cours de cycle, si la moyenne des heures effectuées est supérieure à la durée contractuelle, le salarié disposera toujours de la faculté de récupérer les heures faites au-delà de la durée contractuelle dans les deux premiers mois du cycle suivant, à défaut, elles seront payées et majorées de 10 % sur le bulletin de salaire du mois du 3ème mois suivant le cycle, en qualité d’heures complémentaires.

En cas de départ en cours de cycle, si, à la date de départ effectif, la moyenne des heures effectuées est supérieure à la durée contractuelle, elles seront systématiquement payées et majorées de 10 % sur le bulletin de salaire du solde de tout compte.


CHAPITRE IV : HORAIRES COLLECTIFS ET PLAGES MOBILES


Il est convenu de mettre en place, pour la catégorie des consultants, des plages mobiles d’arrivée et de départ lors de chaque journée de travail tout en conservant les horaires collectifs et individuels.

En effet, au regard de l’activité de l’entreprise quant aux éventuels rendez-vous fixés pour les particuliers sur l’heure de midi ou en fin de journée d’une part et de l’autonomie dont disposent les consultants dans l’organisation de leur travail d’autre part, il est convenu de prévoir cette souplesse d’organisation.

Que ce soient les salariés à temps plein ou les salariés à temps partiel, ils doivent effectuer un certain nombre d’heures par semaine, en moyenne.

Par la mise en place de ces plages mobiles, ils disposeront de plages mobiles en début de matinée, à l’heure de midi et en fin de journée et devront par contre être présents de façon obligatoire sur des plages fixes, sous réserve de respecter la durée du travail qui leur est applicable.

Ainsi les plages mobiles sont les suivantes :

  • Le matin entre 7h et 10h,
  • le midi entre 12h et 15h,
  • le soir entre 16h et 20h.

Par contre, les plages fixes sont les suivantes :

  • Le matin entre 10h et 12h,
  • l’après-midi entre 15h et 16h

Chaque salarié devra s’assurer qu’il effectue en moyenne, chaque semaine, la durée prévue par son contrat de travail.

Toutefois, l’application de ces plages mobiles et de ses plages fixes devra permettre le respect des temps de repos tels que décrits au chapitre 1 du présent accord.


CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 5.1. – Avenant au contrat de travail


Pour harmoniser la durée du travail de l’ensemble des salariés et mettre en place ces modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel, chaque salarié de l’entreprise sera amené à signer un avenant à son contrat de travail pour faire prendre effet ces modifications à la même date que le présent accord d’entreprise.

Il sera proposé cet avenant à chaque salarié dès l’approbation de l’accord d’entreprise.


Article 5.2 – Modalités d’approbation de l’accord par les salariés


Par application des articles L2232–21 à L2232–23 et R2232–10 à R2232–13 du code du travail, le présent accord est signé par la société et approuvé par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise ADEQUATION CARRIERES ET COMPETENCES.


Il est remis aux salariés de l’entreprise ADEQUATION CARRIERES ET COMPETENCES un document dénommé « modalités d’organisation du référendum d’approbation du projet d’accord d’entreprise au sein de la société ADEQUATION CARRIERES ET COMPETENCES et relatif à l’aménagement du temps de travail » détaillant les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord, le lieu, la date et l’heure de la consultation, l’organisation et le déroulement de la consultation ainsi que le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

Un procès-verbal est établi à l’issue de la consultation et annexé au présent accord.


Article 5.3 – Durée d’application de l’accord


Le présent accord est convenu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020, sous réserve de son approbation par les 2/3 des salariés de la société ADEQUATION CARRIERES ET COMPETENCES et de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties au présent accord pourront le dénoncer ou en demander la révision par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.


Article 5.4 – Dépôt de l’accord


Le texte intégral de l’accord sera transmis à la DIRECCTE Unité Territoriale 35 par le biais de la plateforme télé-accord du ministère du travail.

L’accord sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de Rennes.

Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Chartres de Bretagne,
Le 20 décembre 2019
En deux exemplaires



__________________________
Pour la société ADEQUATION CARRIERES ET COMPETENCES
Madame XXX


PJ : Procès-verbal d’approbation des salariés
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