Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 812 904 431. RCS ANGERS, Dont le siège social est situé 5 boulevard Louis Delage – Pellouailles les Vignes – 49112 VERRIERES-EN-ANJOU ci-après dénommée « l’entreprise » D’une part, Et,La majorité des 2/3 des salariés selon la liste d’émargement jointe. D'autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le secteur professionnel du bâtiment, les salariés travaillant sur les chantiers bénéficient d’une indemnité de trajet en contrepartie de la mobilité du lieu de travail inhérente à leur emploi. Elle a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
C’est la convention collective en date du 8 octobre 1990 des ouvriers du bâtiment couvrant les entreprises jusqu’à 10 salariés qui prévoit en son article 8.17 l’indemnité de trajet pour la sujétion liée la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Son montant est déterminé par la convention collective régionale des Pays de la Loire en date du 1er décembre 2006. Selon les dispositions de la convention collective régionale, l’indemnité de trajet, qui constitue un remboursement de frais, est journalière, forfaitaire et fixée en valeur absolue par zones circulaires concentriques, au nombre de sept. Ainsi, le montant de l’indemnité de trajet est fixé par la convention collective en fonction de la zone dans laquelle se situe le chantier.
L’entreprise, à la recherche constante de solutions simples, a proposé aux salariés un dispositif d’indemnisation forfaitaire plus facile dans sa mise en œuvre, et permettant une meilleure lisibilité pour les salariés. C’est dans ce contexte de simplification qu’il a été décidé de mettre en place un régime d’indemnisation du trajet propre à l’entreprise.
Par ailleurs, le présent accord porte également sur deux autres points :
la mise en place d’une prime de nuitée en cas de déplacement nécessitant un hébergement sur place,
et le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés sous le statut d’ouvrier concernés par un décompte horaire du temps de travail, ceci afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation, et de mieux répondre aux demandes des clients.
ARTICLE 1 – Indemnité de trajet
Le présent accord a pour objet notamment de déterminer les modalités d’indemnisation de l’éloignement du chantier du siège de l’entreprise, précisément, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité d’aller sur le chantier à partir de son domicile ou d’en revenir pour regagner son domicile, quotidiennement et en dehors du temps de travail. Se trouvent visés par le présent accord les trajets réalisés le matin avant la journée de travail, et/ou le soir après la journée de travail, sans passer par le siège de l’entreprise. Cette indemnisation porte le nom d’indemnité de trajet.
Il est précisé que les trajets réalisés au début de la journée de travail entre le siège de l’entreprise et le chantier, après chargement du camion, et en fin de journée entre le chantier et le siège de l’entreprise, avant déchargement du camion, constituent du temps de travail effectif rémunéré comme tel. Ces trajets ne se trouvent donc pas visés par le présent accord (l’indemnité de trajet n’est donc pas due pour ces trajets rémunérés en temps de travail).
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés non sédentaires intervenant sur les chantiers, pour lesquels la nécessité des déplacements est prévue en raison de la nature du poste. Précisément, ces présentes dispositions visent les salariés remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
avoir le statut d’ouvrier en application des textes conventionnels ;
travailler sur les chantiers ;
réaliser le trajet d’aller et/ou retour entre le chantier et le domicile, avant et/ou après la journée de travail, en dehors du temps de travail.
ARTICLE 1-2 - Modalités d’indemnisation
L’indemnisation du trajet entre le chantier et le domicile du salarié a lieu dès lors que le chantier se trouve distant de plus de 30 minutes du siège de l’entreprise, et du domicile du salarié, ces deux conditions étant cumulatives.
Ainsi, dès lors que le temps de trajet entre le lieu du chantier et le siège de l’entreprise est supérieur à 30 minutes par la voie la plus rapide, et sous réserve que le domicile du salarié se trouve également éloigné de plus de 30 minutes du lieu du chantier, le trajet est indemnisé à hauteur du temps passé pour réaliser la fraction du trajet au-delà de 30 minutes à partir du lieu du chantier jusqu’au domicile du salarié (ou vice-versa), sur la base de la rémunération horaire brute du salarié.
Le trajet est donc indemnisé au-delà de 30 minutes, sans pour autant qu’il soit considéré comme du temps de travail effectif.
Les conditions préalables et cumulatives :
1ère condition : + 30 minutes entre le chantier et le siège de l’entreprise
2ème condition : + 30 minutes entre le chantier et le domicile du salarié
Par exemple
Le retour d’un chantier « distant » d’une heure du siège de l’entreprise et de 45 minutes du domicile du salarié donne lieu au versement d’une indemnité de trajet sur la base suivante :
Taux horaire brut x temps de déplacement correspondant à la portion de trajet dépassant les 30 minutes jusqu’au domicile du salarié, soit 15 minutes.
Le retour d’un chantier « distant » de 30 minutes ou moins du siège de l’entreprise, et/ou du domicile du salarié ne donne lieu à aucune indemnité de trajet.
En résumé,
Jusqu’à 30 minutes entre le chantier et le siège de l’entreprise : aucune indemnisation
Au-delà de 30 minutes entre le chantier et le siège de l’entreprise, et entre le chantier et le domicile du salarié :
la tranche du trajet jusqu’à 30 minutes n’est pas indemnisée ;
la tranche du trajet au-delà de 30 minutes donne lieu au versement d’une indemnité pour le temps passé jusqu’au domicile du salarié (ou du domicile jusqu’au chantier si l’on se situe en début de journée), sur la base de la rémunération horaire brute du salarié.
Cette indemnité de trajet n’est pas due lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise (ou indemnisé) sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
ARTICLE 2 – Prime de nuitée
Le salarié ayant le statut d’ouvrier et travaillant sur un chantier dont l’éloignement est tel qu’il empêche le retour au domicile et nécessite l’hébergement sur le lieu du chantier ou à proximité de ce lieu, bénéficiera en sus des éventuels remboursements ou indemnités liés à ce déplacement, d’une prime de 40€ bruts pour chaque nuit passée éloigné de son domicile.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise, fixée à ce jour à 35 heures par semaine, et ce en l’absence d’un aménagement particulier du temps de travail. Elles sont demandées par l’employeur, dans l’intérêt strict de l’entreprise. Elles ne peuvent être effectuées de la propre initiative du salarié sans accord préalable de l’employeur. Aussi, elles sont accomplies dans le strict respect des durées maximales de travail, et des temps de repos obligatoires.
Au jour du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des ouvriers du bâtiment applicable à l’entreprise est de 180 heures, ce qui parait peu au regard des besoins de l’entreprise et de son activité. Pour rappel, au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires réalisées donnent lieu à l’attribution d’un repos rémunéré, qui s’ajoute à la majoration de salaire.
Il est donc fixé un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise pour le personnel ayant le statut d’ouvrier.
Les présentes dispositions se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Les présentes dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires concernent les salariés de l’entreprise, sous statut ouvrier, employés à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 3-2 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord détermine le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise à 210 heures par salarié. La période référence pour calculer ce contingent est l’année civile.
Au-delà du contingent, des heures supplémentaires pourront néanmoins être réalisées dans le respect des dispositions légales. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficieront en plus de la rémunération majorée, d’un repos compensateur égal à 50% des heures réalisées au-delà du contingent, conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, compte tenu de l’effectif de l’entreprise. Ce temps de repos supplémentaire rémunéré sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
ARTICLE 4 - Dispositions finales
ARTICLE 4-1 - Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 4-2 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi composé de l’employeur et d’un salarié volontaire.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4-3 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 4-4 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 4-5 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par les représentants légaux de la SARL ALTA AMENAGEMENT sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire est également remis au greffe du conseil des prud’hommes d’Angers.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à VERRIERES EN ANJOU, le 29 novembre 2023.
Pour le personnel de la SARL ALTA AMENAGEMENT :
Voir PJ en annexe 1
ANNEXE 1– Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sur l’accord d’entreprise