ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés
La société SARL ANATOLIE,SARL, au capital de 7 622,45 €,immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro B 393 982 863,dont le siège social est situé 60 rue de la Libération 38610 Gières,représentée par son gérantci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part et, Le personnel de l’entreprise, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 31 mai 2026, conformément au procès-verbal annexé. D’autre part, Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
L’Entreprise connaît des variations d’activité nécessitant, de manière ponctuelle ou récurrente, le recours à des heures supplémentaires. Le contingent annuel actuellement applicable est de
180 heures par salarié et par an. Ce contingent apparaît insuffisant au regard des besoins d’organisation de l’Entreprise, tout en maintenant le respect des durées maximales de travail, des temps de repos, de la santé et de la sécurité des salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà de ce contingent et les modalités de contrepartie obligatoire en repos. Le Code du travail permet à un accord d’entreprise de définir le contingent annuel, les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent et la contrepartie obligatoire en repos ; il prévoit également l’information du CSE dans la limite du contingent et son avis en cas de dépassement.
Article 1 — Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise soumis à un décompte horaire de leur temps de travail et susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires. Sont exclus du champ d’application :
les salariés à temps partiel, qui relèvent du régime des heures complémentaires ;
les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
les salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures, sauf dispositions spécifiques applicables ;
les cadres dirigeants au sens du Code du travail.
Article 2 — Nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :
400 heures par salarié et par année civile.
Ce contingent s’apprécie individuellement, salarié par salarié, sur la période allant du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail s’imputent sur ce contingent, sauf exceptions prévues par la loi.
Article 3 — Conditions de recours aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’Entreprise ou avec son accord préalable. Elles peuvent être justifiées notamment par :
une surcharge temporaire d’activité ;
des délais de livraison, de chantier, d’étude ou de production ;
des absences à compenser ;
des contraintes liées à l’organisation de l’activité ;
des impératifs de continuité de service.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de dépasser les durées maximales de travail applicables, notamment la durée quotidienne maximale et les durées hebdomadaires maximales. À titre de règle générale, la durée hebdomadaire ne doit pas dépasser
48 heures sur une même semaine ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 4 — Information ou consultation du CSE
Lorsqu’il existe un comité social et économique, les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donnent lieu à une information du CSE. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent lieu à un avis préalable du CSE, conformément aux dispositions légales applicables. En l’absence de CSE, l’Entreprise assure un suivi interne du nombre d’heures supplémentaires accomplies par salarié.
Article 5 — Dépassement du contingent annuel
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2, sous réserve :
du respect des durées maximales de travail ;
du respect des temps de repos ;
de l’information ou de la consultation du CSE lorsqu’il existe ;
de l’attribution de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article 6.
Article 6 — Contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu à l’article 2 ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à :
50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent dans les entreprises de vingt salariés au plus ;
100 % de ces heures dans les entreprises de plus de vingt salariés.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée du repos acquis atteint sept heures. Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. Il est assimilé à du temps de travail effectif et ne peut entraîner aucune diminution de rémunération. Le repos est pris dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit. Le salarié adresse sa demande à l’employeur au moins une semaine avant la date souhaitée, en indiquant la date et la durée du repos. L’employeur répond dans un délai de sept jours. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise justifient un report, l’employeur propose une autre date dans les limites légales. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos. L’employeur lui demande alors de prendre effectivement son repos dans le délai légal applicable. En cas de rupture du contrat avant la prise du repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Article 7 — Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Les majorations sont les suivantes :
25 % pour les huit premières heures supplémentaires de la semaine ;
50 % pour les heures supplémentaires suivantes.
Le taux de majoration fixé par accord collectif ne peut pas être inférieur à 10 %.
Article 8 — Suivi des heures supplémentaires
L’Entreprise assure le suivi individuel des heures supplémentaires accomplies par chaque salarié. Ce suivi permet notamment de vérifier :
le nombre d’heures supplémentaires accomplies ;
le solde du contingent annuel ;
les heures accomplies au-delà du contingent ;
les droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Les heures supplémentaires et leur rémunération figurent sur le bulletin de paie du salarié, conformément aux règles applicables.
Article 9 — Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée.
Il entre en vigueur le
lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords.
Article 10 — Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties habilitées à négocier ou à signer l’accord, selon les règles applicables à l’Entreprise au moment de la demande.
Article 11 — Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables. La dénonciation devra être notifiée aux parties concernées et respecter le préavis légal, sauf dispositions spécifiques plus favorables.
Article 12 — Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, conformément aux dispositions applicables aux accords d’entreprise. Un exemplaire sera également remis aux parties signataires et tenu à la disposition des salariés.
Fait à Gières, le 1er juin 2026. En deux exemplaires originaux. Signé par le gérant de l’Entreprise.Signé par le salarié unique ayant approuvé le présent accord lors de la consultation du 31 mai 2026.