ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Proposé par :
La Société ANP PLOMBERIE, dont le siège est situé 73 avenue de paris – 79260 LA CRECHE, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 534 753 728 et représentée par agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »
ET ratifié par les deux tiers des salariés selon procès-verbal joint en annexe,
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de comité social et économique dans l’entreprise.
La consultation du personnel sera organisée dans les conditions prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail ainsi que de l’article 5 du présent accord.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communiquera aux salariés le projet d’accord. A cette occasion, une réunion d’information et de présentation de ce projet d’accord sera organisée par l’employeur. Cette réunion d’information est prévue le 2 juin 2025 à 7h30, dans les locaux de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.
IL A AINSI ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce contingent annuel a vocation à faciliter la réalisation d’heures supplémentaires dans la Société compte tenu de l’intensité de son activité, tout en fixant une limite annuelle et par salarié.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales en vigueur, chacune des parties s’engagent au respect des durées de repos.
ARTICLE 1 – Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit leur statut et la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée). Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel qui ne
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sont pas soumis au régime des heures supplémentaires et les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, à compter du 1er juillet 2025, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 500 heures par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires se décompte par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 3 – Contrepartie obligatoire en repos
3.1. Durée et caractéristiques de la contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %.
3.2. Conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée ou demi-journée.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un (1) an.
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En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
3.3. Modalités de demande de la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins un mois à l'avance en précisant la date et la durée du repos.
Dans un délai de sept (7) jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande en précisant les raisons qui motivent ce report.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux (2) mois.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de la Société, un départage sera opéré en fonction des critères de priorité suivants :
1 - Les demandes déjà différées 2 - La situation de famille 3 - L'ancienneté dans l'entreprise.
3.4. Conditions de report de la demande de contrepartie obligatoire en repos
Pour des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société, l’employeur pourra être amené à reporter la demande de repos.
ARTICLE 4 – Respect des durées maximales de travail et du temps de repos
La Société s’engage à respecter strictement les durées maximales de travail et veille au respect des temps de repos hebdomadaire et quotidien.
ARTICLE 5 – Consultation des salariés
Le 2 juin 2025 à 7h30, dans les locaux de l’entreprise, la Direction présentera ce projet d’accord à l’ensemble des salariés. Un exemplaire de ce projet d’accord leur sera remis.
Le 19 juin 2025, les salariés seront appelés à se prononcer sur ce projet d’accord. En application de l’article L.2232-22 du code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
left La consultation sera organisée selon les modalités suivantes :
date et heure de la consultation des salariés : 19 juin 2025 de 7 h à 8h ;
lieu : dans les locaux de la Société, 73 avenue de paris – 79260 LA CRECHE ;
la question suivante sera inscrite sur le bureau de vote : Dans l’entreprise, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 500 heures à compter du 1er juillet 2025. L'avis des salariés est sollicité sur ce point.
des bulletins « OUI » et « NON » figureront sur la table ;
des enveloppes figureront sur la table ;
le secret du vote sera assuré ;
signature d’une feuille d’émargement ;
à l’heure prévue pour la fin du vote, un salarié de l’entreprise procédera au dépouillement et remplira un procès-verbal. Ce procès-verbal sera signé par le salarié ayant procédé au dépouillement et précisera :
- le nombre de votants, - le nombre de bulletins blancs ou nuls, - le nombre de suffrages valablement exprimés, - le nombre de « OUI », - le nombre de « NON », - enfin, si l’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. La consultation prévue ci-dessus se déroule, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.
ARTICLE 6 – Clause de rendez-vous
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la Société afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur.
Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
ARTICLE 7 – Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2025 sous réserve de l’accomplissement de ses formalités de dépôt et qu’il ait été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
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ARTICLE 8 – Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du Code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
ARTICLE 9 – Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-6 du Code du travail et aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
ARTICLE 10 – Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de l’entreprise.
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ARTICLE 11 – Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à LA CRECHE, le 19 juin 2025 En 20 exemplaires originaux