La société ARTI-ZEN au capital de 7 500 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL (53), sous le numéro 532.432.010 dont le siège social est situé Boulevard des grands Bouessays – Zone cap commerce à BONCHAMP LES LAVAL, représentée par Monsieur (…) et Monsieur (…) agissant tous les deux en leur qualité de gérant.
Ci-après, dénommée « l’Employeur » ou « l’Entreprise »,
D’UNE PART,
ET
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, l’Employeur a proposé à l’ensemble du personnel de la société ARTI-ZEN, le présent accord d’entreprise portant sur le forfait annuel en jours en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
Ci-après, dénommés « les Salariés »,
D’AUTRE PART,
Ensemble, dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. La convention de forfait annuel en jours est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période annuelle de référence. Le présent accord s’inscrit dans ce cadre et vise à offrir à des salariés l’opportunité de conventions de forfait annuel en jours au sens de la règlementation en vigueur à la date de sa signature et en l’occurrence à l’article L.3121-58 du Code du travail.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Article 2 – Portée de l’accord
Dès lors et tant que ces dispositions lui sont et lui demeureront juridiquement opposables, la société relève de la convention collective des entreprises d’architectures - n° IDCC 2332, signée le 27 février 2003, étendue par arrêté du 6 janvier 2004 et publié au Journal Officiel du 16 janvier 2004 et tous les avenants, accords et annexes qui la complètent. Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article VII.3.4.2 de la convention collective susmentionnée. En conséquence, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, en vigueur à la date de signature du présent accord, les stipulations de celui-ci prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par ladite convention collective.
Article 3 – Période de référence
La période de référence correspond à douze (12) mois consécutifs. Elle débute le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de celle-ci correspond au dernier jour de travail.
Article 4 – Définition du temps de travail effectif
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 – Champ d’application
Article 1.1 – Périmètre concerné
Le présent accord s’applique au sein de la société ARTI-ZEN et à l’ensemble de ses établissements présents et futurs.
Article 1.2 – Salariés éligibles
A l’exclusion des cadres dirigeants, sont éligibles au dispositif de convention de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le fait que le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne soit pas tenu de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires comme la présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.
Article 2 – Conventions de forfait annuel en jours
Article 2.1 – Proposition d’une convention individuelle
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un accord signé entre l’entreprise et les salariés concernés. Cet accord écrit peut prendre la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail. La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés éligibles, soit lors de leur embauche, soit ultérieurement au moyen d’un avenant contractuel. Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute. Elle fait référence au présent accord et indique :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours inclus dans le forfait ;
La rémunération correspondante.
Article 3 – Nombre de jours travaillés
La durée de travail d’un salarié éligible au présent dispositif de forfait annuel en jours sera de 218 jours sur la période annuelle de référence. Ce nombre inclut la journée de solidarité. Ce nombre s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Le cas échéant, le nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés supplémentaires, conventionnels et légaux) voire, s’il est en place au sein de la société, de jours de repos liés à l’utilisation d’un compte épargne temps (CET). A l’intérieur de ce forfait annuel en jours, les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail.
Article 4 – Jours de repos
Article 4.1 – Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait annuel en jours est déterminé chaque année en fonction du calendrier de la période annuelle de référence pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle. Le salarié bénéficie d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos déterminé chaque année comme suit : 365 jours (ou 366 jours en cas d’année bissextile) – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels exprimés en jours ouvrés – nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait annuel en jours = nombre de jours de repos. Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité, …) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle mais peuvent, en cas d’accord de l’entreprise, être pris de manière anticipée dès le début de la période annuelle de référence.
Article 4.2 – Prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris, après accord de la direction de la société, au cours de la période annuelle de référence, par demi-journée ou par journée entière, consécutive ou fractionnée. Ils ne peuvent être reportés au-delà. L’employeur peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 4.3 - Renonciation aux jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
Article 4.3.1 – Nombre maximal de jours travaillés
Dans l’hypothèse d’un rachat de jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours en repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 4.3.2 – Formalisation de la demande
Le salarié qui souhaite renoncer à une partie de ses jours de repos, devra en faire la demande par écrit auprès de l’employeur. Celui-ci devra préciser le nombre de jour auquel le salarié souhaite renoncer. En cas d’acception de la part de l’employeur, la renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 4.3.2 – Rémunération du temps de travail supplémentaire
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10 % en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent. La journée ou la demi-journée rachetée est valorisée en fonction de la rémunération annuelle brute du salarié au titre du forfait et selon la formule qui suit ; étant précisé que cette valorisation ne saurait tenir compte des primes et autres gratifications, que celles-ci soient d’origine légale, conventionnelle ou contractuelle. Valorisation d’une journée rachetée =Rémunération annuelle brute/le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait annuel en jours Ce rachat ne peut intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori.
Article 5 – Rémunération
Le salarié perçoit une rémunération annuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés par mois, en contrepartie de l’exercice de ses missions, fixées dans le respect du salaire minimum applicable à la catégorie professionnelle du salarié et compte tenu des sujétions liées au travail. La rémunération est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 6 – Impact des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence
Article 6.1 - Impact sur le nombre de jours travaillés
En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, le nombre de journée à travailler est défini selon la formule suivante : [(Nombre de jours prévus dans le forfait + congés payés non acquis) x Nombre de jours ouvrés de présence / Nombre de jours ouvrés de l’année] Le nombre de jours à travailler est arrondi à l’entier le plus proche.
Article 6.2 - Impact sur le nombre de jours repos
Nombre de jours calendaires depuis l’embauche jusqu’à la fin de la période annuelle de référence, auxquels sont déduits le :
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
Nombre de jours fériés chômes tombant un jour ouvré ;
Nombre de jours de congés payés auxquels le salarié a droit dans la limite de 25 jours ouvrés (les 5 jours ouvrables supplémentaires du congé légal étant déjà pris en compte ci-dessus) ;
Nombre de jours travaillés ;
= Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité, …) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 6.3 - Impact d’un départ en cours de période annuelle de référence
En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée comme suit : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l’année. Exemple : un salarié quitte l’entreprise le 29 février 2024. Sa rémunération annuelle brute est fixée à 30 000 €. Au mois de janvier 2024, il a perçu une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2 500 €.
Montant de la rémunération brute due au titre de la période du 1er janvier 24 au 29 février 24 : 30 000 € x 44 jours ouvrés /261 jours ouvrés (365-104) = 5 057.47 €
Montant de la rémunération brute due au titre du mois de février 24 : 5 057.47 € - 2 500 € = 2 557.47 €.
Article 7 – Impact des absences en cours de période de référence
En cas d’absence, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculé par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés (sans les jours fériés tombant sur un ouvré) du mois de l’absence.
Article 8 – Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Article 8.1 – Décompte du nombre de jours travaillés
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Il est précisé que dans le cadre du présent accord, le moment du déjeuner constitue la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi. En conséquence, est considéré comme une demi-journée de travail, une période de travail se terminant au plus tard au moment du déjeuner ou une séquence de travail débutant auprès le moment du déjeuner. Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise ainsi que les dispositions du présent accord et notamment, celles relatives aux repos obligatoires.
Ils sont tenus de respecter :
La durée fixée par la convention individuelle de forfait ;
Un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit au total 35 heures.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. En tout état de cause, afin de protéger leur santé et leur sécurité, la durée et la charge de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour ne pas dépasser 11 heures journalières. A toutes fins utiles, il est précisé que cette limite n’a pas pour objet de définir une amplitude quotidienne de 11 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare au moyen du document de contrôle du temps de travail, remis par l’employeur :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos. Pour ces derniers, la qualification des journées ou des demi-journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos …
Les déclarations, renseignées et signées par le salarié, sont validées de manière mensuelle, par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Il s’assure notamment que l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 8.2 – Entretien individuel
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien au cours de l’année avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, les thèmes suivants seront abordés :
La charge de travail du salarié ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
Les modalités d’organisation du travail ;
L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
La rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. En outre, dans la mesure où cela est envisageable, le salarié et son responsable hiérarchique examinent, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur tout ou partie de la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
Article 8.2 – Entretien d’alerte
En cas difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique par courriel. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés. Par ailleurs, en cas de contrainte professionnelle susceptible d’entraîner un dépassement des durées maximales, tant le salarié concerné que son supérieur hiérarchique peuvent demander à ce qu’un entretien soit organisé, sans attendre l’entretien annuel prévu par le présent accord. Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser la charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 9 – Obligations de sécurité des salariés
L’obligation de respecter les durées maximales de travail, les temps de repos obligatoires et les moyens de contrôles prévus par la présente convention d’entreprise pèse tant sur l’employeur que sur les salariés. Le manquement répété des salariés concernés à leur obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute justifiant le prononcé de sanctions disciplinaires.
Article 10 - Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale. L’exercice du droit à la déconnexion ne pourra en aucun cas être sanctionné. Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le salarié :
Ne doit pas consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail et notamment, les congés payés, temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;
Est invité à éteindre et/ou désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail y compris, sur ses outils personnels ;
Est invité à circonscrire l’envoi de courriels et les appels téléphoniques professionnels aux horaires de travail applicables dans l’entreprise.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent solliciter le responsable hiérarchique. Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, le responsable hiérarchique prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. Ce dernier reçoit le salarié concerné pour échanger sur cette situation et sensibiliser sur les pratiques d’usage raisonnable des outils numériques.
Article 11 – Suivi médical
Indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier, à sa demande ou à la demande de l’employeur, d’un examen spécifique réalisé par le service de santé au travail. Cette visite médicale porte sur la prévention des risques éventuels sur la santé physique et mentale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail. Dans le cadre de cette consultation, le 10 juin 2025, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation. La consultation s’est déroulée 26 juin 2025, en l’absence de l’employeur. La question soumise aux salariés était la suivante : Approuvez-vous le projet d’accord relatif au forfait annuel en jours qui vous a été remis le 10 juin 2025 ? Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret. Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er juillet 2025.
Article 3 – Révision de l’accord
A compter d’un délai d’application d’une durée de douze (12) mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.
Article 4– Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :
Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;
Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.
Article 5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL (53). Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise. Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur. Fait à Bonchamp les Laval, le 10 juin 2025 En 3 exemplaires originaux Signatures Pour l’employeur,
Monsieur (…) Monsieur (…)
Agissant en qualité de gérantAgissant en qualité de gérant