Accord d'entreprise SARL ASTRIA 64
Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999
Le 24/07/2024
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés
La société XXXX
D’une part
Et
Plus des deux tiers du personnel, ayant approuvé l’accord d’entreprise le 23 juillet 2024. Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « les parties ».
Les parties ont convenu et arrêté le présent accord.
PREAMBULE
Partant du constat que les salariés bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et en vue d’assurer une articulation harmonieuse entre l’activité professionnelle et la vie personnel des salariés, les parties au présent accord ont décidé de définir le cadre dans lequel il sera possible d’organiser le temps de travail sous la forme d’un forfait en jours sur l’année.
L’effectif de la Société étant inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le code du travail. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, et ce en accord avec l’article L2232-21 du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail relatifs à la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Il est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-53 suivants du Code du Travail.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe auquel ils sont intégrés,
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
La période de référence du forfait en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
La convention individuelle de forfait en jours en pourra pas dépasser 218 jours (journée de solidarité incluse) sur la période de référence telle que définie à l’article 3.
Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir chaque année le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
- nombre de jours de repos hebdomadaire (nombre de samedis et dimanches)
- nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- nombre de jours de travail dans l’année (218 jours)
= Nombre de jours de repos par an
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Le salarié qui le souhaite peut toutefois, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Si le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, un avenant à la convention individuelle de forfait détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre de jours travaillés dans l’année, en application de cet accord, ne peut excéder 235 jours.
Un tel renoncement doit être sans incidence sur le nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit en application des dispositions légales et conventionnelles, sur le repos quotidien, hebdomadaire et sur les jours fériés chômés dans l’entreprise.
ARTICLE 5 – FORFAIT JOURS REDUIT
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 6 – ABSENCE, ARRIVEE ET DEPART EN COURS D’ANNEE
6.1 – Absence en cours d’année
6 .1.1 - Récupération des jours perdus
Seuls peuvent être récupérés les jours perdus résultants :
- de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
- d’inventaire ;
- du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ;
- ainsi que les absences non rémunérées ou indemnisées telles que les congés sans solde.
Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, ne devront pas faire l’objet de récupération. Ces jours d’absence seront assimilés à du temps de travail effectif pour apprécier le respect du forfait annuel en jours et ne pourront donc pas être déduits du plafond des jours travaillés.
6.1.2 - Incidence sur la rémunération
Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence et déterminée comme suit :
Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles) / (Nombre de jours du forfait + 25 + nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi).
6.2 – Arrivée et départ en cours d’année
En cas de mise en place d’une convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le plafond du forfait en jours est calculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée, en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler et le nombre de jour de repos sont calculés comme suit :
• Nombre de jours à travailler sur la période de présence = nombre de jours annuels prévus dans la convention de forfait x nombre de jours calendaires calculés en fonction de la date d’entrée ou de sortie / 365 jours (ou 366 jours le cas échéant).
Exemple :
Pour une embauche à compter du compter du 1er septembre 2024.
Forfait théorique pour une année civile complète = 218 jours.
Nombre de jours calendaires entre le 01/09 et le 31/12/24 = 122 jours.
Nombre de jours calendaires dans l’année civile = 366.
Soit un nombre de jours à travailler entre le 01/09 et le 31/12/24 = 218 x 122 / 366 = 72,66 jours arrondi à la journée la plus proche, soit 73 jours.
• Nombre de jours de repos sur la période de présence =
Nombre de jours calendaires calculés en fonction de la date d’entrée ou de sortie
- nombre de jours de repos hebdomadaire (nombre de samedis et dimanches) sur la période de présence
- nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré sur la période de présence
- nombre de jours de congés payés acquis sur la période de présence
- nombre de jours à travailler sur la période de présence.
Exemple :
Pour une embauche à compter du 1er septembre 2024.
Nombre de jours calendaires entre le 01/09 et le 31/12/24 = 122
Nombre de samedis et dimanches entre le 01/09 et le 31/12/24 = 35
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré entre le 01/09 et le 31/12/24 = 3
Nombre de jours de congés payés acquis sur la période = 9
Nombre de jours à travailler sur la période = 73
Soit un nombre de jours de repos sur la période = 122 – 35 – 3 – 9 – 73 = 2 jours.
En cas de départ en cours de période de référence, le plafond du forfait en jours est calculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée.
En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée des jours de repos en cours d’année fera l’objet d’une compensation salariale, positive ou négative, sur le dernier bulletin de salaire.
ARTICLE 7 – LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
7.1 – Contrat de travail
Le recours au forfait en jours doit faire l’objet d’une mention dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.
Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait jours conformément à l’article 2. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l’année qui ne peut dépasser le volume du forfait prévu à l’article 4 et la rémunération y afférent.
7.2 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 8 – LE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET CONCILIATION AVEC VIE PERSONNELLE
8 .1 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent en revanche bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
8.2 – Evaluation et suivi de la charge de travail
Le salarié en forfait jours est libre de l’organisation de son temps de travail dans le respect du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus dans le code du travail. Il établit mensuellement un document récapitulatif des journées de travail effectuées au cours du mois sur la base d’un modèle défini par l’entreprise.
Ce document doit comporter :
- la date de chaque journée ou demi-journée travaillée
- le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congé payés, jours de repos etc.) ;
- un déclaratif des éventuels non-respects des temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire.
L’employeur du salarié au forfait en jours s’assure que ce document récapitulatif est effectivement renseigné et que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Le constat du non-respect de la réalisation de ce document récapitulatif, ou des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conduit à la tenue d’un entretien entre le salarié et son employeur dans le courant du mois suivant celui au titre duquel le constat de non-respect a été effectué.
Au cours de cet entretien, il est effectué un rappel des règles d’organisation des journées de travail et de leur enregistrement. A cette occasion, il pourra être évoqué la charge de travail du salarié, son articulation avec la vie personnelle du salarié, le droit à la déconnexion ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
8.3 – Entretiens périodiques
En dehors des cas où l’entretien doit être organisé en application de l’article 8.2, l’employeur du salarié au forfait en jours organise annuellement un entretien au cours duquel est évoqué la charge de travail du salarié qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
En dehors de cet entretien, si le salarié au forfait en jours (comme l’employeur), a le sentiment que la charge de travail qu’il a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle et familiale, il peut demander à tout moment la tenue d’un entretien en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
8.4 – Droit à la déconnexion
Le respect des temps de repos quotidiens de 11 heures consécutives et hebdomadaires de 35 heures consécutives ainsi que le respect d’une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle/amiliale impliquent le droit pour les salariés de déconnexion des outils de communication à distance. A ce égard, les salariés au forfait en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ainsi l’employeur précise que les salariés au forfait en jours ont l’obligation d’éteindre et/ou de désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2024.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 du code du travail.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet d’une conclusion d’un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent accord.
ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.
L’accord sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.
Fait à XXXX, le 24 juillet 2024
En trois exemplaires originaux.
Pour la société : Les salariés :
Mise à jour : 2024-07-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Faites le premier pas