Accord d'entreprise SARL AUDOUZE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURE SUPPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SARL AUDOUZE

Le 18/10/2024


accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires


Entre les soussignés :

SARL AUDOUZE
Dont le siège social est sis FOURNEAUX
23200 SAINT MEDARD LA ROCHETTE
Immatriculée au RCS 434 109 492
Représentée par ses Cogérants

Et

Les salariés de l’entreprise (ratification à la majorité des 2/3 s’agissant d’une entreprise de moins de 11 salariés n’ayant pas de CSE)

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

(Présentation des raisons qui ont amené à la conclusion du présent accord)
L’activité de l’entreprise nécessite de pouvoir utiliser un contingent d’heures supplémentaires plus élevé que celui prévu par la convention collective du bâtiment.
En effet, en raison de certains impératifs de commandes, de livraisons et de délais, le recours aux heures supplémentaires apporte à l’entreprise la flexibilité nécessaire à son bon fonctionnement.
La révision des conventions collectives du bâtiment du 7 mars 2018 avait pris en compte ces impératifs de fonctionnement des entreprises en augmentant le contingent. Toutefois, la nouvelle rédaction a été remise en cause et aucune évolution n’est venue combler les besoins de l’entreprise. Actuellement, le contingent conventionnel - qu’il s’agisse indifféremment des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres du bâtiments - est inférieur au contingent d’heures supplémentaires prévu par la loi.
Partant de ce constat, les parties ont convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise, et en ont fixé les modalités.

Article 1 : Champs d’application du présent accord

Le présent accord sera applicable au niveau de l’entreprise, prise en

chacun de ses établissements actuels et à venir.

Il est applicable à

l’ensemble des salariés, que ceux-ci soient ouvriers, ETAM, ou cadres - à l’exclusion des salariés non soumis à la durée légale du travail, comme par exemple les salariés éventuellement soumis à une convention de forfait jours.

Article 2 : Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà des 35 heures par semaine civile.

Les missions confiées aux salariés sont, sauf impondérable, réalisables dans le cadre du temps de travail hebdomadaire fixé.
En cas de difficulté dans l’organisation de son travail, le salarié devra demander un rendez-vous avec sa hiérarchie, pour examiner la compatibilité de sa charge de travail avec la durée hebdomadaire prévue.

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction.

Ainsi, les heures supplémentaires ne peuvent pas être effectuées à la seule initiative du salarié.
En cas d'impératif de service, les heures effectuées, au-delà de la durée contractuelle de travail, feront l'objet d'un enregistrement manuel par le biais d’un document mis en place par l’employeur.

Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires

Définition du contingent

Le contingent fixe le volume d’heures supplémentaires auxquelles l’entreprise peut librement recourir sans avoir à effectuer d’autres formalités, ni à verser au salarié d’autres contreparties que celles prévues pour les heures supplémentaires.

Les heures qui dépassent ce volume du contingent sont en revanche soumises par la loi à un régime plus spécifique (repos compensateur obligatoire).

A compter du 1er janvier 2025, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est fixé à

300 heures par année civile et par salarié (à l’exclusion des salariés non soumis à la durée légale du travail, comme par exemple les salariés éventuellement soumis à une convention de forfait jours).

Les modalités de

leur décompte et leur majoration sont déterminées par la loi et la convention collective applicable.

Contrepartie des heures supplémentaires :
  • Il est expressément convenu entre les parties que :
  • De la 36ème heures à la 38ème heure supplémentaire (soit les 3 premières heures supplémentaires), la rémunération se fera par un repos compensateur équivalent.

  • À compter de la 39e heure supplémentaire, la rémunération se fera par un paiement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, sauf décision contraire de l’employeur qui pourra les convertir en repos compensateur équivalent.


Les heures supplémentaires, et les majorations y afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, objet des présentes.

Le cas échéant, ce repos compensateur de remplacement s’ajoute au repos compensateur obligatoire.

Il est rappelé en effet qu’au-delà du contingent, soit à partir de la 301ème heure, les heures sont compensées par un repos compensateur obligatoire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

Information des salariés et modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit, par un document annexé au bulletin de paye.
Lorsque le nombre d’heures atteint permet l’ouverture du droit à repos, ce document comporte une mention sur l’obligation de le prendre, par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de six (6) mois après son ouverture.
Le salarié devra formuler sa demande de repos par écrit, auprès de la direction, par tous moyens à sa convenance permettant de justifier de sa demande et de sa date : courrier remis en main propre contre décharge, Mail contre accusé de lecture, courrier recommandé avec accusé de réception, SMS contre accusé de lecture…
La demande devra être formulée au minimum sept jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos et devra préciser la date et la durée du repos. À réception de la demande, la direction disposera d’un délai de trois jours calendaires pour faire connaître sa décision. Elle pourra notamment différer une demande de repos en raison d’impératifs objectifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, auquel cas elle proposera une nouvelle date aux salariés.
L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai minimum d’un an.
Pour les autres modalités de prises du repos, les parties déclarent se référer à la loi.

Article 4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures seront majorées (en temps ou en rémunération) conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit à ce jour au taux horaire majoré de :
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure)
  • 50% pour les heures suivantes.

Pour mémoire, le salarié ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée, fixée par la loi, à ce jour, à 48 heures et à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 6 : Suivi de l’accord Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, après application d’un délai d’un mois.
Chaque partie pourra proposer une révision de cet accord : Une réunion sera alors organisée au siège de l’entreprise dans les trois mois suivant la demande, afin d’examiner l’application de cet accord et ses évolutions possibles.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 7 : Formalités

Après avoir été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise (moins de 11 salariés sans CSE), le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de GUERET (23000) 23, Place Bonnyaud.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait à SAINT MEDARD LA ROCHETTE en 3 exemplaires le 18 octobre 2024 (dont un pour le Conseil des Prud’hommes)
Pour l’entreprise :

Pour les salariés de l’entreprise : Procès-verbal du résultat du référendum pour l’approbation de l’accord d’entreprise à la majorité des deux tiers

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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