Accord d'entreprise SARL AUTO'ROAD 2M

Accord collectif annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL AUTO'ROAD 2M

Le 21/11/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La SOCIETE AUTO’ROAD 2M, SARL, au capital de 8.000 €, code APE 4730Z

Immatriculée sous le numéro 910 579 309, au R.C.S de MULHOUSE

Dont le siège est situé Aire Porte d’Alsace – A36 à BURNHAUPT-LE-BAS (68520),

Représentée par Madame et Monsieur , en leur qualités de Gérants de ladite société,
(ci-après dénommée « la Société » ou « AUTO’ROAD 2M »)
Et,

Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par :

- Membre du CSE Titulaire
(ci-après dénommée « l’élue titulaire du CSE »
Ensemble désignées « les Parties » ou, chacune indépendamment « une Partie ».

PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail et de l’avenant n°60 du 05 juillet 2011, étendu par arrêté du 27 février 2012, de la Convention collective de l’Automobile (IDCC 1090), publié au JO le 03 décembre 1981.
Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminé, exception faite des cadres dirigeants.
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomie et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (article L. 3111-2 du Code du travail).
Sont en outre exclus du champ d’application des dispositions relatives à l’annualisation les salariés autonomes soumis au forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD ET PERIODE DE REFERENCE

En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
L’annualisation du temps de travail consiste à compenser les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail de l’établissement par les heures effectuées en deçà de cette durée.
Le présent accord a pour objet d’instaurer l’annualisation du temps de travail au sein de l’établissement, c’est-à-dire d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence commence au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL – DUREE HEBDOMADAIRE – DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE

3.1. Temps de travail

Le temps de travail des salariés à temps complet est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée effective du travail d’un salarié à temps plein. Elle est fixée
En tout état de cause, au jour du présent accord, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
  • Durée maximale journalière : 10 heures.
  • Durée maximale hebdomadaire : 46 heures et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire contractuel défini pourra, au cours de certaines périodes de l’année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein : pour autant il est convenu que l’intéressé conservera le statut de salarié à temps partiel dès lors que, pour l’année entière, la durée effective du travail ne dépasse pas la limite de 1 547 heures correspondant à 45,5 semaines travaillées dans l’année.

3.2 Programmation des horaires

La répartition du temps de travail sur la période de référence est déterminée à l’avance dans le programme indicatif de l’annualisation.
Il est précisé que 2 mois avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel, la société établit la programmation indicative des horaires, qui correspond à la répartition prévisionnelle du volume annuel, mois par mois, et la porte à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...) au plus tard 1 mois avant le début de la nouvelle période annuelle.
  • Périodes hautes et périodes basses

La mise en place de l’annualisation a pour objectif de permettre à l’entreprise de répondre aux fluctuations de son activité sur les différentes périodes de l’année. Cela implique donc des périodes hautes et des périodes basses dans l’activité.
  • Période estivale haute : du 1er avril au 30 septembre
  • Période hivernale haute : du 25 novembre au 08 janvier
  • Période basse 1 : du 09 janvier au 31 mars
  • Période basse 2 : du 1er octobre au 24 novembre

3.4 Modification de la programmation indicative des horaires

En cas de modification de la programmation indicative des horaires, les délais suivants doivent être respectés :
  • Prévenance des salariés : 7 jours calendaires avant la date d’application de la nouvelle programmation,
  • Prévenance des salariés en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres au secteur de la restauration : 48 heures avant la date d’application de la nouvelle programmation.
Sont considérées comme circonstances exceptionnelles :
  • Les arrivées ou départs importants de clients non prévus,
  • Les retards ou décalages dans les arrivées et départs,
  • Les conditions météorologiques,
  • Le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel,
  • De manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

4.1 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés sera lissée sur l’année afin d’assurer un salaire identique chaque mois quelle que soit l’intensité de l’activité.

4.2 Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence

  • Lorsque l'absence du salarié ne donne pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence, conformément à la règlementation en vigueur ;
  • Les absences assimilées à du temps de travail effectif et les absences autorisées par les dispositions légales ou conventionnelles n’affectent pas le nombre d’heures travaillées sur la période de référence. Ces absences ne peuvent pas être récupérées. Par conséquent, la durée annuelle du travail n’est pas diminuée de la durée des absences.
Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, sauf disposition légale contraire.
Pour les salariés arrivés en cours d’année, les heures à effectuer pour le reste de la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur cette période.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Cette régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré, selon les règles applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

4.3 Dépassement du volume annuel d’heures et heures supplémentaires

En application de la règlementation, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
En cas de dépassement du volume annuel d’heures (à savoir 1 607 heures pour un salarié à temps plein), les heures seront payées en heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 5 : SUIVI INDIVIDUEL ET COLLECTIF

5.1 Compteur individuel

Chaque mois, l’employeur communiquera au salarié, en même temps que son bulletin de paie, un document faisant état du décompte des horaires du salarié.

5.2 Compteur collectif

A chaque fin de période de référence, l’employeur communiquera par tous moyens (affichage, circulaire...) un bilan collectif de l’annualisation.
Ces éléments seront également transmis annuellement au Comité Social et Economique.

ARTICLE 6 : APPLICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.
Les Parties signataires ont la faculté de réviser l’Accord conformément à la règlementation en vigueur.
La Partie qui souhaite réviser l’Accord informera l’autre Partie signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

ARTICLE 7 : DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois débutant à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie.

ARTICLE 8 : RENDEZ-VOUS, NOTIFICATION ET DEPOT

Les Parties conviennent de se revoir, au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente.
Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, les Parties se réuniront dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

ARTICLE 9 : INFORMATION DES SALARIES

L’accord sera diffusé au sein de la Société par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.

ARTICLE 10 : SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que l’Accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Fait à BURNHAUPT-LE-BAS,

Le 21 novembre 2024


Signataires :

Pour la SARL AUTO’ROAD 2M

– Gérants






Pour le CSE 

- Membre du CSE Titulaire


Mise à jour : 2024-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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