Accord d’entreprise sur le contingent d’heures supplémentaires et l’indemnisation des temps de trajet
Entre les soussignés :
La SARL « AXIORÉSO», dont le siège social se situe à :
PARCAY MESLAY (37 210) – ZA FOSSE NEUVE – 100, Allée de Fosse Neuve.
N° Siret : 814 385 647 00049
N° URSSAF : 247000001761632197
Code NAF : 7112B
Représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Et
L'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SARL « AXIORÉSO», au moins deux semaines avant sa signature. Le Procès verbal des résultats du vote sur le présent accord d’entreprise qui a été approuvé à la majorité des deux tiers par les salariés est annexé au présent accord.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
En l'absence de délégué syndical et de CSE, la Direction de la Société "AXIORÉSO" a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires et aux modalités de décompte du temps de travail, aux temps de trajet et à leur indemnisation.
Préambule
La SARL AXIORÉSO exerce une activité d’Ingénierie, études techniques et compte à ce jour, un effectif légal inférieur à 11 salariés.
Les lois n°2008-789 du 20 août 2008 portant « rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail », n°2016-1088 relative « au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » du 8 août 2016, et l'Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018) relative au renforcement de la négociation collective ont donné la priorité à la négociation d'entreprise par rapport aux négociations de branche.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dont l’effectif habituel compte moins de 11 salariés et en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, l'employeur peut proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
En raison de l'absence de délégués syndicaux et de représentants du personnel au sein de la société, celle-ci entend proposer le présent accord collectif à la ratification de la majorité des deux tiers de son personnel conformément à l'article L.2232-21 du Code du travail.
Dans cette hypothèse, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. La communication est réalisée par affichage le 23 novembre 2023.
Consciente du besoin d’adapter les dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur notamment en matière de durée du travail, la société a souhaité augmenter le plafond du contingent d’heures supplémentaires.
Une réflexion s’est engagée dans le but de proposer un accord collectif qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, la faisabilité des missions, l’adaptabilité de l'entreprise à la demande tout en protégeant les intérêts des salariés.
La société a souhaité se doter d’un accord « sur mesure » permettant de se repositionner sur son application des dispositions liées à la durée de travail, dont notamment les modalités de décompte du temps de travail, des heures supplémentaires et des temps de trajet, s’inscrivant ou non dans le cadre d’un contingent d’heures supplémentaires.
La SARL AXIORÉSO fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études Techniques (SYNTEC).
La réalisation d’heures supplémentaires peut entrainer un dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable qui s’avère inadapté. Fort de ce constat et compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires afin d’assurer la gestion des missions, éviter le recours à des contrats précaires, la Direction a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles applicables.
Dans le cadre de cette réflexion, il est rapidement apparu que la société avait fait une erreur d’interprétation dans son application des dispositions légales et conventionnelles en assimilant le temps de trajet à du temps de travail effectif donc rémunéré en tant que tel jusqu’à la mise en place du présent accord.
En effet, le décompte du temps de travail ne répond pas aux obligations légales et n’est pas correctement réalisé suite à une mauvaise application des textes. Le temps de trajet est à tort considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et déclenche le paiement d’heures supplémentaires qui entrent dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est apparu nécessaire de corriger cette erreur d’interprétation et de conclure un accord intégrant les règles légales dorénavant applicables en matière de temps de travail.
Cette application a des impacts financiers. L’exclusion des temps de trajet du temps de travail effectif pose la question de la contrepartie à donner aux salariés pour la réalisation des temps de trajet afin de ne pas les léser quant à la situation actuelle.
Enfin, la société a appliqué à tort l’article L 3123-24 du Code du travail (C. trav. ancien art. L 3123-22) qui stipule que la modification des horaires ne peut intervenir moins de 7 jours ouvrés après la date à laquelle le salarié en a été informé.
Cet article se situe dans le Code du travail dans la partie Législative concernant le travail à temps partiel. Il n'a donc pas vocation à s’appliquer au contrat de travail à temps plein. Eu égard à l’activité dans laquelle il est nécessaire de s’adapter aux besoins évolutifs des chantiers, la structure dénonce cette application qui dans un premier temps n’est pas une obligation légale et dans un second temps s’avère difficile voir impossible à appliquer.
L’objet de l’accord est donc double. Dans un premier temps, il vise à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’adapter à l’activité. Dans un second temps, il vise à appliquer la réglementation quant au décompte de la durée de travail en intégrant les modalités d’indemnisation des temps de trajet afin de ne pas pénaliser les salariés.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application des contrats de travail, conventions, d’accords et/ou d’usage) notamment sur le décompte du temps de travail et du temps de trajet ainsi que sur l’imputation des heures sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié actuel et futur de la SARL AXIORÉSO qui lui est lié par un contrat de travail, à l’exclusion des salariés ayant le statut de cadre dirigeant et des salariés au forfait annuel en jours, la durée de travail de ces personnels n’étant pas fixée par référence à un nombre d’heures.
Il s’applique à la SARL AXIORÉSO, y incluant tous ses établissements futurs.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
Article 2.1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires
Les règles relatives aux contingents d’heures supplémentaires prévues par la Convention Collective SYNTEC ne seront pas applicables dans l’entreprise. Le contingent d’heures supplémentaires applicable à la SARL AXIORÉSO est fixé à 380 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 2.2 – Détermination des heures supplémentaires s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures sont exclusivement celles effectuées à la demande expresse de la Direction.
Les heures supplémentaires s’apprécient sur la semaine civile.
S’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale et qui n’ont pas donné lieu à un repos compensateur de remplacement.
Article 2.3 – Traitement des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires
Chaque heure supplémentaire s’imputant sur le contingent d’heures supplémentaires et réalisée au-delà de ce contingent ouvrira droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 50% du temps de dépassement.
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à compter de 7 heures cumulées de repos par journée entière ou demi-journée.
Le salarié souhaitant prendre son repos devra en produire la demande auprès de la Direction au moins 15 jours par avance. La ou les dates souhaitées de repos devront être validées par la Direction préalablement à la prise du repos et rester compatibles avec les nécessités de fonctionnement du service.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié en repos à ce titre est rémunéré sur la base du salaire qu’il aurait perçu comme s’il avait travaillé à cette date.
La contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit. A défaut, elle est perdue, sauf cas de report prévus par les articles D. 3121-18, D. 3121-21 et D. 3121-22 du Code du travail.
Article 3 : Temps de travail effectif et Temps de trajet
Article 3.1 - Définition du temps de travail effectif
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (C. trav., art. L. 3121-1). La définition légale du temps de travail effectif exclut toutes les périodes pendant lesquelles le salarié reste libre de l'utilisation de son temps.
Les salariés à temps complet de la société sont soumis à un horaire de travail de 35 heures par semaine.
Article 3.2 - Pause
Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes. L’employeur veille à l’organisation de cette pause, laquelle doit se concilier avec l’objectif de compétitivité de l’entreprise et de services rendus aux clients. Dans la mesure où ils ne constituent pas du temps de travail effectif, les temps de pause ne sont pas rémunérés.
Article 3.3 - Trajet
Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. (C. trav., art. L. 3121-4). Il n'a donc pas à être rémunéré.
Toutefois, lorsque ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (notamment lorsque le salarié intervient sur un lieu de mission différent de son lieu de travail habituel), il fait l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos fixée par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche (C. trav., art. L. 3121-4 et L. 3121-7). La part de ce temps de déplacement coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (C. trav., art. L. 3121-4). En effet, le temps de déplacement effectué sur les horaires habituels de travail ne donne légalement pas lieu à compensation, ce temps étant par ailleurs rémunéré dans le cadre du salaire mensuel.
Le temps de trajet domicile-lieu de mission des salariés, conformément à la définition de l’article L. 3121-4 du Code du Travail, ne constitue pas du temps de travail effectif et n'a pas à être rémunéré comme tel.
Ne constituant pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel n'entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires et pour le calcul des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail Ces dispositions sont applicables après validation du responsable hiérarchique, lorsque le collaborateur ne se rend pas à l’agence mais directement sur le lieu d’exercice de sa mission.
En revanche, le temps de trajet entre deux sites différents pendant une plage horaire de travail du salarié est assimilé à du temps de travail effectif et décompté comme tel.
Article 3.4 – Modifications des plannings/horaires de travail
La société a appliqué à tort l’article L 3123-24 du Code du travail (C. trav. ancien art. L 3123-22) qui stipule que la modification des horaires ne peut intervenir moins de 7 jours ouvrés après la date à laquelle le salarié en a été informé. Cet article se situe dans le Code du travail dans la partie Législative concernant le travail à temps partiel. Il n'a donc pas vocation à s’appliquer au contrat de travail à temps plein. Eu égard à notre activité dans laquelle il est nécessaire de s’adapter aux besoins évolutifs des chantiers, la structure dénonce cette application qui dans un premier temps n’est pas une obligation légale et dans un second temps s’avère difficile voir impossible à appliquer.
Article 4 : Contreparties du Temps de trajet
Article 4.1 – Déplacements visés – modalités de calcul
Etant précisé que la Société est amenée à réaliser pour des clients des prestations impliquant de nombreux trajets. Etant précisé que le temps de trajet visé par le présent article et le précédent, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Enfin, étant précisé que l’activité de la Société est majoritairement effectuée chez les clients dans la France entière. Jusqu’à la mise en place de cet accord, les heures de trajet (dont le point de départ est fixé à l’agence) étaient rémunérées à tort comme du temps de travail effectif.
Hors du cadre du temps de trajet domicile-lieu de mission, le temps de trajet entre le domicile et le
lieu de travail habituel ne sera jamais rémunéré, ni indemnisé.
Le décompte des temps de trajet domicile-lieu de mission seront réalisés avec comme point de départ : l’agence.
Modalités de calcul :
Le décompte des temps de trajet domicile-lieu de mission sera réalisé via le système de décompte du temps de travail auto-déclaratif actuellement en place. Ce système de suivi se compose d’une fiche remplie par le salarié et signée par le salarié et l’employeur de manière hebdomadaire. Toutes ces données sont conservées et accessibles à tout moment sur demande.
Tous les déplacements programmés en dehors des horaires de travail habituels devront être autorisés, préalablement à toute réservation d’un moyen de transport, par le responsable de mission ou manager.
L’utilisation des transports en commun devra être privilégiée.
Article 4.2 – Nature de la contrepartie : contrepartie financière
En application de l’article L. 3121-4 du Code du travail, lorsque le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail dépasse, de manière ponctuelle, le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Le présent article définit quel est le mode de compensation mis en œuvre en cas de dépassement du temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Il a été décidé pour les raisons susvisées en préambule, que la contrepartie sera accordée sous forme financière.
Article 4.3 – Montant de la contrepartie financière
Le temps de trajet domicile-lieu de mission (avec point de départ : l’agence), dans les conditions prévues ci-dessus, est indemnisé à hauteur de 125% du taux horaire appliqué le mois du paiement.
Le versement de la contrepartie est réalisé sur la paie du mois concerné par les déplacements. Si la Direction n’avait pas les informations à la fin du mois, le paiement serait décalé au mois suivant.
Article 5 : Durée de l’accord et entrée en vigueur – Portée de l’accord
Article 5.1 – Durée de l’accord – Modalités d’entrée en vigueur
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord s'applique à compter du 12 décembre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et au plus tôt à l’issue des formalités de dépôt et de publicité fixées par les dispositions légales (à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents).
Article 5.2 – Commission de suivi et Clause de rendez-vous
Une commission composée d’un représentant de la Direction (au maximum deux membres) et d’au moins deux membres du personnel désignés sur la base du volontariat, assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira une fois par an afin de vérifier l’application de ses dispositions. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des deux parties.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 6 : Révision de l'accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail. Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de la société. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La validité de l’avenant de révision sera soumise aux dispositions légales et devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 7 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
La dénonciation peut émaner de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel. Elle devra être déposée auprès de la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion et un exemplaire auprès du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord des parties.
Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de la société.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions, ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Une version intégrale et signée du présent accord sous format Pdf sera déposée par la société à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, l'article 16 de la Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que ses décrets d'application prévoient que tous les accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. En application de cette disposition et dans le cadre du présent accord, une version dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées, est également transmise à l'administration et sera également déposée sur le site internet dédié.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.
Le présent accord sera également adressé, seulement pour information, conformément à l'article D.2232-1- 2 du Code du travail, au secrétariat de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la Branche des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et société de conseils dite « SYNTEC », par lettre recommandée avec accusé de réception.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.