La Société BRETAUDEAU, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro de SIRET 491 435 590 00022, dont le siège social est situé 197 ZA La Promenade, 85 250 CHAVAGNES EN PAILLERS, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée ci « la société »
d'une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.
Ci-après dénommé « le personnel »
d'autre part.
PREAMBULE
En application de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la Loi de ratification du 29 Mars 2018, la Société souhaite adapter notamment certaines dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de trajet afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.
Le Code du travail et l’Administration offrent la possibilité aux entreprises d’adapter ce régime à leur propre organisation et contraintes.
De plus, la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 Octobre 1990 révisée le 7 mars 2018 avait supprimé le cumul entre le paiement de l’indemnité de trajet et la rémunération au titre du temps de travail effectif.
Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause depuis février 2019.
Partant du constat que l'activité de la Société nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour la société et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d'aménager le régime des petits déplacements applicable à la société.
Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
Les articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentants élus au Comité social et économique ;
l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;
les articles L.3121-9 à L.3121-11 et R.3121-2 et suivants du Code du travail, relatifs à l’astreinte, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les éventuelles dispositions conventionnelles de branche applicables dans le secteur du BTP, et ayant le même objet.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
ARTICLE 2 - PORTEE JURIDIQUE DE L’ACCORD
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords de la société ayant le même objet s’agissant des cas de versement de l’indemnité de trajet.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à la société dans tous ses établissements présents ou à venir.
ARTICLE 4 - SALARIES CONCERNES
Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés de l’entreprise sous statut ouvrier, quel que soit la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.
Sont considérés comme ouvriers du bâtiment non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. Les salariés concernés relèvent de la Convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), dont l’IDCC est le n°1596.
TITRE 2 – NON-VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE TRAJET
ARTICLE 5 - DEFINITION DU TRAJET
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet (article 8-17 de la Convention collective applicable au sein de la Société).
ARTICLE 6 - CAS DE NON-VERSEMENT DES INDEMNITES DE TRAJET
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que l’indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596), n’est pas due dans les deux cas suivants :
lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;
lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Ce cas vise notamment le temps de trajet pour se rendre sur le chantier au début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Il est précisé que le temps de trajet entre l’entreprise (dépôt) et le chantier, et inversement, constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié a l’obligation de passer par l’entreprise lors de sa prise de poste et à la fin de sa journée de travail.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Art L.3121-1 du Code du travail).
Trajet domicile / siège de l’entreprise
Ce trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il en est ainsi même si le salarié conducteur organise le ramassage d’autres salariés à la demande de l’employeur et avec un véhicule de l’entreprise.
Trajet siège de l’entreprise / chantier
Lorsque le passage du salarié par l’entreprise est obligatoire : le temps de trajet est considéré dans ce cas comme du temps de travail effectif payé comme tel.
Lorsque le passage du salarié par l’entreprise n’est pas obligatoire : le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Trajet domicile / chantier
Ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. C’est notamment le cas lorsque le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans passer par l’entreprise. Par principe, le point de départ des petits déplacements correspond au lieu de rattachement administratif de l’ouvrier (siège).
Trajet inter-chantiers dans la journée
Ce temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 - SUIVI DE L'ACCORD À compter de la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation.
Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord. ARTICLE 9 - RÉVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties étant précisé que, lorsque l'une des parties demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
En cas de demande de révision à l’initiative des salariés, ces derniers doivent représenter les deux tiers du personnel. La demande doit être notifiée collectivement.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause. Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, les parties à la négociation de l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS, et du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation, le cas échéant.
ARTICLE 10 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des Salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation (mais l'accord peut prévoir une durée supérieure).
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 11 - DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS de la Vendée via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la Direction dans les délais légaux, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail.
Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, conformément aux dispositions légales, une version « anonymisée » du présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de la branche dont relève la Société, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs, de leurs paraphes et signatures.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera consultable sur le panneau d’affichage de la Société.
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Fait à CHAVAGNES EN PAILLERS, En 4 exemplaires originaux, Le 06 janvier 2025.
Pour le PersonnelPour la SARL BRETAUDEAU
(statuant à la majorité des deux tiers) XXXXXXXXXXX (selon procès-verbal annexé)