Accord d'entreprise SARL BOYER PAYSAGES

accord entreprise relatif a la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL BOYER PAYSAGES

Le 23/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL








Entre les soussignés


La société, Exerçant sous le nom commercial

Dont le siège social est sis
Immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro
Agissant par son intermédiaire légal, Monsieur en sa qualité de Président.

D’une part


Et



Monsieur , membre titulaire de la délégation du comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.




D’autre part





PREAMBULE


La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Il est ainsi fait interdiction aux salariés itinérants pendant ce trajet, d’accomplir toute prestation de travail, et particulièrement, il est rappelé que pour des raisons liées à la sécurité, les salariés ont l’interdiction d’utiliser un mobile à des fins professionnelles. Cette interdiction n’est pas limitée à l’émission des appels/ aux sms mais également à la réception des appels et/ ou des sms

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier


Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules à l’entreprise (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif et fait l’objet d’un pointage spécifique sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.


Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers


Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, la Société se trouve isolée dans un secteur géographique rural et forestier, étendu sur plusieurs dizaines de km² autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.

De plus, la Société évolue dans un secteur géographique très concurrentiel compte tenu de sa proximité avec la région avignonnaise.

Aussi, outre l’agglomération d’AVIGNON, les régions économiquement attractives, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière sont situées à plus de 50 km du siège et obligent des déplacements dans les départements du Vaucluse, de la Drôme, de l’Ardèche, des Bouches du Rhône et des Alpes de Haute Provence.

Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone A : dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
  • Zone B : dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
  • Zone C : dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
  • Zone D : dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
  • Zone E : dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Pour des raisons pratiques liées à l’organisation du travail sur les chantiers et la gestion de la paie, les salariés s’engagent à informer leur responsable, par écrit, de leur choix d’être transporté ou non sur les chantiers chaque année civile (soit au plus tard le 20 décembre).

Un questionnaire à cette fin est laissé à leur disposition au bureau du personnel.

Pour des raisons pratiques et de transparence, il est expressément convenu entre les parties que cette durée sera mesurée à l’aide des outils utilisés dans les conditions définies à l’article 6.


Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds


Pour les salariés dédiés exclusivement à la conduite de poids lourds, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.


Article 5 – Temps de pause


Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.


Article 6– Modalités d’enregistrement du temps de travail


Il est rappelé que le personnel de chantier est systématiquement informé que l’entreprise utilise un logiciel d’enregistrement du temps comprenant un dispositif de géolocalisation des véhicules.

Ces systèmes ont pour but de permettre à l’entreprise d’assurer à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre.
  • Un meilleur suivi des coûts de production.
  • Une meilleure maitrise des coûts liés à l’assurance de la flotte (localisation du véhicule et matériels en cas de vol).

Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ces dispositifs permettent également d’assurer le suivi des trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.

Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement quotidien sur des fiches de relevé d’heures individuelles.



TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L 2232-23-1 du code du travail () du code du travail.

Article 8– Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2024
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9– Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.



Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org


  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à

Le 23 février 2024
En deux originaux




Pour la SociétéPour le membre titulaire de la délégation CS





Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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