Accord d'entreprise SARL BTBM

Un Accord Collectif de Modulation du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 15/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société SARL BTBM

Le 03/03/2020




ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Modulation du temps de travail
Entre les soussignés,

SARL BTBM dont le siège social est situé au 21 rue Ernest Renan à Saint-Malo 35400, représentée par en sa qualité de Gérant d'une part,


Et

Le/les salarié(s) de la SARL BTBM : M d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation


Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article L. 3122-9 du code du travail.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant d’assurer le bon déroulement des séjours de tourisme de nos clients : accueil de locataires saisonniers, ménage et remise au propre de logements saisonnier, ménage et nettoyage de tous corps d’état.


Article 2 - Champ d'application

2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée, temps partiel et plein temps


L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'exception des salariés embauchés en tant que cadre.

2.2 Modalités de recours au travail temporaire


L'accord de modulation est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 1 mois.
Sont exclus, les salariés dont la mission est inférieure à 4 semaines, conformément à l'accord de branche du travail temporaire du 27 mars 2000 étendu.



Article 3 - Durée du travail

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée du travail par contrat


A compter du 03/03/2020 le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité sur une base de 24 heures hebdomadaires pour les salariés en temps partiel et 35 heures pour les salariés en temps plein.

3.2 Calcul de la durée mensuelle du travail


La durée du travail se calcule mensuellement et ne pourra excéder un surplus travaillé d’un tiers du temps contractuel ou d’un déficit de temps travaillé d’un tiers du temps contractuel.
Un calcul et une régularisation du nombre d’heures travaillées seront effectués chaque mois entre le premier et le dernier jour des mois travaillés. Une régularisation sera effectuée en fin de contrat pour les CDD ou chaque année en fin de saison pour les CDI (période du 1 octobre au 30 septembre).

Le déficit d’heures non travaillées sera payé par l’entreprise en accord avec le nombre d’heure contractuel.
En cas d’heures supplémentaires effectuées, l’entreprise payera en accord avec les barèmes applicables les heures supplémentaires dues.

3.3 Période de référence


La période de la modulation est applicable toute l’année ou pendant toute la durée du contrat.

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 16 heures de travail effectif pour un contrat en temps partiel de 24 heures hebdomadaires ; soit 2/3 du temps contractuel pour un contrat à temps partiel en 24h hebdomadaires.
- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 32 heures de travail effectif pour un contrat en temps partiel de 24 heures hebdomadaires ; soit 1/3 de plus supplémentaire au temps contractuel pour un contrat à temps partiel en 24h hebdomadaires.
- il est également possible de prévoir une autre organisation du travail (par exemple 24 heures réparties sur 3 jours à raison de 8 heures par jour au lieu de 6 heures sur 4 jours).



Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 Programme indicatif de la modulation


Le programme indicatif de la modulation peut être différent selon chaque salarié. Il devra être communiqué dans un délai raisonnable. En tout état de cause, il devra être affiché.

4.2 Calendriers prévisionnels collectifs


Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque mois aux salariés. Une programmation indicative de la modulation sera communiquée chaque semaine pour le mois à venir.

4.3 Calendriers individualisés


En raison de la nature des activités de l’entreprise, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel. Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique
- enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
- enregistrer, chaque jour, le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de ces missions ;
- récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

4.4 Délai des modifications d'horaires


Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel mensuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.


Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.4 ;
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixées à l'article 3.1.

5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation


Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent. Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1


Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 10% au minimum (cf. grille rémunération CCN Propreté). Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.


Article 6 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation


En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 16 heures par semaine fixé à l'article 3.1.


Article 7 - Rémunérations


Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année ou sur la durée du contrat pour les CDD.


Article 8 - Absences


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.


Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.


Article 10 - Congés payés


10.1 Période d'acquisition des congés


Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre.

10.2 Période de prise des congés


Sur accord des parties, les congés payés pourront être pris jusqu'au 31 décembre de l'année N + 1.

10.3 Jours de fractionnement


Il est dérogé, en application de l'article L. 223-8 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.


Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter 3 mars 2020.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : notification par courrier électronique
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : demande transmise par courrier électronique



Fait à
Le

Signature et cachet employeurSignature salarié

Mise à jour : 2020-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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