Accord d'entreprise SARL CAQUINEAU EXPERTISE

Accord relatif à la durée du travail au sein du cabinet liberize

Application de l'accord
Début : 05/02/2024
Fin : 04/02/2025

2 accords de la société SARL CAQUINEAU EXPERTISE

Le 05/02/2024


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ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN

DU CABINET LIBERIZE

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN

DU CABINET LIBERIZE

Entre les soussignées :

La SARL CAQUINEAU EXPERTISE représentée par XXX

SIRET : 501 302 434
Siège social : 29 Rue Rosières, 91240 Saint-Michel-sur-Orge.

D’UNE PART
ET
La

majorité des salariés ayant ratifié l’accord.

D’AUTRE PART

Préambule

Le Cabinet LIBERIZE, cabinet d’expertise comptable, exerce son activité sur deux établissements ; l’un se trouvant au siège social à St Michel Sur Orge (91240) l’autre étant enregistré au 15-17 Passage du bourg l'Abbé, 75002 Paris.
Une réflexion autour des aménagements possibles de la durée du travail dans un objectif d’allier performance et qualité de vie au travail a débuté fin 2023.
Par ailleurs, l'activité des cabinets d'experts-comptables se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes résultent souvent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.
Le Cabinet LIBERIZE a donc recherché une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité tout en favorisant des conditions de travail respectueuses de l’équilibre nécessaire vie professionnelle/vie personnelle.
Il a été décidé de permettre aux salariés qui le souhaitent de recourir au choix :
  • A une répartition du temps de travail contractuel sur 4 jours
  • à la « modulation » du temps de travail (aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine) au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Cet accord collectif précise :
  • D’une part les conditions du recours à la « semaine de 4 jours » sur l’année (partie 1)
  • D’autres part concernant le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieur à la semaine (partie 2) :
- la période de référence ;
- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
- les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Il a été de même décidé de limiter cet accord collectif à :
  • une durée annuelle (2024) à titre d’expérimentation
  • au seul siège social à l’exclusion de l’établissement secondaire de Paris au sein duquel les salariés ne se sont pas positionnés en faveur de ces systèmes à ce jour.
Le projet d’accord a été remis aux salariés de l’Entreprise (tant au siège social qu’au sein de l’établissement secondaire) le 18/1/24.
Il leur a été indiqué la possibilité de soumettre leurs interrogations à la gérance avant la consultation afin de recueillir les informations nécessaires à leur positionnement.
La consultation de l’ensemble du Personnel a été organisée le 06/02/24 à 09h00 sur chacun des sites de l’entreprise.
Pour que le caractère personnel et confidentiel de la consultation soit garanti, la Direction n’a été ni présente ni représentée au cours de la consultation. Sur chacun des lieux de consultation, un salarié a, par ailleurs, été désigné pour représenter l’ensemble des salariés ayant participé à la ratification ; ces deux salariés ont signé aux cotés de la Direction le présent accord.
Un procès-verbal de ratification a été rédigé et est annexé au présent accord (annexe 4).

Partie 1 : répartition du temps de travail hebdomadaire sur 4 jours :

Article 1/1. Champ d’application

Cet accord n’est applicable que sur l’année civile 2024 à titre d’expérimentation.
La période de référence est donc du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le présent accord d’entreprise s’applique à :
  • Toutes les personnes ayant un décompte du temps de travail à l’heure (donc hors cadre au forfait),
  • Tout le Personnel affecté au siège social à l’exclusion de l’établissement secondaire de Paris
  • Les salariés en contrat d’alternance sont également exclus de cette répartition dérogatoire.

La Direction n’a pas souhaité imposer ces modalités de répartition du temps de travail sur la semaine à tous les salariés.

Ainsi il sera laissé à chacun des salariés d’opter ou non pour cette « semaine de 4 jours ».
Le salarié se positionnera par la signature d’un document d’option versé en annexe 2.
Néanmoins l’option sera valable pour l’année sans possibilité de modifier en cours d’année le choix initial.

Ainsi le salarié ayant opté en début d’année pour la « semaine de 4 jours » ne pourra y renoncer en cours d’année. Tandis que le salarié ayant refusé cette répartition ne pourra y recourir en cours d’année.


Article 1/2. Les modalités de répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 4 jours.

Le salarié qui opte pour cette répartition de sa durée hebdomadaire de travail sur 4 jours déterminera en concertation avec la Direction la journée de la semaine (lundi au vendredi) qui sera non travaillée. Ce choix sera précisé sur le document d’option (annexe 2).

Toute modification de cette journée non travaillée devra être conjointement et expressément décidée avec la Direction. Les demandes de modifications devront restées exceptionnelles.

Article 1/3. Dérogation à la durée quotidienne maximale


Le salarié optant de manière volontaire à la semaine de 4 jours s’expose en toute connaissance de cause à des durées quotidiennes de travail importantes.

La Convention collective applicable aux Cabinets d’expertise comptable limite cette durée quotidienne de travail effectif à 10 heures. Cette limite réduit de manière importante toute flexibilité offerte aux salariés et reviendrait à ne pas permettre l’effectivité de cette répartition dérogatoire sur les périodes de charge de travail importante dans l’année.

Ainsi, par le présent accord, il a été décidé par application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, que la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures dans la limite de 26 semaines par année civile.

Il pourra, de plus, et de manière exceptionnelle en cas de charge excessive de travail ou de nécessité organisationnelle, être demandé au salarié de réaliser des heures supplémentaires sur la journée habituellement non travaillée. Le salarié devra en être informé au moins 7 jours (calendaires) à l’avance afin de pouvoir s’organiser.

Partie 2 : dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine :

Article 2/1. Champ d’application


Cet accord est applicable sur l’année civile 2024. La période de référence est donc du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le présent accord d’entreprise s’applique à :
  • Toutes les personnes ayant un décompte du temps de travail à l’heure (donc hors cadre au forfait),
  • Tout le Personnel affecté au siège social à l’exclusion de l’établissement secondaire de Paris
  • Les salariés en contrat d’alternance sont également exclus de cette aménagement.

La Direction n’a pas souhaité imposer ces modalités d’aménagement du temps de travail à tous les salariés.

Ainsi il sera laissé à chacun des salariés d’opter ou non pour cette « annualisation ».

Le salarié se positionnera par la signature d’un document d’option versé en annexe 2 en début de période de référence.

Ainsi tout nouveau salarié qui serait embauché au siège de St Michel sur Orge au cours de cette année ne pourra opter pour cet aménagement. L’option sera possible dès lors que le présent accord se verrait prolongé à l’issue de la période de validité.

L’option sera valable pour l’année sans possibilité de modifier en cours d’année le choix initial.

Ainsi le salarié ayant opté en début d’année pour la « modulation » ne pourra y renoncer en cours d’année. Tandis que le salarié ayant refusé cet aménagement ne pourra y recourir en cours d’année.


Article 2/2. Les modalités d’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail


Mise en place d’une

modulation du temps de travail avec périodes hautes et basses.


La durée du travail se calcule annuellement avec des périodes d’activités hautes et basses en raison de l’activité cyclique du Cabinet.

Durée du travail : 39 heures par semaines en moyenne.
Les éventuels salariés à temps partiel bénéficient également de l’annualisation de leur temps de travail sans jamais dépasser les 35h semaine.

En raison de la saisonnalité de l’activité du cabinet, l’horaire collectif pour les salariés à temps plein est réparti sur les périodes suivantes :
  • Du 1er janvier à mi-juin soit 24 semaines selon une durée hebdomadaire de 43 h
  • De mi-juin à mi-décembre soit 26 semaines selon une durée hebdomadaire de 35 h
  • De mi-décembre au 31 décembre soit 2 semaines selon une durée hebdomadaire de 43 h.
Un calendrier prévisionnel est ajouté en annexe 1.
Au cours de la période haute le temps de travail sera réalisé sur 5 jours.
Au cours de la période basse le temps de travail pourra être réalisé sur 4 jours.
Quelle qu’elle soit la répartition devra respecter les dispositions sur l’amplitude maximale, la durée du travail effectif maximum tant journalier qu'hebdomadaire, ainsi que le droit au repos dominical.

Article 2/3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire


En cas de modification des horaires exigée par les contraintes de l’organisation, les collaborateurs devront être prévenus par mail ou par courrier, dans toute la mesure du possible, 2 semaines au moins avant qu’elle ne devienne effective ; il peut être réduit à une semaine après avis de l’ensemble du personnel lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l’horaire collectif.


Article 2/4. Décompte et traitement des heures supplémentaires


Limite de décompte des heures supplémentaires : 1607 h/ an.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail (notamment, forfait de 39 heures de travail hebdomadaires).

Les heures effectuées de 35h au temps contractuel seront rémunérées chaque mois selon le taux conventionnel.
Les heures effectuées au-delà du temps contractuel seront récupérées pendant les périodes de basse activité ou payées en fin d’année selon le taux conventionnel en vigueur.
Le décompte des heures supplémentaires se fait à la fin de l’année civile.

Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à la fin de l’année.


Article 2/5. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.



Les salariés qui ont opté pour l’annualisation et qui sortent de l’entreprise en cours de période d’annualisation seront traités suivant les dispositions de l’article 5-2-2 de la convention collective nationale des Cabinets d’Experts Comptables. Leur rémunération sera lissée au regard de l’annualisation du temps de travail.

Compte tenu des dispositions prévues à l’article 2.1 relatif au champ d’application, le cas des arrivées en cours de période de référence n’a pas d’objet. En effet, les salariés qui rentreraient après le début de la période de référence ne pourraient opter pour cet aménagement.

Par ailleurs, le salaire lissé est réduit, en stricte proportion des durées d'absence ou de suspension du contrat par rapport à l'horaire effectif de travail de la période considérée.

Partie 3 : Dispositions communes :


Article 3/1. Durée de l’accord – entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur à compter de sa conclusion.

Les parties sont convenues que les stipulations du présent accord seront applicables dès le 1er janvier 2024 sous réserve de la signature du document d’option (annexe 2) par les salariés.

Article 3/2. Révision – Dénonciation


7.1 – Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé réception l’ensemble des signataires du présent accord.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Une modification législative et / ou conventionnelle concernant un ou plusieurs points de l’accord pourra donner lieu à une révision ou adaptation de celui-ci en concertation avec les salariés.

7.2 – Dénonciation


Conformément à l’article L.2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires.


Article 3/3. Dépôt


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de l’Inspection du travail ainsi qu'au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes selon la procédure de droit commun exposée aux articles R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du Travail.

Fait à St Michel sur Orge
le 05/02/2024
En 2 exemplaires

Signature :

Pour le personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la société selon la liste d’émargement ci-joint en Annexe 3.






Pour la Direction :







Mise à jour : 2024-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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