Accord d'entreprise SARL CARROSSERIE DE LA RAVOIRE

Accord relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société SARL CARROSSERIE DE LA RAVOIRE

Le 20/12/2023



Accord relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires

Et au contingent d’heures supplémentaires


SARL CARROSSERIE DE LA RAVOIRE

Entre


SARL CARROSSERIE DE LA RAVOIRE
130, route d’Appremont
73490 LA RAVOIRE
SIREN 820 931 160


D’une part,


Et

Le personnel de l’entreprise


D’autre part,




Il a été convenu et arrêté ce qui suit l’accord qui suit, relatif à l’aménagement de la durée du travail.
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail.

Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions de la convention collective Nationale de l’automobile, laquelle prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures.


A ce jour, ce contingent d’heures supplémentaires se révèle inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité de carrossier, dont la main d’œuvre est très qualifiée et dont le recrutement est difficile.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise et de fixer les contreparties prévues dans le cadre dudit contingent et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

ARTCLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés, quel que soit l’établissement d’appartenance des salariés et quel que soit la convention collective appliquée dans les relations entre l’entreprise et les salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD qui exercent leur activité à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus de cet accord :
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail et qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
  • Les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures,
  • Les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail (VRP, dirigeants de la société).

ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail. (Article L. 3121-1 du Code du travail)

“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”
En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :

  • Les temps de pause même s’ils sont rémunérés ;
  • Le temps nécessaire au déjeuner ;
  • Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ; *
  • Les jours fériés et chômés ;
  • Les congés payés ;
  • Les journées de pont ;
  • La contrepartie obligatoire en repos ;
  • Les temps de trajet pour se rendre aux formations ;
  • Les périodes d’astreinte, hors temps d’intervention ;
  • Les repos compensateurs de remplacement.

*Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (art L.3121-4 du code du Travail).
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, il est convenu qu’il est assimilé à du temps de travail effectif.
ARTICLE 3. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1. Définition

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire. A ce jour, cette durée est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

3.2. Décompte

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

3.3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

3.4. Contrepartie

La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément au Code du travail.

Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.

Il est également possible pour tout ou partie des heures supplémentaires accomplies de prévoir le repos compensateur de remplacement équivalent.
Les parties signataires du présent accord entendent favoriser les majorations par un paiement en salaire ou par un repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 4. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE

4.1. Définition

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable à l’entreprise est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

4.2. Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent

Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du code de travail ;
  • Les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée détermine n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

4.3. Contrepartie des heures supplémentaires effectues à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 4.1 sont rémunérées comme suit :

Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25 %

Les heures supplémentaires suivant les 8 premières heures supplémentaires du point précédent font l’objet d’une majoration de salaire de 50 %

ARTICLE 5. DEPASSEMENT DU CONTINGENT

5.1. Montant de la contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 4.1 génère :
  • Une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 majorée à 50% du temps de travail effectué.

5.2. Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

5.3. Information du salarié sur son droit à repos compensateur de remplacement

Les parties conviennent que le salarié sera informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie.

5.4. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Dès que le décompte des repos atteint 7 heures, le salarié bénéficie de l’ouverture du droit à repos et de l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Le repos compensateur de remplacement sera pris à l’initiative du salarié.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

5.5. Régime du repos compensateur

La prise du droit à repos compensateur de remplacement est assimilée à du temps de travail effectif pour :
  • Le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
  • L’ancienneté,
  • L’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

5.6. Absence de prise du repos compensateur de remplacement

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

5.7. Départ du salarié de la société

Le reliquat de repos compensateur de remplacement acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

ARTICLE 6. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 7. EFFETS DE L’ACCORD

7.1. Représentants du personnel et délégué syndical

La société n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.

7.2. Effet de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application, sous réserve des dispositions nécessitant l’accord écrit du salarié.


7.3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

7.4. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

7.5. Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

ARTICLE 8. DEPÔT ET PUBLICITE

8.1. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

8.2. Publication et dépôt de l’accord

Les modalités de publicité sont les suivantes :
  • L’exemplaire signé par la SARL CARROSSERIE DE LA RAVOIRE est conservé au siège de la société.
  • Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.
  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chambéry (Palais de Justice).
  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, UD de la Savoie. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;
  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

8.3. Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.

Fait à La Ravoire, le 30 novembre 2023,
Approuvé par les salariés le 19 décembre 2023
Pour la SARL CARROSSERIE DE LA RAVOIRE,
Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Gérant


Pour le personnel,
Annexé au présent accord, le procès-verbal de consultation du personnel

Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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