ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE
MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La Société SARL CATALDYS dont le siège social est situé 1 chemin Boisselle 14150 OUISTREHAM représentée par M BEAUTRAIS CYRIL en qualité de gérant,
D'une part,
• L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité́ des deux tiers
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit : Préambule Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment d’une baisse des demandes d’interventions et d’annulation d’intervention résultant du fait du confinement des personnes clientes de l’entreprise, d’arrêt de travail pour cause de COVID 19.. pour : - d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ; - et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles Par conséquent, il est convenu ce qui suit,
Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues)
Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés De plus, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables
Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés Article 3.1 Maximum de jours concernés Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours ouvrables par salarié. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 30 Juin 2020 à compléter .
Article 3.2 Jours acquis ou en cours d’acquisition Ces jours de congés payés pourront concerner : - les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ; - les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés. Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l’entreprise peut, sans être tenue de recueillir l’accord du salarié :
- Imposer le fractionnement des congés payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables), et ; - Fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l’entreprise.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 27 Avril 2020 Il entre en vigueur le 30 Mars 2020 Article 5 : Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux salariés représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 7 : Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacun des salariés. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail