ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La SARL CHATELAIN DIDIER, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vesoul sous le numéro 422 387 860, Code APE 4932Z, Dont le siège social est situé Grande Rue, Pesmes (70140), Représentée par Mme XXX, agissant en qualité de Gérante,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l'Employeur »,
D’une part,
ET,
Et les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord,
Ci-après dénommée « les Salariés »
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail : Préambule En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail intermittent. Cet accord a pour objectif de répondre aux spécificités de l’activité de ramassage scolaire et de mettre en place des contrats à durée indéterminée intermittents conformément aux articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail de façon à pourvoir à des emplois permanents. Il a vocation à :
Adapter les modes d’organisation du travail aux spécificités de l’activité de la société ;
Assurer aux salariés une stabilité de la relation de travail et la pérennisation de leurs emplois, qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ;
Apporter les garanties nécessaires aux salariés concernés, dans le respect des dispositions prévues par le Code du travail ;
Fidéliser le personnel.
SOMMAIRE
TOC \z \t "Sous titre CHA005,1" \hARTICLE 1 - Champ d'applicationPAGEREF _Toc211270051 \h3 ARTICLE 2 – Caractéristiques du contrat de travail intermittentPAGEREF _Toc211270052 \h3 ARTICLE 3 – La rémunérationPAGEREF _Toc211270053 \h3 ARTICLE 4 – La durée annuelle minimale de travailPAGEREF _Toc211270054 \h3 ARTICLE 5 – Les périodes de travailPAGEREF _Toc211270055 \h3 ARTICLE 6 – Egalité de traitement aux salariés à temps completPAGEREF _Toc211270056 \h4 ARTICLE 7 – Congés payésPAGEREF _Toc211270057 \h4 ARTICLE 8 - Suivi de l'accordPAGEREF _Toc211270058 \h4 ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accordPAGEREF _Toc211270059 \h4 ARTICLE 10 - Portée de l'accordPAGEREF _Toc211270060 \h5 ARTICLE 11 - Révision de l'accordPAGEREF _Toc211270061 \h5 ARTICLE 12 - Dénonciation de l'accordPAGEREF _Toc211270062 \h5 ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l'accordPAGEREF _Toc211270063 \h5
ARTICLE 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise affectés à l’activité de ramassage scolaire et occupant le poste de « Chauffeur », dont les missions sont exclusivement dédiées à cette activité. ARTICLE 2 – Caractéristiques du contrat de travail intermittent Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L.3123-34, le contrat de travail intermittent doit mentionner :
La qualification du salarié ;
Les éléments de rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes de travail ;
La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;
ARTICLE 3 – La rémunération Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération est lissée sur 12 mois. La rémunération versée au salarié intermittent est donc mensualisée et indépendante de l’horaire réel effectué dans le mois. Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera ainsi égal au douzième du temps de travail annuel garanti figurant au contrat (ou à l’avenant au contrat). ARTICLE 4 – La durée annuelle minimale de travail Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, la durée annuelle minimale de travail est fixée lors de l’embauche et prévue dans le contrat de travail intermittent. Toute modification de cette durée du travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le salarié intermittent peut être amené à effectuer des heures au-delà de la durée annuelle minimale fixée dans son contrat de travail mais cette durée ne peut excéder, sauf accord des parties, la durée légale maximale autorisée. À ce jour, cette durée maximale est fixée à un tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat, sauf accord contraire des parties (article L. 3123-35 du Code du travail).
Il en résulte que des heures peuvent être effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle maximale prévue au contrat :
Dans la limite d’un tiers de la durée annuelle, sans l’accord du salarié ;
Au-delà du tiers, avec l’accord du salarié.
ARTICLE 5 – Les périodes de travail Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail mentionne les périodes de travail du salarié intermittent.
La période annuelle de référence pour le calcul de la durée du travail (durée minimale de travail et heures complémentaires) sera alignée sur l’année scolaire, soit du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1.
Pour la première année, les périodes de travail seront indiquées dans le contrat de travail. Les périodes de travail définies dans le contrat ne sont pas exhaustives et pourront être ajustées en fonction du calendrier scolaire. Chaque année, les périodes de travail seront précisées, communiquées au salarié et feront l’objet d’une annexe au contrat.
Le contrat de travail précise la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes définies. ARTICLE 6 – Egalité de traitement aux salariés à temps complet Conformément à l’article L3123-36 du Code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l'article L3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. ARTICLE 7 – Congés payés La durée des congés payés n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail. Seules les périodes effectivement travaillées, ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail, donnent lieu à l’acquisition de congés payés.
En raison du caractère intermittent du travail, la prise des congés ne peut pas avoir lieu pendant les périodes de travail.
Ainsi, les salariés perçoivent chaque mois une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération brute versée pour le mois concerné. Cette indemnité figure distinctement sur le bulletin de paie sur une ligne séparée du salaire de base. ARTICLE 8 - Suivi de l'accord Les parties conviennent de se réunir tous les 12 mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 12 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord s'appliquera au lendemain des formalités de dépôts de l’accord auprès de l’autorité administrative et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 10 - Portée de l'accord Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur. ARTICLE 11 - Révision de l'accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 12 - Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vesoul. Fait à Pesmes le 14 octobre 2025. Pour la Société CHATELAIN DIDIER Mme XXXGérante