ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CHEVILLEY CTL, SARL au capital de 30.000,00 € immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro SIRET 78920932700012, Code NAF 2561Z, dont le siège social est situé 400 chemin des Contes, NEGREPELISSE (82.800), représentée par Monsieur
agissant en sa qualité de Gérant ;
Ci-après dénommé « l’employeur » ou « l’entreprise »
D'une part,
ET
Les salariés de la Société CHEVILLE CTL
Représentant une majorité des deux tiers des salariés
D’autre part.
PREALABLEMENT :
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L 2232-21 du code du travail en vue de permettre l’unification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’entreprise.
En effet, il est rappelé qu’à ce jour, les salariés qui relèvent de la caisse des congés payés du bâtiment (CIBTP) acquièrent des droits à congés payés sur la période du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1. Les salariés n’en relevant pas, bénéficient quant à eux d’une période d’acquisition des congés payés s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le présent accord vise aussi à simplifier la gestion administrative des congés payés des salariés par l’adoption d’un régime unique applicable à tous.
Il est précisé en préambule que le présent accord ne modifie en rien le nombre de congés payés en acquisition par les salariés, qui demeure de 2,5 jours ouvrables par mois travaillé.
La Société étant dépourvue de Comité Social et Économique à la suite des dernières élections professionnelles du 22 janvier 2024 dont a résulté un procès-verbal de carence et de délégué syndical, le présent accord, en sa version de PROJET, a été soumis à la consultation de l’ensemble des salariés.
A l’issue de cette consultation, une majorité des deux tiers des salariés a été dégagée.
Sont annexés à la présente, la feuille d’émargement des salariés consultés et le procès-verbal de la consultation du 17 février 2025.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Champs d’application territorial et professionnel
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel et qui ne relèvent pour la gestion de leurs congés payés d’une caisse des congés payés du bâtiment.
Article 2 : Période d’Acquisition des Congés Payés
A compter du 1er avril 2025, les salariés concernés par l’accord bénéficieront d’une période d’acquisition des congés payés s’étendant, non plus du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, mais du
1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Article 3 : Période de prise des Congés Payés
Corrélativement et aux fins d’unification des règles applicables, les salariés visés à l’article 1 bénéficieront, comme au jour des présentes les salariés relevant actuellement de la CIBTP, d’une période de prise de congés payés s’étendant du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2.
Exemple concret : Les salariés vont donc acquérir des congés payés du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 qu’ils pourront prendre du 1er mai 2026 au 30 avril 2027.
Article 4 : Période transitoire
Ce changement de période d’acquisition a pour conséquence immédiate la réduction de deux mois de la période actuelle d’acquisition des congés payés des salariés concernés par le présent accord.
Il n’en demeure pas moins que les salariés visés ne subiront aucun préjudice de ce changement et continueront à acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillé.
Article 5 : Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Article 8 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les parties signataires et adhérentes constituées en Commission de Suivi se réuniront en cas de difficultés et au minimum une fois par an.
Article 11 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2025.
Article 12 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montauban.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet dans l’entreprise.
Fait à NEGREPELISSE, le 17 février 2025 En trois exemplaires
Pour la Société Monsieur
Les salariés Représentant une majorité des deux tiers du personnel
Annexe : Liste Émargement + PV Consultation des salariés du 17 février 2025