ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société « CHRONOCOUP » société à responsabilité limitée.
Société spécialisée dans le domaine du sciage, carottage au diamant depuis plus de 30 ans Elle est catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possède entre 10 à 19 salariés. Son siège social est domicilié au L ARDOISE 1590 ROUTE DE LAUDUN 30290 LAUDUN-L'ARDOISE. Elle possède 1 établissement.
D’une part, Et, En l’absence de membre élu du CSE par la suite d’un Procès-verbal de carence en date du lundi 22 juillet 2024, l’accord a été soumis à consultation aux salariés du
collège ouvrier de la Société « CHRONOCOUP », l’accord est applicable sous approbation des 2/3 des votants présents.
D’autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l’article L2232-23 en vigueur depuis le 01 avril 2018.
L’article L2232-23 du code du travail dispose que : « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. »
PREAMBULE :
En l'absence
de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, la Direction de la Société a proposé à au personnel appartenant au collège ouvrier le présent accord d'entreprise relatif à la durée du travail, aux repos compensateurs de remplacement (RCR) et au contingent d’heures supplémentaires.
Il a pour objectif d’organiser partiellement le remplacement du paiement des heures supplémentaires ainsi que leur majoration, par un repos compensateur équivalent, dit Repos Compensateur de Remplacement « RCR ».
Les heures supplémentaires étant déjà rémunérées avec les majorations légales, la Direction a souhaité proposer à au personnel appartenant
au collège ouvrier de gérer les heures supplémentaires réalisées de la 36h à la 37h par l’octroi de repos compensateurs de remplacement.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent au personnel appartenant au
collège ouvrier, travaillant selon l’horaire collectif de travail de l’entreprise fixé à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, et ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la demande de repos.
L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique du salarié à l’entreprise et ce quelles que soient la forme du ou des contrats de travail conclus : à durée indéterminée ou déterminée. Les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées par le Code de travail à du travail effectif ne seront pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté. Le présent accord ne concerne pas les cadres dirigeants car ils disposent par définition, compte tenu de leurs missions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie. Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 2 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
2.1. Organisation actuelle et rémunération de la durée du travail dans la société : Pour rappel : Ne pas confondre durée légale du travail et durée maximale de travail. La durée légale détermine le cadre ordinaire du travail, où les 35 heures servent de référence pour l’organisation du temps de travail normal. La durée maximale, quant à elle, vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs en empêchant des charges de travail excessives, même avec des heures supplémentaires. Ces limites sont de :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
45 heures de moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives ;
44 heures de moyenne hebdomadaire sur le semestre civil.
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures
La durée du travail applicable dans l’entreprise est de 35 heures hebdomadaire, soit 151, 67 heures mensuelles.
35 heures hebdomadaires (151.67 heures mensuelles) sont dites normales
Pour les 8 premières heures hebdomadaires (de la 36e à la 43ème heures), sont dites heures supplémentaires et sont rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire des heures dites normales.
Pour les heures supplémentaires au-delà de la 43e heure dans une même semaine. Ces heures sont rémunérées avec une majoration de 50% du taux horaire des heures dites normales.
Les heures de nuit sont de 21h à 6h sont majorées à 100%
Le samedi les heures sont majorées à hauteur de 25%
2.2. L’acquisition des repos compensateurs de remplacement : A compter de la date d’application de l’accord, la durée du travail dans l’entreprise sera de 35h pouvant aller jusqu’à 37 heures hebdomadaire, sans modification de la rémunération du salarié. Le décompte et la rémunération se décomposeront ainsi :
35 heures hebdomadaires (151.67 heures mensuelles) sont dites normales
Les 2 premières heures supplémentaires (la 36 -ème et 37 -ème heures, seront intégralement remplacées par un repos compensateur de remplacement (RCR) tenant compte de la majoration de 25%.
Ainsi une heure de travail effectif de 35 à 37 heures génère un repos compensateur de remplacement de 1 heure 15 minutes ou 1 heure 25 centièmes
Ces deux heures supplémentaires ne peuvent résulter que d’un travail effectif ou heures assimilées à du temps de travail effectif. En soit, si le salarié n’effectue pas d’heures supplémentaires (36+37) il ne cumulera pas d’heures intégrant le RCR.
Sur la base de 47 semaines civiles maximum travaillées dans l’année, les salariés travaillant 37 heures effectives par semaine acquerront 2 heures trente minutes (2 heures 50 centièmes) par semaine de droit à repos compensateur de remplacement.
Au maximum, les salariés pourront générer jusqu’à 16.78 jours de repos compensateurs de remplacement, en ayant effectué 37 heures de travail effectif sur 47 semaines.
Pour les 6 prochaines heures hebdomadaires (de la 38e à la 43ème heures), sont dites heures supplémentaires et sont rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire des heures dites normales. Pour les heures supplémentaires au-delà de la 43e heure dans une même semaine. Ces heures sont rémunérées avec une majoration de 50% du taux horaire des heures dites normales. Les heures de nuit et le samedi restent inchangés 2.3 La prise du repos compensateur de remplacement La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès. Dans le premier cas, en cas de départ de l’entreprise, les repos devront être pris avant le départ du salarié durant son préavis de départ sans que celui-ci ne soit rallongé ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dans le second cas, en cas de décès du salarié, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes. Les heures supplémentaires qui ne sont pas déjà rémunérées avec les majorations légales ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel. La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile. Les dates de prise des jours de repos compensateurs de remplacement seront choisies pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié. Il est également possible que l’employeur impose moins que la moitié des RCR, laissant lune certaine liberté au salarié après échange avec l’employeur afin de ne pas perturber l’activité de la société. Les jours de repos compensateurs fixés par l’employeur seront définis et connus par les salariés au plus tard le 31 janvier de l’année N via une note de service. Chaque année la priorité sera donné à la journée de solidarité (lundi de pentecôte). Pour l’année 2026, du 01 mars au 31 décembre 2026 les jours de RCR imposés par l’employeur seront le jour de solidarité (lundi de pentecôte), vendredi 15 Mai (Pont de l’ascension) et Lundi 13 Juillet. La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées. Le repos compensateur acquis sur l’année civile N doit être pris au plus tard le 31 janvier de l’année N+1. A cette date, ils doivent être soldés. Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de sept heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins sept heures de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos. Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, par journée entière, à la convenance du salarié. La journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée. Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos acquis sur l’année N avant le 31 janvier de l’année N+1, la Direction lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai supplémentaire d’un mois soit avant le 28 février de l’année N+1. A défaut, le repos acquis sera imposé par la Direction. Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (fiche de demande de congés remise au secrétariat) au minimum 15 jours avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de quatre jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié. La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de sept jours calendaires à compter du refus initial. 2.4. L’information du salarié Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur sur son bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre avant le 31janvier de l’année N+1
ARTICLE 3 - Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année et par salarié. Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à un repos compensateur obligatoire (RCO), pris conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos. Toutefois, les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 4 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion annuelle avec le personnel de l’entreprise. Les parties conviennent de se réunir chaque année au mois de décembre suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique
à compter du 1/03/2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel du collège ouvrier :
Personnel évoluant essentiellement sur le terrain.
ARTICLE 6 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par le Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Durant cette période, il y aura le maintien temporaire de ses effets et de l’ouverture de négociations en vue d’un accord de substitution ou pas.
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie sera également remise à l’inspection du travail. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nimes. Fait à l’AUDUN l’ARDOISE le 01/02/2026