Accord d'entreprise SARL CONSTRUCTION DE MAISONS ET CHARPENTES DU DAUPHINE

UN ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SARL CONSTRUCTION DE MAISONS ET CHARPENTES DU DAUPHINE

Le 21/12/2023




Accord collectif sur les heures supplémentaires

Entre les soussignés,

La société

SARL CONSTRUCTION DE MAISONS ET CHARPENTES DU DAUPHINE dont le siège est situé 280 chemin de la Source 38490 ST ONDRAS inscrite au Registre du commerce e des sociétés de Vienne sous le numéro 920 874 070 00013 représentée par M, en sa qualité de gérant dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord


Dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

Et


L’ensemble des salariés,

Dénommée ci-après « les salariés »

d'autre part,

Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
L’entreprise exerce une mission d’activité de charpente.
Compte tenu de la saisonnalité des chantiers et des aléas météorologiques, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés ayant le statut ouvrier quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des apprentis mineurs et des salariés mineurs en contrat de professionnalisation.
Article 2 - Définition des heures supplémentaires
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à sept heures et se termine le vendredi à dix-sept heures.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.
Article 3 - Majoration de salaire
L’ensemble des heures supplémentaires sont majorées à 25%.
Article 4 - Repos compensateur de remplacement
Le temps de travail collectif est de 40 heures par semaine.

Les heures supplémentaires de la 36ème à la 40ème heure seront rémunérées par l’employeur.
Les heures supplémentaires à compter de la 41ème heure et leur majoration seront ensuite remplacées en totalité par un repos compensateur de remplacement.
Ainsi, une heure supplémentaire ouvre droit, en tenant compte de la majoration, à 1 heure 15 de repos.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 5 – Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement

  • Modalités de répartition des repos compensateur de remplacement entre l'entreprise et le salarié
Les repos compensateurs de remplacement doivent être pris par heure, journée ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis (année civile).

Les salariés peuvent prendre des heures de repos compensateur de remplacement, étant précisé que les 49 premières heures seront fixées prioritairement par l’employeur.

Les salariés peuvent prendre l’initiative des repos compensateurs de remplacement en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Ceux-ci seront prioritairement fixés aux vendredis.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les repos compensateurs de remplacement fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

  • Prise des repos compensateurs de remplacement sur l'année civile
Les heures de repos acquises au cours de la période de référence doivent obligatoirement être prises au cours de l'année civile concernée.
Elles doivent être soldées au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des repos compensateurs de remplacement sera réalisé régulièrement par la Société, et à minima 3 mois avant le terme de la période de référence.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 7 - Commission de suivi
Le CSE s’il existe, ou, à défaut, les signataires du présent accord se réuniront en fin de période annuelle afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Article 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires,
  • Elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de remplacement,
  • Dans les 3 mois au plus tard, qui suivent la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation de révision de l’accord.

Article 9 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge.
Dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de l’Isère.

Article 10 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Fait à SAINT-ONDRAS, le 21/12/2023

Pour l’entreprise






Les salariés

Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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