Accord d'entreprise SARL CORVEE

ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société SARL CORVEE

Le 30/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFAU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

CORVEE SARL

Siège social : ZA DES BESNARDIERES - 53120 GORRON
Inscrite au R.C.S de LAVAL, sous le numéro SIREN 481 689 081
Code APE : 4332A
Représentée par M.XXXX, agissant en sa qualité de gérant et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes

Ci-après, dénommée l’employeur,

D’UNE PART,

ET

Monsieur XXXXXX (élu titulaire au CSE dans le premier collège)
et
Monsieur XXXXXXX (élu titulaire au CSE dans le second collège),
Représentant à eux deux la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 7 décembre 2023.

Ci-après, dénommés le CSE,

D’AUTRE PART,

Ensemble, ci-après dénommées « Les Parties »

Préambule

Dans un contexte de marché de plus en plus concurrentiel, et comportant des difficultés de recrutement, l’entreprise peut être amenée à recourir à la réalisation d’heures supplémentaires.
Aussi les parties conviennent qu'il est essentiel d'augmenter le contingent d'heures supplémentaires afin de répondre aux exigences croissantes du marché, tout en favorisant la compétitivité de l’entreprise.
Ceci permet également aux salariés de l’entreprise d’augmenter leur pouvoir d’achat tout en respectant l’équilibre économique de l’entreprise.
Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions relatives à la négociation collective et vise à garantir un équilibre entre les besoins de l’entreprise et les droits des salariés en termes de repos compensateur obligatoire.
Un projet d’accord a été remis aux membres élus de la délégation du Comité Social et Economique en date du 26 mars 2025. A la suite de cette remise, des échanges se sont tenus entre les parties signataires.
Lors de la réunion du 2 juin 2025, les parties ont de nouveau échangé sur le projet d’accord.
A l’issue de cette dernière, constatant leur commun accord, elles ont décidé de se réunir à nouveau dans le cadre d’une réunion exceptionnelle aux fins de procéder à la signature dudit accord.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

1.1 Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des salariés en forfait annuel en jours et des salariés employés à temps partiel qui ne réalisent pas d’heures supplémentaires.
  • Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-23-1 du code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprise peuvent être conclus avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.
Il s’inscrit dans le cadre de l’article L3121-33 du code du travail au terme duquel le contingent annuel d’heures supplémentaires peut être défini par accord collectif d’entreprise.

II – DISPOSITIF

Rappel de la réglementation à titre d’information :
Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé dans l’entreprise à 370 heures par an et par salarié.
La période d’appréciation du contingent d’heures supplémentaires correspond à l’année civile du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 4 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’avec l’accord de l’employeur.

Article 5 – Contrepartie obligatoire

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 3, donne droit à une contrepartie obligatoire dans les conditions prévues par la réglementation à l’article L3121-38 du code du travail.

Article 6 – Régime des repos compensateurs obligatoires

Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint sept heures.
Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée à la convenance du salarié.
Le salarié adresse sa demande de repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos souhaité.
L’employeur informe le salarié de son accord ou de son refus dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 4 jours suivant la demande du salarié.
L’employeur pourra différer la prise du repos compensateur en raison des contraintes de fonctionnement de l’entreprise.
En cas de demandes de repos compensateurs simultanées de la part de plusieurs salariés, les demandeurs seront départagés selon l’ordre de priorité suivant ;
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.
La contrepartie en repos est prise par le salarié dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des demandes différées par l’employeur en raison des contraintes de fonctionnement de l‘entreprise.
La durée pendant laquelle le repos peut être différé par l’employeur ne peut excéder deux mois.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris, est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Article 7 – Portée de l’accord et dispositions finales

Le présent accord se substitue à l’accord de branche dont relève l’entreprise sur la thématique du contingent d’heures supplémentaires.
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans l’accord d’entreprise sur la thématique du contingent d’heures supplémentaires, les parties s’en rapportent à la réglementation.

III – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er juillet 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative. A défaut, l’accord entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt. 

Article 9 – Révision de l’accord

A compter d’un délai d’application d’une durée d’un mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par la règlementation, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois.

Article 11 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
  • En version numérique sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Procès-verbal de consultation du CSE ;
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.
Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.




Fait à GORRON
Le 30 juin 2025
En 4 exemplaires originaux
Signatures
Pour l’employeur
Pour le CSE
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX





Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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