Accord d'entreprise SARL CS DESIGN

ACCORD COLLECTIF A LA MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF SPECFIQUE D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/03/2021

Société SARL CS DESIGN

Le 07/10/2020


ACCORD COLLECTIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE




Entre les soussignés :


SARL……….., N° SIRET : …………….., Code APE : 7410 Z , dont le siège social est situé ……………….

Représentée par …………….., agissant en qualité de Gérante.

Et,

Les salariés,


Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée :

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020(modifié le 30 septembre 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la Société ……, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse d’activité durable dans l’entreprise.
Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.
L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de restriction budgétaire.
Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.
Actuellement, l’entreprise a 14 devis en cours et 4 projets en cours.

L’entreprise a mis en place des actions pour préserver la trésorerie de la Société :
  • Réduction des charges de fonctionnement en 2021 ;
  • Activation du réseau de partenaires ;
  • Extension de la zone géographique à toute la France pour rechercher de nouveaux clients ;
  • Diversification de l’activité au Design de Mobilier et Design graphique pour la communication ;
  • Diversification avec l’achat/revente de petit matériel de décoration pour les collectivités.

L’entreprise s’engage à préserver l’emploi de l’unique salarié mais n’a pas à ce jour de formation prévue.

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021au moins.
Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC, a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise.
Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d’activité mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.


ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à tous les salariés l’ensemble des établissements de la Société ……………… situés en France, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société ……………. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.




TITRE 1 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE


ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

En application des dispositions de l’Article 53 de la Loi du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (modifié au 30 septembre 2020) relatif au dispositif d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d'un dispositif d’activité partielle de longue durée.

ARTICLE 4 : DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF


Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.
Le recours à l’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l’article 9. Il ne pourra être recouru à l'activité partielle de longue durée sur une durée supérieure à 24 mois continus ou discontinus jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 5 : INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AU SALARIE


Le Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (modifié au 30 septembre 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de la Société CS DESIGN percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4.5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8.03 €/heure s’appliquera.
L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions réglementaires en a vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif d’allocation partielle de longue durée d’entreprise.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures en ou jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3 heures 30 non travaillées ;
  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés dans le dispositif d’allocation partielle de longue durée :
  • L’acquisition des droits à congés payés ;
  • L’acquisition des points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé au dispositif de chômage partiel de longue durée.

Les périodes de chômage partiel de longue durée sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

TITRE II – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE


ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE


  • 6-1 – Engagements en termes d’emploi


La préservation des emplois et des compétences au sein de la Société ………….. est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’entreprise pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

  • 6.2 – Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel de formation

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Le salarié placé dans le dispositif d’allocation partielle de longue durée qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel de formation (CPF).
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

ARTICLE 7 : MOBILISATIONS DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS


Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’allocation partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT), jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires,).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés pendant la période estivale.

ARTICLE 8 : REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Dans le cadre de l’allocation partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non jusqu’au 31 décembre 2022, appréciés sur la durée totale de l’accord d’entreprise. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 : DUREE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2020, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 mars 2021.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’Article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 10 : MODALITES D’INFORMATION ET LE SUIVI DE L’ACCORD


Les salariés seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

ARTICLE 11 : RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 12 : REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé.
Il est révisable à la demande des signataires en application de l’article L2222-5 du Code du travail.


ARTICLE 13 : DEPOT DE L’ACCORD



Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure et remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’Article D 2231-7 du Code du travail.



Fait à …………….
En 2 exemplaires


Pour l’entreprise Pour le salarié

………………… ……………..












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