Accord d'entreprise SARL DOEO

ACCORD COLLECTIF DE REVISION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT (RCR)

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société SARL DOEO

Le 10/12/2025


ACCORD COLLECTIF DE REVISION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT (RCR)






Siret :





Siret :




ENTRE
La

société 

Ci-après dénommée “l’Entreprise”
D’une part
Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité de deux tiers,

D’autre part

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions générales du fonctionnement et de la gestion du Repos Compensateur de Remplacement (ci-après « RCR »).

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail en vigueur à la signature de cet accord : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’accord national du 22 juin 1999 concernant la durée du travail Convention Collective

 BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES (IDCC 1486), relatif au repos compensateur de remplacement, et dans un souci d’adaptation aux spécificités de l’entreprise, le présent accord vise à encadrer les modalités d’attribution, de gestion et de prise du repos compensateur de remplacement (RCR).


Le présent accord instaure un dispositif obligatoire de repos compensateur de remplacement pour l’ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine. Ainsi, sauf exceptions expressément prévues, ces heures supplémentaires ne donnent pas lieu à une rémunération immédiate mais sont automatiquement comptabilisées dans le compteur individuel du salarié sous forme de repos compensateur.

Le RCR donne la possibilité aux salariés qui le souhaitent de convertir les heures supplémentaires ainsi que les majorations légales ou conventionnelles associées en temps de repos équivalents.

En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel, lié à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux
Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
  • Les salariés au forfait jours,
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
  • Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.
  • Les salariés à temps partiel qui eux se verront rémunérer les éventuelles heures complémentaires effectuées.

ARTICLE 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires au moment de la signature du présent accord.

Elles sont effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord via une validation préalable.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La contrepartie à la réalisation des heures supplémentaires ouvrira droit au repos compensateurs de remplacement (RCR).

Lorsqu’une semaine se termine « à cheval » entre deux mois, celle-ci bascule automatiquement sur le deuxième mois, le décompte des heures supplémentaires se faisant à la fin de la semaine.

ARTICLE 4 – PRINCIPE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Les parties rappellent que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos.

Elles précisent que ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

ARTICLE 5 – LES MODALITES D’ACQUISITION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Seules sont concernées les heures supplémentaires :

  • Réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine
  • Demandées et acceptées préalablement par la Direction

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine sont remplacées par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente selon la méthode de calcul suivante :

  • Pour 1 heure travaillée, il est accordé 1 heure de repos, convertie en RCR, tandis que la majoration correspondante est payée immédiatement.
Exemple :Pour un salarié effectuant 39 heures sur une semaine, le décompte du RCR se fait comme suit :
  • 4 heures converties et ajoutées au compteur RCR ;
  • 1 heure rémunérée au taux horaire brut pour le salarié concerné.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

En deçà de 35 heures de travail effectif dans la semaine, aucun repos compensateur de remplacement ne sera acquis.

ARTICLE 6 – LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les heures de repos compensateur peuvent être prises :- Par journée entière,- Par demi-journée,- Par heures isolées.
Elles peuvent être utilisées pour compléter des absences, s’ajouter aux congés payés, ou constituer une période de congés complète qui ne peut excéder 4 semaines.

Aucun RCR ne sera attribué en anticipé. Votre solde disponible dans votre compteur RCR doit être supérieur ou égal à la durée de votre absence. La prise de ces repos est soumise aux mêmes règles que les congés payés :- Demande écrite du salarié via une fiche d’absence,- Étude et validation de la Direction, en fonction des nécessités de service,- Validation signée de l’employeur.

La Direction pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date. Elle pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise compte tenu de la charge de travail.

Le délai de prévenance pour la prise du repos compensateur est fixé à 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnel.

Lorsque l’accès de l’entreprise à un dispositif public d’aide (exemple : APLD – Activité Partielle de Longue Durée) est conditionné par la réduction ou la mise à zéro des soldes du RCR, les salariés s’engagent à respecter cette obligation et à adapter leur solde en fonction de ces demandes administratives. Ils devront, en conséquence, utiliser les jours épargnés selon les modalités prévues.

Les parties indiquent qu’il n’existe pas, à leur connaissance, au moment de la signature de cet accord, un dispositif qui prévoit cette exigence.

Exemple : si pour bénéficier d’un accompagnement financier de type activité partielle, l’Etat exige que les compteurs soient limités à 20 heures maximum, alors les salariés qui auraient plus de 20 heures devraient réduire les compteurs selon les délais demandés par l’administration.

Si cette situation se produisait, l’employeur en informera les salariés concernés par tout moyen approprié. Un délai de prévenance de 15 jours sera respecté avant toute mise en œuvre effective de la réduction des compteurs.

ARTICLE 6.1 – PLAFOND D’HEURES DU COMPTEUR
Pour garantir une bonne gestion du dispositif, le plafond maximal d’heures cumulables sur le compteur est fixé à : 52 heures de repos compensateur acquis.

Au-delà de ce plafond, toutes les heures effectuées seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles sur la période de paie afférente.

Ce plafond pourra être exceptionnellement dépassé, sur décision motivée de la Direction et après consultation des salariés.

ARTICLE 6.2 – DELAI DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR
Le délai de prise des heures de repos compensateur est fixé à 12 mois à compter de leur date d’acquisition.Passé ce délai, et en l’absence de demande du salarié, l’employeur pourra imposer la prise du repos, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 mois.

L’employeur s’engage à faire un état des compteurs durant la période pour s’assurer de la bonne prise de ces congés.

En cas de circonstances exceptionnelles, le paiement des heures RCR non prises pourra être accordé par la Direction, à titre exceptionnel et rémunéré à la date de paie suivante le constat du reliquat.



ARTICLE 6.3 – LA REMUNERATION LORS DE PRISE DU RCR
Lors de la prise de son repos RCR le salarié sera rémunéré au même titre que s’il avait été présent dans l’entreprise.

ARTICLE 7 – TENUE DU COMPTE

Le RCR est géré par l’employeur, un compteur individuel est créé pour chaque salarié bénéficiant du dispositif.

Le salarié aura à sa connaissance chaque mois le nombre d’heures de RCR acquises, prises et restantes sur son bulletin de salaire.

ARTICLE 8 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.

ARTICLE 9 – MODALITÉS DE VÉRIFICATION DE L’ÉQUILIBRE DU DISPOSITIF

Les parties s’engagent à vérifier annuellement, si l’équilibre souhaité au moment de la conclusion de cet accord est toujours atteint.

Les parties vérifieront notamment que les engagements réciproques ont bien été respectés et se réservent le droit de dénoncer l’accord conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Il entre en vigueur rétroactivement à la date du 01 décembre 2025.

Dès le lendemain de l’entrée en vigueur de cet accord, les salariés pourront procéder à une épargne dans le RCR dans la période en cours, conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 11 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 11.1 – DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur rétroactivement à la date du 01 décembre 2025.

ARTICLE 11.2 – RÉVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 11.3 – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues

aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois (3) mois notifié par écrit aux autres parties.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, à l’issue du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets :
  • Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord qui s’y substituerait, ou
  • À défaut, pendant une durée de douze (12) mois à compter de l’expiration du préavis.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nîmes conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque membre signataire.



Fait en 2 exemplaires, à …..

, le 10/12/2025.

Pour la société Pour les salaires
Le gérantVoir feuille d’émargement













FEUILLE D’EMARGEMENT


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Prénom
Signature
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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