Accord d'entreprise SARL ENTREPRISE MACONNERIE MARY ET FIL

Accord d’entreprise relatif aux déplacements

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société SARL ENTREPRISE MACONNERIE MARY ET FIL

Le 09/09/2019


Accord d’entreprise relatif aux déplacements




Entre

La SARL MARY ET FILS dont le siège social est fixé ZA le Luc à ECHIRE (79410) immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 398 630 772 00026, représentée par […], agissant en qualité de Gérant ;

D’une part,

Et,

Les salariés de la SARL MARY ET FILS, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » ;


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail,

la SARL MARY et FILS, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.


Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

Il a pour objet de pallier les carences de la convention collectives sur le sujet et l’insécurité juridique occasionnée par la remise en question de l’entrée en vigueur de la « Nouvelle convention collective des Ouvriers du Bâtiment ».

Sont ainsi reprises dans le présent accord les dispositions sur lesquelles s’étaient entendus les partenaires sociaux de la branche, concernant les thématiques suivantes :
  • Petits déplacements ;
  • Grands déplacements ;
  • Durée des préavis.



Petits déplacements
Objet des indemnités de petits déplacements
Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du Bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
  • Indemnité de repas,
  • Indemnité de frais de transport,
  • Indemnité de trajet,

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues aux présentes, les ouvriers non sédentaires du Bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.

Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.

Les indemnités de petits déplacements instituées par les présentes ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au B. L’ouvrier occupé dans les conditions définies au B ci-après bénéficie exclusivement du régime d’indemnisation des grands déplacements.
Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu’il est défini au 4. ci-après.

À chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Point de départ des petits déplacements
Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au siège social de l‘entreprise, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus d’un an avant l’ouverture du chantier.

Lorsque l’entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus pour les salariés embauchés sur le chantier, le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Dans les autres cas et sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement, il pourra être créé des zones au-delà de la zone 5. Le montant des indemnités correspondantes sera fixé à un niveau supérieur à celui de la zone 5.
Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Indemnité de frais de transport
L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Détermination du montant des indemnités de petits déplacements
Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :
Indemnité de repas
Pour le montant de l’indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, il sera fait application du montant prévu par la convention collective.

Dans l’hypothèse de la mise en place de titres-restaurants, le montant de la participation patronale est déduit du montant de l’indemnité de repas.
Indemnité de frais de transport
Son montant journalier, qui est un forfait, est fixé en valeur absolue de telle sorte qu’il indemnise les frais d’un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier.

Pour le montant de l’indemnité de frais de transport, il sera fait application du montant prévu par la convention collective.
Indemnité de trajet
Son montant est fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

Pour le montant de l’indemnité de trajet, il sera fait application du barème ci-dessous :





Ce barème pourra-être réévalué chaque année, ceci-faisant l’objet d’une information des salariés.




Grands déplacements

  • Définition de l’ouvrier occupé en grand déplacement
Est en grand déplacement l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l’employeur et à ses frais.
Définition de l’indemnité journalière de déplacement et de son montant
L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage-le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire
Le remboursement des dépenses ci-dessus définies est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.

Il est dû également à l’ouvrier victime d’un accident ou malade qui continue d’engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu’à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de force majeure) par son médecin traitant, de concert, s’il y a lieu, avec le médecin désigné par l’employeur.

Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l’employeur en est informé par l’intéressé. L’employeur assure les frais de ce rapatriement.

Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justifications d’une dépense effective.

Il en est de même en cas d’hospitalisation au voisinage du chantier de l’ouvrier blessé ou malade jusqu’à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas, et pendant toute la durée de l’hospitalisation, une indemnité journalière égale à deux fois le montant du minimum garanti (MG) est versée par l’employeur à l’intéressé en vue de le rembourser de ses menus frais supplémentaires.
Indemnisation des frais et temps de voyage de l’ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise
L’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport et, notamment, de son transport en train en 2e classe :

a. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé ;

b. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise.

L’ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus, qui n’est pas déjà en situation de grand déplacement, bénéficie de l’indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu’à son départ du même lieu.
Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport
Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d’un voyage en train en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après.

Suivant l’éloignement de cette localité et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l’employeur et l’intéressé, il est accordé :
  • un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu’à une distance de 250 Km ;
  • un voyage aller et retour toutes les deux semaines de 251 à 500 km ;
  • un voyage aller et retour toutes les trois semaines de 501 à 750 km ;
  • un voyage aller et retour toutes les quatre semaines au-dessus de 750 km.

Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.

Les frais de transport de l’ouvrier lui sont dus soit qu’il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu’un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l’ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu’à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s’il s’était rendu lui-même dans ladite localité.
Temps passé en voyages périodiques
En cas de voyages périodiques, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 5 heures, soit à l’aller, soit au retour.
À l’occasion des voyages périodiques évoqués, l’ouvrier doit pouvoir passer quarante-huit heures dans son lieu de résidence.

Si, pour passer quarante-huit heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l’employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu’elles compensent la perte de salaire en résultant.
Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques
En cas de décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe, l’ouvrier a droit à une absence d’une durée correspondant à celles prévues à l’article V-12. Cette durée est portée à 4 jours lorsque l’ouvrier est déplacé à plus de 400 km. L’absence donne lieu aux avantages prévus aux articles 3. et 5..

L’ouvrier qui, en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d’un congé ou d’une autorisation d’absence, peut, sur sa demande après accord l’employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence, de telle sorte que son temps d’absence soit prolongé d’une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions du 5. demeurant applicables.
Décès d’un ouvrier en grand déplacement
En cas de décès d’un ouvrier en grand déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence tel que défini à l’article VIII-21, ou les frais de transport à une distance équivalente, sont à la charge de l’employeur.
Elections
En cas d’élections aux conseils d’administration des organismes du régime général de Sécurité Sociale et du régime de protection sociale agricole, d’élections municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n’est pas admis, l’ouvrier peut, sur justification de sa qualité d’électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d’inscription électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.





Durée des préavis :

En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit :

En cas de licenciement comme de démission :
  • de la fin de période d'essai jusqu'à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ;
  • au-delà de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois.
En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.














Dispositions Finales
  • Consultation du personnel :
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord :
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord sera déposé par l’entreprise par voie électronique,

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.


Fait à Echiré,
le 6 septembre 2019








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