Accord d'entreprise SARL ESCAFFRE ET FILS

Accord d'entreprise relatif à la semaine de quatre jours

Application de l'accord
Début : 13/02/2023
Fin : 01/01/2999

Société SARL ESCAFFRE ET FILS

Le 07/02/2023


Accord d’entreprise relatif à la semaine de quatre jours

SARL ESCAFFRE & FILS




Entre les soussignes :

La SARL ESCAFFRE & FILS,

Société à responsabilité limitée à associé unique,
Dont le siège social est sis Les Obits - 31540 ROUMENS,
Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro SIRET 480 770 841 00025,
Code NAF 4399 C,
Représentée par le Gérant, dûment habilité à l'effet des présentes,
Effectif salarié à la date de signature du présent accord : 8 salariés
Libellé des conventions collectives appliquées (IDCC) : 1596 - Bâtiment - Ouvriers
2609 - Bâtiment - ETAM

Et :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Soit 8 signatures favorables, pour un effectif de 8 salariés


PRÉAMBULE

La politique sociale de l’entreprise ESCAFFRE & FILS est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail. Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit, en outre, par un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise.
Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.
Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la « semaine de travail de 4 jours ».
Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours ouvrés, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.
C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place de la semaine de quatre jours.


ARTICLE 2 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SARL ESCAFFRE & FILS, dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.


ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 13 février 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - Modalités d’organisation de la « semaine de travail sur quatre jours »

La durée hebdomadaire du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5.

Cette nouvelle organisation se traduit par une journée entière hebdomadaire non travaillée déterminée le vendredi.

La durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles en application de la loi de mensualisation sur le paiement des salaires, mais répartie sur quatre jours comme suit :
  • 8,75 heures de travail effectif réalisées le lundi,
  • 8,75 heures de travail effectif réalisées le mardi,
  • 8,75 heures de travail effectif réalisées le mercredi,
  • 8,75 heures de travail effectif réalisées le jeudi.
Cette nouvelle organisation de la durée hebdomadaire de travail n’emporte aucune conséquence sur la rémunération versée aux salariés.

ARTICLE 5 - Les heures supplémentaires

Il est expressément convenu que pour les besoins du service et lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exigera, la Direction pourra solliciter ses salariés et leur demander d’effectuer des heures supplémentaires, même si cela implique un travail exceptionnel le vendredi voire le samedi.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront majorées selon le taux conventionnel en vigueur et seront réalisées tant dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires autorisées que dans le respect des règles relatives au repos hebdomadaire.

ARTICLE 6 - Les bénéficiaires du présent accord

Article 6.1 - Les non-Cadres

Tous les salariés relevant du collège Non-Cadre bénéficient des dispositions du présent accord, dans les conditions telles que prévues à l’article 4.

Article 6.2 - Les éventuels futurs Cadres

La SARL ESCAFFRE & FILS ne compte à ce jour aucun salarié Cadre.

Mais elle intégrera le cas échéant les salariés en forfait jours dans le dispositif de « la semaine de travail sur 4 jours », considérant que les objectifs de bien-être au travail poursuivis doivent également s’appliquer à cette catégorie de salariés.

Article 6.3 - Les apprentis, alternants et contrats de professionnalisation

Considérant les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment et l’organisation collective du travail le justifiant, en application des dispositions combinées des articles L. 3162-1 et R. 3162-1 du Code du travail, les jeunes travailleurs (apprentis, alternants et contrats de professionnalisation) bénéficient des dispositions du présent accord, en étroite collaboration avec l’organisme de formation.

Les représentants légaux du jeune travailleur devront avoir donné leur accord et l’Inspecteur du travail et le Médecin du Travail seront respectivement tenus informés de cette organisation spécifique du travail sur quatre jours.

Article 6.4 - Les salariés intérimaires

Le dispositif de « la semaine de travail sur 4 jours » est applicable aux intérimaires, dès lors qu’ils ont une présence continue dans l’entreprise d’au moins une semaine échue.

Article 6.5 - Les stagiaires

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires.

ARTICLE 7 - Révision - Dénonciation

Durant sa période d'application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail et sous réserve de la validation de l'avenant de révision par la DREETS.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Egalement, et conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt auprès de la DREETS. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 8 - Publicité - Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231- 6 et D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord est déposé :
- sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords »,
- auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent,
- auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (CCPNI), après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de la SARL ESCAFFRE & FILS.

Fait à ROUMENS,
Le 7 février 2023.
En 10 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.

Pour l’entreprise SARL ESCAFFRE & FILS

SIGNATURE et CACHET DE L’ENTREPRISE



Pour les salariés de l’entreprise SARL ESCAFFRE & FILS

Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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