Relatif à la semaine de travail de quatre jours au sein de la Société ETHIK & NATURE
Période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027
Entre les soussignés :
La Société ETHIK & NATURE, société à responsabilité limitée, numéro SIRET 52182905100031, dont le siège social est situé 160 rue Pierre Fallion 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, représentée par Monsieur XXXX en qualité de Gérant (Ci-après dénommée « la Société »)
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la Société ETHIK & NATURE, partie à l’accord, qui a ratifié l’accord à la majorité des deux tiers en date du 2 juillet 2025, en application de l’article L.2232-21 et suivants du code du travail
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées « les Parties » ;
Etant précisé que :
La Société ETHIK & NATURE dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, ne dispose pas de comité social et économique.
PREAMBULE
La Société ETHIK & NATURE exerce une activité de vente à distance de produits écologiques et nature et applique, à ce titre, la Convention Collective Nationale des « entreprises du commerce à distance » (IDCC n°2198).
Depuis plusieurs années, la politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.
Dans cette optique, la direction a envisagé en 2024 la mise en place de la semaine de quatre jours pour permettre :
Aux collaborateurs d’être plus efficaces grâce à un repos de trois jours par semaine ;
A l’entreprise d’étendre la plage horaire sur laquelle les salariés sont disponibles pour répondre aux demandes des clients.
La direction a ainsi entamé sur le troisième trimestre 2024 une étude de faisabilité sur la semaine de quatre jours appliquée à notre activité. Cette étude ayant débouché sur une conclusion positive, elle a poursuivi son étude par une consultation de tous les salariés, à travers des entretiens individuels, une réunion collective de travail et un questionnaire anonyme.
Le résultat de la consultation a validé le projet.
Les Parties aux présentes se sont donc réunies en vue de négocier, à titre expérimental, les modalités d’une organisation du travail fondée sur quatre jours de travail par semaine. Cette négociation a abouti à la signature d’un accord d’entreprise le 4 novembre 2024 conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2025.
Le bilan de l’application de cet accord étant positif, la Direction a souhaité renouveler cette organisation du travail par la conclusion d’un nouvel accord à durée déterminée pour une période de deux ans. Les Parties aux présentes se sont donc, à nouveau réunies, pour la négociation du présent accord.
Les parties confirment que cette répartition du travail apporte au personnel des avantages au moins équivalents aux modalités de répartition prévus par l’article 21 de la Convention Collective Nationale des entreprises du commerce à distance.
Aussi, le présent accord a été signé conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail au terme duquel l'employeur peut, en l’absence de représentants du personnel ou de délégation syndicale, proposer un projet d'accord aux salariés, requérant pour sa mise en œuvre la consultation du personnel ainsi que l’approbation des salariés par référendum à la majorité des deux tiers.
Le présent accord est soumis à référendum du personnel de la Société, puis entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la Société.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ETHIK & NATURE sous contrat à durée indéterminée (CDI) ainsi qu’aux stagiaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Il s’applique également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée conclus dans le cadre du remplacement d’un salarié absent.
En sont exclus :
Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
Les salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité et les intérimaires.
– SUBSTITUTION DU PRESENT ACCORD AUX DISPOSITIONS COLLECTIVES APPLICABLES
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
L’ensemble de ces dispositions redeviendront applicables si : – l’accord n’est pas renouvelé (ou s’il n’est pas transformé, à son terme en accord à durée indéterminée) ; – ou s’il est fait application de la clause de réversibilité prévue à l’article 8.3.
L’accord d’entreprise conclu le 4 novembre 2024 cessera de s’appliquer de plein droit au 30 juin 2025.
TITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
– PRINCIPE D’ORGANISATION DE LA SEMAINE SUR QUATRE JOURS
Pour la durée du présent accord, sous réserve des dispositions de l’article 8.3, la durée du travail des salariés visés à l’article 1 sera répartie sur quatre jours, et non sur cinq jours.
Cette organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies. La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures, réparties sur 4 jours, soit 138,67 heures par mois.
La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures.
– FIXATION DU JOUR HEBDOMADAIRE NON TRAVAILLE
Afin de garantir à la société la présence d’effectifs suffisants toute la semaine (du lundi au vendredi) pour assurer un service continu, et répondre aux impératifs d’une clientèle exigeante, le jour hebdomadaire d’absence sera déterminé par l’établissement d’un planning défini par la Direction.
Le jour non travaillé qui tombe sur un jour férié ou un jour de fermeture de la Société ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Le jour non travaillé ne sera en aucun cas reportable sur la semaine suivante.
La semaine de quatre jours étant un aménagement de l’horaire collectif, le jour hebdomadaire d’absence n’est pas incorporé aux contrats de travail.
Les salariés devront respecter le planning ainsi que ses éventuelles modifications rendues nécessaires pour les besoins de fonctionnement de la Société.
En effet, en raison des besoins d’organisation de l’entreprise, la Direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 48 heures et de la prise en compte des contraintes personnelles et familiales de ce dernier.
Cette modification pourra notamment se faire dans les cas suivants :
Absence imprévue (maladie, accident, …) d’un autre membre de l’équipe ;
Surcharge ponctuelle de travail ;
Nécessité de modifier le jour non travaillé du salarié pour les besoins de fonctionnement du pôle auquel il appartient.
Le jour hebdomadaire non travaillé pourra également, en cas de circonstances exceptionnelles, être modifié sur demande motivée du salarié à la Direction et après acceptation de celle-ci.
A ce jour, 4 pôles au sein de la Société sont concernés par le présent dispositif. Les jours non travaillés au sein de chacun de ces pôles pourront être les suivants :
Pour le Pôle logistique :
Le mercredi, le jeudi ou le vendredi. Au sein de ce pôle le jour non travaillé se fera par roulement d’une semaine sur l’autre selon le planning établi par la Direction.
Pour le Pôle service client :
Le jeudi ou le vendredi. Au sein de ce pôle le jour non travaillé se fera par roulement d’une semaine sur l’autre selon le planning établi par la Direction.
Pour le pôle marketing :
Le vendredi.
Pour le pôle comptabilité
Le lundi ou le mardi. Au sein de ce pôle le jour non travaillé se fera par roulement d’une semaine sur l’autre selon le planning établi par la Direction.
– PRINCIPE DE MAINTIEN DE SALAIRE
La réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail de 35 heures à 32 heures réparties sur 4 jours n’entrainera aucune baisse de salaire pour le personnel concerné présent au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Le salaire versé pour l’ensemble du personnel, présent au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures sera maintenu lors du passage aux 32 heures hebdomadaires, et pendant toute la durée d’application du présent accord. Ce maintien de salaire se fera par le versement d’une indemnité différentielle indiquée sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Cette indemnité différentielle ne sera plus due si le présent accord n’est pas renouvelé ou s’il n’est pas transformé, à son terme, en accord à durée indéterminée. Dans ces deux cas, le salarié retrouvera son temps de travail sur 35 heures et son salaire correspondant avant l’entrée en vigueur du présent accord. Il en ira de même en cas d’application de l’article 8.3.
– LES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES SOUMIS A LA DUREE DE 32 HEURES HEBDOMADAIRES
Les heures supplémentaires réalisées par les salariés soumis à la durée hebdomadaire de 32 heures seront décomptées à compter de la 33ème heure hebdomadaire.
La majoration du taux horaire applicable sera de 10 % à compter de la 33ème heure de travail jusqu’à la 35ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine.
La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 36ème heure de travail jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine.
Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé dans l’entreprise à 220 heures par an et par salarié.
– SITUATIONS PARTICULIERES
7.1 Salariés à temps partiel
S’agissant des salariés à temps partiel présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord, l’organisation mise en place par le précédent accord du 4 novembre 2024 sera prolongée pendant la durée du présent accord.
Pour rappel, ces salariés, dont la durée contractuelle de travail était initialement inférieure à 32 heures hebdomadaires, se sont vus proposés de conclure :
Soit un avenant temporaire organisant la semaine de travail sur quatre jours se traduisant par un passage à 32 heures de travail par semaine, soit 8 heures par jour. Dans cette hypothèse, la rémunération a fait l’objet d’un réajustement afin que soit appliquée une augmentation de salaire dans les mêmes conditions que pour les autres salariés (par le versement d’une indemnité différentielle).
Soit un avenant temporaire organisant une baisse de leur temps de travail hebdomadaire similaire aux autres salariés (réduction du temps de travail de 3 heures) avec un réajustement de leur rémunération afin que soit appliquée un maintien de salaire dans les mêmes conditions que pour les autres salariés (par le versement d’une indemnité différentielle), dans un souci d’égalité de traitement avec ceux-ci.
Un nouvel avenant temporaire à leur contrat de travail sera donc établi. Il aura vocation à prolonger l’organisation du travail choisie par le salarié pendant la durée d’application du présent accord.
Il expressément précisé que l’indemnité différentielle mise en place pour ces salariés ne sera plus due si le présent accord n’est pas renouvelé ou s’il n’est pas transformé, à son terme, en accord à durée indéterminée. Dans ces deux cas, le salarié retrouvera son temps de travail sur la base à temps partiel qui était la sienne avant la mise en place de la semaine de 4 jours au sein de l’entreprise et donc son salaire correspondant. Il en ira de même en cas d’application de l’article 8.3.
Les salariés embauchés à temps partiel, à compter de la date d’application du présent accord, bénéficieront de la réduction du temps de travail appliquée pour les salariés à temps complet de manière proportionnelle à leur temps de travail (par exemple un salarié embauché à 28 heures par semaine bénéficierait d’une réduction de son temps de travail à 25,60 heures par semaine).
7.2 Salarié relevant d’une convention individuelle de forfait en jours
La Direction a souhaité intégrer les salariés en forfait jours dans le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours », considérant que les objectifs de bien-être au travail poursuivis devaient également s’appliquer à cette catégorie de salariés.
Le présent accord prolonge ainsi l’application de la « semaine de travail sur 4 jours » aux salariés en forfait annuel en jours dans les conditions ci-après exposées. La « semaine de travail sur 4 jours » nécessite, pour cette catégorie de salariés, les adaptations suivantes :
Le nombre de jours prévus au forfait demeure de 218 jours. Pour les besoins rédactionnels du présent accord, ces jours sont dénommés « jours travaillés » (JT),
Le nombre de « jours non travaillés » (JNT) demeure calculé comme suit :
Pour mémoire, la période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre l’année civile calendaire du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de JNT est déterminé chaque année avant la fin de l’année précédente en fonction du calendrier, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire, par application de la méthode de calcul suivante :
365 jours (366 les années bissextiles)
104 samedis et dimanches
25 jours de congés payés
X jours fériés tombant un jour ouvré
Nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait
= nombre de jours non travaillés.
A titre d’exemple pour l’année 2025, le nombre de jours non travaillés (JNT) est de 8.
Afin de permettre l’application en pratique de la « semaine de travail sur 4 jours », il sera attribué aux salariés en forfait annuel en jours, des jours « de repos », dénommés « jours achatnature » dont le nombre variera chaque année en fonction du nombre de JNT. Le nombre de « jours achatnature » pour une année complète de présence sera en principe égal au nombre de semaines effectivement travaillées par an (au plus 47) desquelles sont soustraites le nombre de JNT.
Ces jours ont pour seule vocation de permettre l’application de la « semaine de travail sur 4 jours ». Cet unique objectif conditionne les modalités et conditions d’attribution de ces jours « sui generis » ainsi que leur régime juridique relevant exclusivement des dispositions suivantes : - Ces jours, qui ne sont et ne doivent pas être travaillés, sont attribués par l’employeur, chaque semaine de travail effectif du salarié. Leur système d’attribution repose donc sur une acquisition au fur et à mesure des semaines travaillées, et dans le cadre de celles-ci, afin de réduire lesdites semaines à 4 jours de travail. - Le cadre d’attribution de ces « jours achatnature » est hebdomadaire.
En cas de périodes de suspension du contrat de travail sur une semaine de travail, rémunérées ou non, cela ne donnera pas lieu à attribution du « jour achatnature ».
A titre d’illustration, si un salarié devait être malade le « jour achatnature », ce jour devient sans objet (il est « perdu ») et il ne pourra être ni récupéré, ni reporté, ni stocké dans un quelconque compteur et, par conséquent, ni racheté.
Ainsi, les « jours achatnature » ne peuvent se stocker, ni être reportés ou rachetés : ils sont alloués dans le même cadre hebdomadaire que celui de leur prise. Ils ne peuvent non plus donner lieu à récupération.
Afin que la Société soit en mesure de respecter ses obligations notamment en cas d’accident du travail, le salarié remettra un calendrier prévisionnel indicatif de prise des « jours achatnature » établi par ses soins au début de chaque mois, étant convenu par ailleurs que toute modification dans le calendrier prévisionnel sera préalablement portée à la connaissance de la Société dans un délai raisonnable suffisant pour des raisons d’organisation.
Sous ces réserves, les « jours achatnature » sont assimilés à des jours travaillés (JT) s’agissant : - De la rémunération du salarié : ils bénéficient d’une rémunération au taux journalier du JT ; - Des congés payés : ils sont pris en compte dans les règles d’acquisition des congés payés ; - Du calcul du nombre de JT : ils sont pris en compte pour le calcul du forfait de 218 et les règles liées au rachat des JNT. En d’autres termes, un « jour achatnature » vient alimenter le compteur annuel des JT, dont le forfait est défini à 218 jours.
– SUIVI DE L’APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
8.1 Entretiens
Chaque collaborateur pourra être reçu par la Direction, sur demande, en cas d’éventuelles difficultés d’adaptation auxquelles celui-ci pourrait se heurter et lui proposer, dans ce cas, une formation adaptée ou une solution de tutorat.
8.2 Indicateurs-clé à surveiller
Les indicateurs-clés dont le suivi doit être assuré durant l’application du présent accord sont les suivants :
Evolution du chiffre d’affaires ;
Evolution du « Temps moyen de première réponse » ;
Evolution du « Temps de réponse global moyen » ;
Diminution de la note d’achatnature.com sur le système de notation ;
Diminution de la note d’achatnature.com sur Amazon ;
Nécessité imprévu d’embauche en logistique ou service client.
8.3 Réversibilité
S’il est constaté, lors de l’application du présent accord, la présence d’un ou plusieurs des critères suivants :
Une augmentation de plus de 15% du « Temps moyen de première réponse » : temps de référence utilisé pour ce critère = 17h00.
Une augmentation de plus de 15% du « Temps de réponse global moyen » : temps de référence utilisé pour ce critère = 18h00.
Une baisse de 10% de la note du système de notation d’achatnature.com : note de référence utilisée pour ce critère = 8,6/10.
Une baisse de 10% de la note Amazon : note de référence utilisée pour ce critère = 4,62/5.
Une baisse du chiffre d’affaires de 20%.
Il sera mis fin sur décision unilatérale de la Direction à l’organisation du travail sur 4 jours à une échéance de 3 mois à compter de la date où ce constat aura été présentée à la commission de suivi par la Direction. La Direction informera les salariés de la mise en œuvre de la clause de réversibilité.
A l’issue du délai de 3 mois mentionné ci-avant, le travail reprendra alors selon une organisation du travail sur cinq jours.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
- SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi de la semaine de quatre jours est constituée. Elle comprend un collaborateur de chaque pôle de la Société. Elle est placée sous la responsabilité du Gérant de la Société.
Cette commission a pour mission :
De suivre l’évolution des indicateurs-clé de performance tous les trimestres ;
D’alerter la direction sur la nécessité d’envisager une révision ou de mettre en œuvre la clause de réversibilité prévue à l’article 8.3.
De traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre.
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
- REVISION
L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail.
Plus précisément, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le code du travail.
Les modalités de révision de l’accord seront les suivantes :
tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de la Société et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze (15) jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision ;
lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
- DENONCIATION
Les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé par accord unanime de l’ensemble des signataires.
Cela signifie donc l’accord des parties suivantes :
La Société ETHIK & NATURE ;
La majorité des deux tiers des salariés de la Société.
Cette dénonciation devra respecter les modalités prévues par le Code du travail en matière de dénonciation d’un accord d’entreprise.
– VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés.
Pour être valable, le présent accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
La consultation du personnel sera organisée, pendant le temps de travail, à l’issue d’un délai de quinze (15) jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Cette communication sera opérée par remise en main propre contre décharge du projet d’accord aux bénéficiaires.
- DEPÔT ET NOTIFICATION
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société ETHIK & NATURE, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, auprès de la DREETS Auvergne Rhône-Alpes et envoyé, en un exemplaire, au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon dont relève le siège social de la société.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information.
- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord entre en vigueur de manière rétroactive au 1er juillet 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 juin 2027.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Conformément à la Loi, mention de son existence figurera sur le tableau d’information du personnel aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables au sein de l’entreprise.