Accord d'entreprise SARL EVA

CONTINGENT ANNUEL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL EVA

Le 15/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Entre, d’une part :

LA SARL E.V.A (entretien valorisation accotement) , au capital social de 10000 €, dont le siège est situé « Les Guyonnières » 53470 MARTIGNE SUR MAYENNE


et, d’autre part,

Les salariés de l'entreprise, dans le cadre d'une procédure de ratification collective des deux tiers du personnel d'un projet présenté par le dirigeant d'entreprise



Il a été conclu le présent accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires

Préambule

Article 1 Champ d’application

Article 2 Définition des heures supplémentaires

Article 3 Contingent annuel d’ heures supplémentaires

Article 4 Accomplissement des heures supplémentaires

Article 5 Contreparties obligatoires en repos

Article 6 Consultation des salariés

Article 7 Durée et date d’effet de l’accord

Article 8 Dénonciation et révision

Article 9 Validité de l’accord

Article 10 Publicité et dépôt de l’accord

Fait à Martigné sur Mayenne, le 15/03/2024,


Signature des parties contractantes

Pour la SARL EVA Pour les salariés



PREAMBULE

L’activité de l’entreprise étant la réalisation de prestations de travaux agricoles à destination des professionnels, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre à la demande croissante des travaux confiés à l’entreprise.
Corrélativement, cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires doit permettre aux salariés d’augmenter le volume annuel de travail en vue d’améliorer leur pouvoir d’achat.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


ARTICLE 2- DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine, sauf en cas d’annualisation du temps de travail.
En l’absence de stipulations contraires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Le contingent annuel est fixé à ce jour à 220 heures par an et par salarié conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 3– CONTINGENT ANNUEL D’ HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures effectuées à l’intérieur du contingent sont rémunérées. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-22 du Code du travail.
Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent.
C’est le cas des heures supplémentaires :
  • Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;
  • Ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.
  • Effectuées au titre de la journée de solidarité
  • Les heures de dérogation permanente à la durée légale de travail

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures supplémentaires par an et par salarié.

Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 360 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 360 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Par conséquent, en cas d’embauche ou de départ d’un salarié de l’entreprise en cours d’année, le contingent ne sera pas proratisé.



ARTICLE 4– ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction de l’employeur en fonction des nécessités et dans l’intérêt de l’entreprise.
Ainsi, elles peuvent être demandées de manière expresse par celui - ci. Au-delà de 220 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Entreprises de Travaux et Services agricoles, Ruraux et Forestiers, IDCC 7025 notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-22 du Code du travail.
En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non respect de la durée légale de travail, telle que la durée maximale journalière (à ce jour : 10h par jour) et hebdomadaire (à ce jour : 48h par semaine, ou 44h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) ainsi que de la durée minimale de repos quotidien (à ce jour : 11h consécutives) et hebdomadaire (à ce jour : 35h consécutives), telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 5– CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS

Au sein de l’entreprise, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos sera due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du nouveau contingent annuel fixé à 360 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Le salarié aura la possibilité d’accoler les repos aux congés payés, en accord avec l’employeur.

  • Modalités et délai de prise du repos
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord avec l’employeur, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié, par journée ou demi-journée.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos par écrit au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de 7 jours suivant la réception de celle - ci.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
En cas de report, l'employeur proposera au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois.
Par ailleurs, et pour autant que l’ensemble des obligations d’information mises à la charge de l’employeur aient été remplies, le salarié qui n’aurait pas demandé à prendre ses contreparties obligatoires en repos dans le délai d’un an, ou qui refuserait d’exercer son droit, perdera définitivement son droit à repos.

  • Information des salariés
L’employeur doit régulièrement et personnellement informé chaque salarié sur ses droits en lui indiquant, dans un document annexé à son bulletin de paie, le nombre d’heures de repos capitalisées, les droits d’ores et déjà disponibles et le délai dont il dispose pour les prendre.

  • Report de la prise du repos à l’initiative de l’employeur
Conformément à l’article D3121-21 du code du travail, lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées
  • La situation de famille.
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

  • Traitement du temps de repos

Les contreparties obligatoires en repos sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (acquisition des droits à congés payés, droits liés à la présence …)

  • Conséquences de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnisation équivalente à la valeur du reliquat d’heures de repos non pris, versée y compris aux héritiers en cas du décès du salarié.

Cette indemnité ayant la nature de salaire, elle est soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu conformément à l’article D 3121-14 du code du travail.


ARTICLE 6 – CONSULTATION DES SALARIES
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Le procès - verbal des résultats du référendum sera annexé au présent accord.


ARTICLE 7– DUREE ET DATE D’EFFET

Sous réserve de la ratification du projet d’accord par les 2/3 du personnel par référendum, le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.



ARTICLE 8 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
L’employeur pourra dénoncer l’accord sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de 3 mois et devra notifier sa décision à l’ensemble des signataires dudit accord.
Le courrier de dénonciation sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Mayenne et au conseil des Prud’hommes.
Les salariés pourront également dénoncer l'accord, annuellement, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion.
Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Elle sera notifiée collectivement par écrit à l’employeur et sera soumise à un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Mayenne et au conseil des Prud’hommes.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Un nouveau projet d’accord sera transmis par l’employeur aux salariés 15 jours minimum avant l’organisation de la consultation par référendum.
La validité de ce nouvel accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.


ARTICLE 9 – VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification des 2/3 du personnel par référendum.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.


ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le procès - verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé au présent accord.
Le texte de l'accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail est déposé, s’il requiert la majorité requise des 2/3 du personnel, en un exemplaire à la DREETS (Direction Régionale de l’Emploi, de l’Economie, du Travail et des solidarités) dont relève le siège social de l’entreprise sur support électronique, à l'initiative du chef d’entreprise, dans les quinze jours suivant sa signature.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du référendum.
La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants ultérieurs au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Un exemplaire dudit accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.

Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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