Accord d'entreprise SARL FILTERSUN

accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SARL FILTERSUN

Le 21/05/2025








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES

DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE







ENTRE :


La société FILTERSUN,

Société par actions simplifiée au capital de 671.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le n° B 326 203 932
Dont le siège social est situé ZI – Route de Fontaine Simon, 28240 LA LOUPE, représentée aux fins des présentes par ………………………………….., Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »


ET :

Les Membres titulaires du CSE de la présente société, non mandatés, ayant été consultés et ayant négocié sur le projet d’accord :

  • M……………………………
  • M……………………………
  • M…………………………..
  • M…………………………..
  • M…………………………..

Ci-après dénommés « Membres titulaires du CSE » 

Ci-après ensemble désignées les « Parties »


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Par application de l’article L. 2232-25 et suivants du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, a décidé avec leur accord, de négocier avec les membres titulaires de la délégation élue du CSE un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert également l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé individuellement.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.


  • CHAMP D’APPLICATION

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société le cas échéant.
  • CATEGORIE DE SALARIES VISEE


Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, uniquement les salariés :

  • Ayant le statut de Cadre selon la classification de la Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 (Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979). Publiée au JONC le 12 janvier 1980.

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société ;

  • Et qui du fait de la nature de leurs fonctions, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Et dont la durée du travail ne peut, de ce fait, pas être prédéterminée.

  • DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  • Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

  • Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
  • Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :


Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2024 au 31/12/2024 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63


Nombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 8 (jours fériés chômés sur ladite période) = 254


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2024 :

218 x 63 = 54,07 arrondis à 55.

254

  • JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées (maximum 4 jours d’affilés) à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation préalable du supérieur hiérarchique.

Les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.





  • RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

Sous réserve d’un accord exprès avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 4 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut néanmoins pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.


  • GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit cependant être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent article vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 11 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
  • Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable.
  • Un téléphone portable

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 6.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  • Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail ;
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Les conditions de déconnexion ;
  • Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 6.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  • Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les quinze jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.


Si le salarié le souhaite, la commission Hygiène et sécurité du CSE pourra être associé à ces démarches.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés, il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.


  • DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES


Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen d’un relevé mensuel d’activité nominatif utilisé par la Société.


Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.


  • FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l'accord individuel du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

A cet effet, un modèle de clause devant modifier les articles « DUREE DU TRAVAIL » et « REMUNERATION » dans le contrat de travail du salarié est annexé pour exemple au présent accord.


  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, de manière rétroactive à compter du 1er avril 2025, d’un commun accord entre les parties.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.


  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.


  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.


  • CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié par les membres titulaires élus de la délégation du personnel au CSE représentant au moins 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles des délégués du personnel au CSE.
  • PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés sur simple demande écrite.


Fait à LA LOUPE le 21/05/2025
Représentants de la Société :
………………………… ……………………………
Directeur Général Directeur Industriel


Membres titulaires du C.S.E. :
………………….……………………….

…………………. ………………………

…………………

ANNEXE : MODELES DE CLAUSES A INSERER DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE XX – DUREE DU TRAVAIL


X.1. Compte tenu de la nature de ses fonctions, de son degré d’autonomie, de sa liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de son temps de travail pour l’exercice de ses missions, et de l’impossibilité de suivre un horaire strictement prédéfini, Le Salarié relève, pour l’organisation de son temps de travail, d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur, telles que définies par l’accord collectif d’Entreprise portant sur le forfait annuel en jours du XXXXXX.


X.2. Sa durée annuelle de travail moyenne de référence est fixée sur la base d’un forfait annuel de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sur un cycle de douze mois, l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


A titre exceptionnel, pour la période courant du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025, le forfait jours s’établira sur la base de 170 jours de travail effectif, ouvrant droit à 6 jours de repos au titre du forfait.

X.3. Le Salarié bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est défini annuellement en fonction notamment du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés légaux, du nombre de jours de repos hebdomadaires ou encore du nombre de jours fériés chômés ouvrés.


En cas de départ en cours d’année civile, le nombre de jours sera réduit « prorata temporis » et arrondi à la demi-journée supérieure.

Ces jours de repos seront pris à l’initiative du Salarié et en accord avec la Direction, selon les nécessités du service, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos du salarié, une prise régulière des jours de repos au mois le mois.

X.4. Le Salarié renseignera mensuellement, sous la vigilance de son employeur, le dispositif de contrôle en vigueur au sein de l’entreprise, faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la date et la qualification des jours non travaillés en :


- jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours ;
- repos hebdomadaires ;
- congés payés ;
- jours fériés.

L’extraction de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en conseillant au Salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait dans le but d’assurer l’effectivité de son droit à la santé et au repos.

X.5. Les parties s’engagent à veiller au respect par le Salarié, dans l’organisation de ses journées de travail pour lesquelles il dispose d’une totale autonomie, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec sa hiérarchie, des durées minimales de repos en vigueur, qui sont, à titre informatif, fixées légalement


à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le Salarié devant veiller dans son organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Il veillera à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de chaque journée de travail.

Le Salarié s’engage à indiquer sur le document de suivi mensuel s’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et dans le contraire, les raisons l’ayant empêché de respecter ces temps de repos.

Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation du travail du Salarié et de sa charge de travail, un entretien annuel individuel sera également réalisé avec sa hiérarchie, selon les modalités fixées par les dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur.

Des entretiens supplémentaires pourront être effectués à tout moment à la demande du salarié ou si sa hiérarchie l’estime nécessaire.

Un compte rendu écrit de cet entretien individuel sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés évoquées adoptées, en tant que de besoin.

X.6. En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail, d’amplitude des journées de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié dispose à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception, et notamment au travers du document de suivi mensuel susvisé.


Celle-ci le rencontrera dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de son alerte, pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise applicables, Le Salarié doit en tout état de cause tenir informé son responsable hiérarchique au fur et à mesure et en temps utile des évènements ou éléments qui feraient varier de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile, ou suspecte une situation anormale.

X.7. En application du droit à la déconnexion dont il dispose dans le cadre de la préservation de sa santé physique et mentale et afin de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, le Salarié devra se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance mis à sa disposition à l’issue de sa journée de travail et pendant son temps de repos quotidien et hebdomadaire.


Il lui est également interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail, ainsi que pendant les périodes de repos et de congés, d’exercer sa fonction pour le compte de l’entreprise et par conséquent utiliser à cette fin le matériel d’information et de communication mis à sa disposition incluant le matériel informatique.

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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