Accord d'entreprise SARL FILTERSUN

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de la Sté FILTERSUN

Application de l'accord
Début : 15/10/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SARL FILTERSUN

Le 05/07/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE FILTERSUN


La société FILTERSUN dont le siège social est situé Zone Industrielle, Route de Fontaine Simon, 28240 LA LOUPE, représentée par Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice Adm. & Financière,

D’une part,

Et les délégués syndicaux suivants :

- Mxxxxxxxxxxxxxxxxx pour CFE-CGC,

D’autre part,



Préambule :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Ainsi, la nouvelle instance représentative du personnel, le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Par le présent accord, les Parties souhaitent exprimer leur volonté de privilégier avec les instances représentatives du personnel et les représentants des organisations syndicales un travail de concertation et un dialogue social constructif de qualité, qui repose sur l’écoute et le respect réciproque des Parties prenantes et le partage des intérêts communs.

Il est expressément convenu que les termes de cet accord sont complétés :

  • par les dispositions du code du travail pour tout ce qui concerne les dispositions d’ordre public mais aussi par les dispositions supplétives sur les sujets qui ne sont pas traités par l’accord ;
  • par le règlement intérieur du CSE.


Partie 1 – Composition du CSE


Article 1 – Mise en place d’un CSE unique
L’Entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 2 – Délégation au CSE
Le CSE est présidé par le Dirigeant de l’Entreprise, ou son représentant, et assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix uniquement consultative. Ces personnes sont nécessairement membres de l’entreprise.
Le Président du CSE ou son représentant peut, dans ces limites, inviter lors des réunions tout responsable de l’Entreprise en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé par le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Le bureau du CSE est constitué d’un Secrétaire et d’un Trésorier, ainsi que d’un Secrétaire et d’un Trésorier adjoints élus parmi les membres titulaires du CSE.

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :
  • l’inspecteur du travail
  • le médecin du travail
  • le représentant de la Cram
Ces membres n’ont qu’une voix consultative et ne prennent pas part aux votes.

Lorsqu’un point de l’ordre du jour concerne une mesure d’expertise décidée par le CSE, le comité peut inviter ce ou ces experts à prendre part à la réunion, avec voix consultative, durant le temps d’examen du ou des points concernés.

La présence aux réunions du CSE de tiers dans tout autre cadre est subordonnée à la validation du Président et des membres du CSE, et à l’inscription du nom de cette personne à l’ordre du jour par le secrétaire du CSE et le Président (ou son représentant).
Article 3 – Crédit d’heures
Le nombre mensuel d’heures de délégation par élu titulaire sera fixé dans le protocole préélectoral au regard de l’effectif de l’Entreprise, conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail.
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres disposent.
Les élus devront informer au préalable, dans un délai raisonnable, leur Responsable avec copie au service des Ressources Humaines de toute prise d’heures de délégation.

Article 4 – Membres suppléants
L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
Il revient au titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE d’en avertir, selon les règles légales de suppléance, un suppléant et de s’assurer de sa présence à ladite réunion. Le titulaire absent informera la Direction en amont de la réunion de son remplacement par un suppléant.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance. Il leur est attribué un crédit de 5 heures de délégation pour la préparation des réunions. Leur rôle est uniquement consultatif, sans droit de vote, sauf en cas de suppléance.

Article 5 - Représentants syndicaux au CSE
L’effectif de l’Entreprise étant inférieur au seuil de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical auprès du CSE, conformément à l’article L.2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.
En outre, un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical, les pouvoirs attribués à l’un et l’autre étant exclusifs. Si cette incompatibilité est constatée, l’intéressé devra alors opter pour l’un de ces deux mandats. 
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 6 - Durée des mandats
Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans à compter de la proclamation des résultats.



PARTIE 2 – Fonctionnement du CSE


Article 7 – Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance. Dans ce cadre, les heures sont imputées sur les heures de délégation.

Article 8 – Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE et l’employeur ou ses représentants se réunissent selon la périodicité suivante :
  • 6 réunions ordinaires par an au moins tous les deux mois,
dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Sauf exception, aucune réunion du CSE ne se tiendra en août, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l’activité de l’entreprise sur ces périodes.
Ce nombre pourra être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et éventuelles réunions extraordinaires.
En outre, conformément à l’article L.2315-27, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise.
Dans la mesure du possible, l’ordre du jour est communiqué par le Président, ou son représentant, aux membres du CSE au moins 4 jours francs avant la réunion.
Les votes, délibérations et décisions au sein du CSE sont pris en séance plénière, en présence du Président ou son représentant, à la majorité des membres titulaires présents ou remplacés.
Les votes ont lieu en principe à main levée, sauf pour les élections ou toutes les fois qu’un vote à bulletin secret est demandé par un titulaire.

Article 9 – Délais de consultation
Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximum suivants :
  • 1 mois dans le cas général,
  • 2 mois en cas de consultation avec recours à un expert.
A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent).
Le délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition dans la BDES.
Article 10 – Procès-verbaux
Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le Secrétaire de l’instance (ou en cas d’absence le secrétaire adjoint ou le secrétaire nommé pour une séance) et transmis pour relecture à la DRH et aux membres du CSE dans les 15 jours ouvrés suivant la réunion (ou au plus tard une semaine avant la réunion) en vue de son examen et de son approbation lors de la séance plénière suivante.

Article 11 – Formation
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, dispensée par un organisme agréé.
Le financement de la formation est réalisé par le CSE.
Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel.

Article 12 – Budgets
La définition de la masse salariale est celle retenue par les textes en vigueur.

Article 12.1 – Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0.5% de la masse salariale brute de l’entreprise.

Article 12.2 – Budget de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

Article 12.3 – Transfert des reliquats de budget
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie de reliquat de budget des ASC vers le fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans la limite de 10% de ce reliquat.


PARTIE 3 – Attribution du CSE

Le CSE a pour missions conformément aux articles L.2312-5, L.2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du Code du travail de :
  • Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanent de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 13 – Consultations récurrentes
Un CSE unique est constitué ; il exerce les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions juridiques d’ordre public ; pour rappel et à titre indicatif, le CSE sera consulté de manière récurrente sur les 3 volets suivants :
  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise : cette consultation aura lieu tous les deux ans, au cours du premier semestre.
  • La situation économique et financière : cette consultation aura lieu tous les ans, au cours du premier semestre.
  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi : cette consultation aura lieu tous les ans au cours du deuxième semestre.

Les informations sont communiquées prioritairement via la BDES au CSE au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent.
La Direction et les syndicats prévoient la possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes des trois grandes consultations.

Article 14 – Consultations ponctuelles
Le CSE peut aussi être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise.

Article 15 – Expertises
Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le comité social et économique peut faire appel aux services d’un expert dans les conditions déterminées par le code du travail.
Les parties déclarent ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :
  • Les cas de recours à l’expert,
  • Les modalités de financement de cet expert.
Il est cependant précisé que le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE. Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et dans les 10 jours suivant sa désignation celui-ci devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges. 

PARTIE 4 – BDES (base de données économiques et sociales)


Article 16 – Organisation et fonctionnement de la BDES
Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économiques et sociales, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18 du code du travail. Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de 3 années et n’intègre pas les perspectives sur les trois années futures.
Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du comité social et économique (titulaires comme suppléants), ainsi qu’aux délégués syndicaux. Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et communication des rapports.


PARTIE 5 – Dispositions finales


Article 17 – Calendrier de mise en place et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt. Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du comité social et économique.
A cet effet, il est prévu une réduction de la durée des mandats actuels des membres de la délégation unique du personnel, ainsi que des mandats des membres du CHSCT. Ceux-ci prendront fin au jour de la proclamation des résultats des élections des membres du nouveau conseil social et économique.

Article 18 – Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation et donner lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 19 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 20 – Publicité
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.


Fait à La Loupe, le 5 juillet 2019


Représentante de la société Représentante syndicale
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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