ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
La société GARAGE BRUGIER
Société à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro RCS 325 121 572. Dont le siège social est situé 111 Avenue de la Gineste – 12000 Rodez. Représentée par Madame , en sa qualité de Gérante.
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D'autre part,
Préambule :
Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel, un projet d’accord relatif au « contingent d’heures supplémentaires », qui a pour objectifs de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, et de respecter les délais légaux.
Il est entendu que la réalisation des heures supplémentaires au-delà du contingent est subordonnée à la demande de l’employeur et qu’en aucun cas les salariés n’effectueront des heures supplémentaires sans leur accord et sur la base du volontariat. Les parties conviennent que l’objectif n’est pas d’encourager la réalisation d’heures supplémentaires mais de les encadrer pour apporter à la fois, des garanties en terme de temps de repos et de rémunération aux salariés, et en même temps, apporter des garanties de conformité aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GARAGE BRUGIER, travaillant au sein de la société à sa date de signature ou embauché après celle-ci.
Article 2 : Les heures supplémentaires
Article 2.1 : Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse de la Direction ou après accord exprès et préalable de la Direction. Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une demande ou d’une autorisation préalable écrite de la Direction.
Article 2.2 : Modalités de décompte des heures supplémentaires
Les salariés étant soumis à un décompte du temps de travail sur la semaine, les heures supplémentaires sont calculées chaque semaine, au-delà de la 35ème heure.
Article 2.3 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la société est porté à 400 heures par an et par salarié.
Article 2.4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine seront majorées de la manière suivante :
Majoration fixée à 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées au-delà de l’horaire légal dans la même semaine ;
Majoration fixée à 50% du salaire horaire effectif pour les heures suivantes.
Article 2.5 : Les contreparties obligatoires en repos
Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos. L’effectif de la société comprenant actuellement moins de 20 salariés, tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire fixée à 50% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. Si, l’effectif de la société venait à dépasser plus de 20 salariés, tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire fixée à 100% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. La contrepartie doit être prise par journée ou demi-journée de repos, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures. Comme le prévoit l’article D. 3121-18 du code du travail, chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 6 mois. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an. En cas de fin du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits qu’il a acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais qu’il n’aurait pas encore pu utiliser. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise de repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
Article 3 : Révision de l’accord - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.
Article 5 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 6 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.
Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail.
Article 7 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 8 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Article 9 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Fait à Rodez, le 29 septembre 2023 Pour la société, Madame
Signature des salariés présents dans l’entreprise à la date de signature de l’accord