Dont le siège social est au 29 rue du Bocage, 85150 SAINT-JULIEN-DES-LANDES
Ayant le numéro SIRET : 423 319 359 00018
Représentée par Monsieur , en qualité de Gérant
D’une part,
Et :
L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant par référendum à la majorité des deux tiers, suivant procès-verbal établi en date du 31/10/2025
D’autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Préambule
La Société GARAGE RICHARD est une société à responsabilité limitée spécialisée dans l'exercice d'une activité de Commerce et réparation d'automobiles, de motocycles, de machines agricoles, de matériel de motoculture et de plaisance.
La société évolue dans un contexte économique exigeant et sur un marché très concurrentiel l’obligeant à développer sans cesse son activité, ce qui implique de la part de l’entreprise une nécessaire adaptabilité dans son organisation de travail.
Ainsi, afin d’assurer la productivité croissante de la société, la Direction a souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail de ces salariés et la rémunération majorée. La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.
La Direction a proposé aux salariés une réévaluation du contingent d’heures supplémentaires, permettant ainsi de faire face aux surcroîts d’activité, de se positionner sur des marchés visant la pérennité de l’entreprise et de fidéliser les clients de l’entreprise.
Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société GARAGE RICHARD, tous établissements confondus.
La société GARAGE RICHARD applique, compte tenu de son activité, les dispositions étendues de la Convention collective nationale des services de l’Automobile (IDCC 1090). Le présent accord s’appuie sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017, ainsi que les dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec les salariés en l’absence de toute représentation du personnel. Le présent accord vise, au-delà de la modification du contingent d’heures supplémentaires, à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant au mieux le temps de travail.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble des salariés, le 13 octobre 2025 :
- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ; - le lieu, la date et l’heure de la consultation ; - l’organisation et le déroulement de la consultation ; - le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.
Les salariés ont été consultés à bulletin secret le 31 octobre 2025 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.
Il en résulte les termes du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
L’accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Il concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société. Cependant, pour la catégorie de salariés dont l’engagement n’est pas à durée indéterminée, le présent accord ne peut s’appliquer que si le contrat est supérieur à 3 mois.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Les travailleurs intérimaires
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet - à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.
Il est convenu les dispositions suivantes :
Article 2 – Application
Le présent accord a pour objectif le relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires, les modalités de dépassement dudit contingent, et les conditions de prise du repos compensateur.
Article 3 - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des services de l’Automobile (IDCC 1090) est de 220 heures par année civile et par salarié, hors annualisation.
Le présent accord a pour objet de déroger aux dispositions de la Convention collective nationale des services de l’Automobile (IDCC 1090), afin de permettre d’augmenter le contingent annuel et de le fixer à 416 heures par an et par salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que dans le respect des durées de repos.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Par exception, pour l’année 2025, le contingent se calculera pour la période du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025. La durée sera alors proratisée.
Article 4 – Taux de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale et dans les limites du contingent annuel
Il est précisé que pour les heures supplémentaires effectuées dans les limites du volume du contingent annuel mis en place par le présent accord, le taux de majoration est égal à 25 % pour les huit premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les suivantes.
Article 5 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’article L 3121-30 du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.
A ce jour, l'article L 3121-33 du Code du travail dispose que cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés, et à 100% pour les entreprises employant plus de vingt salariés.
L'entreprise GARAGE RICHARD informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai de trois mois, pouvant être porté jusqu'à douze mois par accord entre l'employeur et le salarié.
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié et sur validation de l’employeur.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le salarié présentera sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, par écrit avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désirera prendre celle-ci.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
En cas de refus de la date proposée, la société GARAGE RICHARD en indiquera les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, et proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de trois mois.
La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le repos doit être pris dans un délai de trois mois courant à partir de la date d'ouverture du droit à repos. Ce délai peut être porté jusqu'à douze mois par accord entre l'employeur et le salarié.
Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l'employeur lui demande et le met effectivement en mesure de le prendre dans un nouveau délai d'un an, à l'issue duquel le repos non pris est perdu.
Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il aura droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis. Cette indemnité aura le caractère de salaire.
Article 6 – Durées maximales de travail
Conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, la durée journalière de travail pourra être portée quotidiennement à 10 heures et ce pendant une durée définie par la Direction.
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que la durée maximale journalière et hebdomadaire, ainsi que le repos minimal quotidien et hebdomadaire.
Article 7 – Prise d’effet et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2025.
Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de la société GARAGE RICHARD, à la majorité des 2/3 des salariés conformément aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Article 8 – Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser en tout ou partie.
La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires.
La dénonciation se fera dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 et L. 2222-6 du Code du travail, lequel prévoit notamment un délai de préavis de 3 mois qui doit précéder la dénonciation. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Article 10 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés conformément aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours minimum après la transmission de l’accord.
Article 11 – Dépôt et Publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
Fait à SAINT-JULIEN-DES-LANDES Le 1er novembre 2025 La Direction